Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00933 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYON
Jugement du 05 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 SEPTEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00933 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYON
N° de MINUTE : 24/01593
DEMANDEUR
Madame [S] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
DEFENDEUR
*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Juin 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Ghislain ROUSSET et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND,
Assesseur : Ghislain ROUSSET, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00933 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYON
Jugement du 05 SEPTEMBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 17 décembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a notifié à Mme [S] [E] la prise en charge de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n° 57, tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
Par lettre du 26 juin 2019, la CPAM a informé l’assurée que le médecin conseil estimait, après examen, que son état pouvait être considéré comme consolidé à la date du 1er juillet 2019.
Mme [E] a contesté cette décision et sollicité la mise en oeuvre de l’expertise prévue aux articles L. 141-1 et R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Après expertise, par lettre du 8 novembre 2019, la CPAM a informé l’assurée que la date de consolidation était fixée au 12 octobre 2019.
Par lettre du 4 juillet 2019, la caisse a notifié à l’assurée le taux d’incapacité permanente au titre de cette maladie, fixé à 4 %.
Le médecin rhumatologue a complété un certificat médical de rechute le 3 juillet 2020.
Par lettre du 6 octobre 2020, la CPAM a notifiée à l’assurée la prise en charge de la rechute.
Par lettre du 15 décembre 2022, la CPAM a informé Mme [E] que sur avis du médecin conseil, il était envisagé de fixer sa consolidation au 1er janvier 2023.
Par lettre du 27 janvier 2023, la CPAM a notifié à l’assurée le taux d’incapacité permanente partielle au titre de cette maladie, fixé à 8 % pour aggravation des séquelles indemnisables d’une tendinopathie chronique de l’épaule gauche non dominante évoluant en rupture de coiffe traitée chirurgicalement, séquelles consistant en la persistance de douleurs et limitation de tous les mouvements l’épaule gauche.
Mme [E] a saisi la commission de recours amiable qui a accusé réception de son recours par lettre du 6 juillet 2023.
A défaut de réponse, par requête reçue le 24 mai 2023 au greffe, Mme [S] [E] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de la caisse de fixer sa consolidation au 1er janvier 2023. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général RG 23/0933.
Mme [E] a également contesté la décision fixant le taux devant la commission médicale de recours amiable (CMRA).
A défaut de réponse, par requête reçue le 7 juin 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Mme [E] a saisi ce tribunal en contestation de la décision fixant son taux d’incapacité permanente. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général RG 23/1056.
A défaut de conciliation possible, les deux affaires ont été appelées et retenues à l’audience du 30 novembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par jugement avant-dire droit du 5 janvier 2023, le tribunal a:
- ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23/0933 et 23/1056 sous le numéro RG 23/0933 ;
- ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [I] aux fins notamment d’émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 8 % retenu par la caisse.
Le docteur [O] [I] a établi son rapport d’expertise le 27 février 2024, reçu au greffe le 6 mars 2024 et notifié aux parties le 17 mai 2024.
Mme [S] [E], comparant en personne, demande au tribunal la réévaluation de son taux d’incapacité avec la prise en compte d’un coefficient professionnel de 5%.
La CPAM de la Seine-Saint-Denis est non comparante.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2024.
Autorisée par le tribunal, Mme [S] [E] lui a adressé une note en délibéré relative à sa demande de reconnaissance d’un coefficient professionnel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente de Mme [E]
Sur le taux médical
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. [...]”
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.[...]”
Aux termes de son rapport d’expertise établi le 27 février 2024, le docteur [I] a conclut que : “4- Le taux d’IPP à la consolidation de la rechute du 03/07/2020, soit le 01/01/2023 est fixé à 12% conformément au barème Légifrance, paragraphe 1.1.2, épaule limitation des fonctions articulaires pour “douleurs résiduelles et impotence fonctionnelle de l’épaule gauche non dominante.” L’expert a précisé avoir tenu compte dans l’évaluation de ce taux d’incapacité d’un état pathologique interférant sans lien avec l’activité professionnelle consistant en arthropathie acromioclaviculaire à l’épaule gauche.
Si aux termes de sa note en délibéré, Mme [E] conteste les conclusions du rapport d’expertise, aucune des pièces versées aux débats ne permet de contredire la conclusion selon laquelle une partie de la pathologie de l’épaule gauche de l’assurée n’est pas imputable à son activité professionnelle.
La CPAM de la Seine-Saint-Denis n’est pas comparante.
Dans ces conditions, les conclusions du docteur [I] sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté quant à la réévaluation du taux médical à 12% attribué à Mme [E] en lien avec sa maladie professionnelle à l’épaule gauche.
Sur le coefficient professionnel
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
En l’espèce, aux termes de son rapport d’expertise établi le 27 février 2024, le docteur [I] indique que “la patiente n’a pas été licenciée et est toujours chez le même employeur.”
Au soutien de sa note en délibéré, Mme [E] verse notamment aux débats un courrier du docteur [Y] du 14 mars 2024 qui fait état des pathologies chroniques invalidantes présentées par la demanderesse aux deux épaules et au niveau lombaire. Il recommande une visite de pré-reprise aux fins d’un éventuel avis d’inaptiude. Mme [E] indique avoir rencontré le médecin du travail le 15 avril 2024, lequel lui a indiqué devoir réaliser une étude de poste. Elle précise qu’à ce jour, cette étude de poste n’a pas été réalisée.
En l’état des pièces versées aux débats, Mme [E] qui continue à exercer son activité professionnelle à plein temps ne justifie pas d’une perte d’emploi, d’une difficulté de reclassement ou d’une perte de gain en lien avec sa maladie professionnelle à l’épaule gauche.
En conséquence, la demande de reconnaissance d’un coefficient professionnel formulée par Mme [E] sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
La CPAM de la Seine-Saint-Denis, succombant en partie en ses prétentions, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de reconnaissance d’un coefficient professionnel formulée par Mme [S] [E] ;
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [S] [E] en lien avec sa tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche à 12% ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY, la Minute étant signée par :
Le Greffier Le Président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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