Texte intégral
DU 25 juin 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00296 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NUWO
Code NAC : 30B
S.C.I. AUREL
C/
Madame [C] [M] épouse [O] prise en sa qualité de caution de la société [C] Coiffure
S.A.R.L. [C] COIFFURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LA JUGE DES REFERES : Jeanne GARNIER, juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de VERSAILLES, déléguée aux fonctions de Juge des référés au Tribunal judiciaire de PONTOISE
LE GREFFIER : Xavier GARBIT
LES PARTIES :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. AUREL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Caty RICHARD de la SELARL CABINET CATY RICHARD, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 126
DÉFENDEUR(S)
Madame [C] [M] épouse [O] prise en sa qualité decaution de la société [C] Coiffure, demeurant [Adresse 1]
S.A.R.L. [C] COIFFURE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentées
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Débats tenus à l’audience du : 29 mai 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente par mise à disposition au greffe
le 25 juin 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 8 juillet 2016, la société AUREL a consenti un bail commercial à la société [C] COIFFURE portant sur les locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 4] pour une durée de neuf années moyennant un loyer annuel de 12 648 euros hors taxes et hors charges. Madame [C] [M] épouse [O] s’est portée caution solidaire.
Le 27 novembre 2023, la société AUREL a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la société [C] COIFFURE, portant sur la somme totale de 4 922,51 euros comprenant la somme en principal de 4 566,86 euros. Le 11 décembre 2023, le commandement de payer a été dénoncé à Madame [C] [M] épouse [O], en sa qualité de caution.
Par actes séparés de commissaire de justice en date du 1er mars 2024, la société AUREL a fait assigner en référé la société [C] COIFFURE et Madame [C] [M] épouse [O], en sa qualité de caution, devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
Constater l'acquisition de la clause résolutoire par l'effet du commandement signifié le 27 novembre 2023 et les termes du contrat de bail commercial en date du 08 juillet 2016, en son article 31,Ordonner l'expulsion de la société [C] COIFFURE ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 2], sous astreinte de 1 000 euros par mois de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu'au jour de complète libération des lieux et de remise des clés avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d'un serrurier,Ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls du défendeur qui disposera d'un délai d'un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l'huissier chargé de l'exécution,Condamner in solidum la société [C] COIFFURE et Madame [C] [M] épouse [O] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société [C] COIFFURE à payer à la société AUREL la somme de 4 766,86 euros à titre provisionnel se décomposant comme suit loyers et charges impayés jusqu'à la date de la résiliation du bail,Condamner in solidum la société [C] COIFFURE et Madame [C] [M] épouse [O] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société [C] COIFFURE à payer à la société AUREL une indemnité d’occupation provisionnelle égale à la somme de 1 603,65 euros TTC (loyers et charges),A titre subsidiaire, prononcer la déchéance du terme en cas de non-paiement d’une seule mensualité ordonnée par le tribunal en cas de délai de paiement judiciaire,En tout état de cause, condamner la société [C] COIFFURE et Madame [C] [M] épouse [O] à payer chacune à la société AUREL la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner les défendeurs aux entiers dépens.
L’état des privilèges et nantissements du fonds de commerce ne porte mention d’aucune inscription.
L’affaire a été retenue à l’audience du 29 mai 2024 à laquelle la société [C] COIFFURE et Madame [C] [M] épouse [O], citées par remise de l’acte à l’étude, n’étaient pas représentées.
La société AUREL maintient ses demandes aux termes de son assignation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire, la demande d’expulsion et le sort des meubles
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ».
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Le bail conclu entre les parties le 8 juillet 2016 stipule qu’à défaut de paiement d'une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura la faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La bailleresse justifie par la production du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 27 novembre 2023 que la locataire a cessé de payer ses loyers.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 27 novembre 2023 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après, soit le 28 décembre 2023.
L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier. La demande en fixation d’astreinte n’étant ni fondée ni motivée, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable, et s’élève à la somme de 4 766,86 euros comme il résulte du décompte arrêté au 21 novembre 2023 versé aux débats. L’actualisation de la dette locative au jour de l’audience n’ayant pas été portée à la connaissance de la défenderesse conformément à l’article 68 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’en tenir compte.
Il y a donc lieu de condamner solidairement la société [C] COIFFURE et Madame [C] [M] épouse [O], en sa qualité de caution, à payer à la société AUREL la somme provisionnelle de 4 766,86 euros correspondant aux loyers, et charges ou indemnités d’occupation impayés arrêtés à la date du 21 novembre 2023 (échéance du mois de novembre 2023 incluse).
Il convient de condamner solidairement la société [C] COIFFURE et Madame [C] [M] épouse [O], en sa qualité de caution, à payer à la société AUREL à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui d'un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 28 décembre 2023 jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les défenderesses, qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens.
Il convient de condamner chacune des défenderesses, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 8 juillet 2016 et la résiliation de ce bail à la date du 28 décembre 2023 ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 4] dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société [C] COIFFURE et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due solidairement par la société [C] COIFFURE et Madame [C] [M] épouse [O], en sa qualité de caution, à la société AUREL, à compter de la résiliation du bail, soit le 28 décembre 2023, et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamnons solidairement la société [C] COIFFURE et Madame [C] [M] épouse [O] au paiement de cette indemnité ;
CONDAMNONS solidairement la société [C] COIFFURE et Madame [C] [M] épouse [O], en sa qualité de caution, à payer à la société AUREL la somme provisionnelle de 4 766,86 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 21 novembre 2023, échéance du mois de novembre 2023 comprise ;
CONDAMNONS la société [C] COIFFURE à payer à la société AUREL la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [C] [M] épouse [O] à payer à la société AUREL la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNONS la société [C] COIFFURE et Madame [C] [M] épouse [O] au paiement des dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et l’ordonnance est signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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