Cour de cassation, 02 décembre 1987. 86-13.539
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-13.539
Date de décision :
2 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur B..., Epiphane E..., demeurant "Belair" à Capesterre Belle Eau (Guadeloupe),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1986 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de :
1°/ Monsieur Tiburce Y...,
2°/ Madame D..., Rémilia Y..., épouse MARTIN, demeurant tous deux à Capesterre Belle Eau (Guadeloupe),
3°/ Madame C..., Ildevert Y..., épouse X..., demeurant ... (12ème),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Magnan, rapporteur, MM. A..., F..., G..., Z..., Didier, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. de Saint-Blancard, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Magnan, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. E..., de Me Jacoupy, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que M. E... n'ayant pas critiqué devant la cour d'appel les motifs du jugement selon lesquels la parcelle litigieuse avait été acquise par l'auteur des consorts Y..., lesquels justifiaient de leur qualité d'héritiers, la critique qu'il leur fait ne peut être présentée pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur des motifs hypothétiques et qui a relevé qe M. E... ne produisait pas d'éléments de preuve suffisants à l'appui de ses prétentions relatives à l'usucapion qu'il invoque, n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction pour pallier la carence de cette partie ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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