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Tribunal Administratif de Nantes, 04 décembre 2024. 2312543

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2312543

Date de décision :

4 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, Mme A B saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision du 17 juillet 2023 par laquelle la présidente de la commission académique des recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille a confirmé la décision du 26 mai 2023 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Maine-et-Loire a refusé de faire droit à la demande d'instruction en famille de l'enfant Jean-Ydem B. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, la rectrice de l'académie de Nantes conclut au non-lieu de la requête. Par un courrier du 18 septembre 2024, Mme B a, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, par un courrier du tribunal du 18 septembre 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Cette demande, adressée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception à l'adresse déclarée par le requérant lors de l'introduction de sa requête, a été retournée au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressée a été avisé et n'a pas retiré le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification est réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation, intervenue le 21 septembre 2024, ou en tout état de cause, avant le 11 octobre 2024, date à laquelle le pli a été retourné au tribunal. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, Mme B est réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la rectrice de l'académie de Nantes. Fait à Nantes, le 4 décembre 2024. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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