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Cour de cassation, 02 février 2016. 14-21.739

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-21.739

Date de décision :

2 février 2016

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Texte intégral

COMM. LI COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2016 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 115 F-D Pourvoi n° U 14-21.739 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Y] [T], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 15 mai 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant à la société [1] ([1]), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [T], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [1], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa septième branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [T], associé et gérant de la société [4], a cédé l'ensemble de ses parts à la société [1] (la société [1]), par un acte du 7 juillet 2008 qui prévoyait une garantie de passif sous réserve que le cédant soit averti dans le délai de trente jours de toute circonstance de nature à mettre en jeu sa garantie ; qu'après avoir, par lettre du 24 décembre 2008, informé M. [T] de ce qu'elle mettait en oeuvre la garantie de passif, la société [1] l'a assigné en paiement d'une indemnité ; Attendu que pour condamner M. [T] à payer une certaine somme à la société [1] en exécution de la garantie de passif, l'arrêt retient que la société [1] n'ayant été informée des circonstances de nature à mettre en jeu la garantie de passif que le 26 novembre 2008 et les ayant dénoncées par lettre recommandée expédiée le 24 décembre 2008, elle s'était conformée au délai de trente jours stipulé à l'acte de cession et n'était pas déchue de son droit à garantie ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le cédant avait reçu cette lettre le 26 décembre 2008 au plus tard, ce qui était contesté, et donc sans caractériser que le cédant avait bien été informé par le cessionnaire dans le délai de trente jours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société [1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. [T] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. [T]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris, sauf s'agissant du montant de la condamnation prononcée à l'encontre de [Y] [T] au profit de la société [1] au titre de la garantie de passif et d'AVOIR, émendant le jugement entrepris sur ce montant, condamné [Y] [T] à payer à la société [1] la somme de 110.400 euros en exécution de la garantie de passif par lui consentie dans l'acte de cession du 7 juillet 2008, AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 4 de l'acte de cession, intitulé « déclarations et garanties des cédants », les cédants, dont [Y] [T], ont certifié « l'exactitude à la date de l'acte (soit le 7 juillet 2008) des déclarations et garanties décrites ci-après concernant les sociétés et attestent, qu'à leur connaissance, elles ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée ou à induire en erreur le cessionnaire » ; que l'article 4.9 de l'acte stipule : « Le bilan, compte de résultat et annexes arrêtés au 31 mai 2007 de la société ont été préparés conformément aux règles et usages de la comptabilité française ; ils sont sincères, véritables et conformes aux écritures et pièces comptables des sociétés et reflètent, d'une manière fidèle, les situations actives et passives de la société ainsi que les résultats de son exploitation au 31 mai 2007. Ils reflètent fidèlement toutes créances, dettes ou passif déterminé(e)s ou éventuel(le)s de la société et donnent une image fidèle, exacte et sincère des résultats, des activités de la société et des modifications intervenues dans sa situation financière pour la période à laquelle ils se rapportent. Il en sera de même pour le bilan, compte de résultat et annexes arrêtés au 31 mai 2008. Pour l'établissement de ce bilan, les parties conviennent que nonobstant l'application des normes comptables habituelles, les créances clients de plus de 12 mois seront totalement dépréciées. Pour la période allant du 1er juin au jour de la réalisation, il n'aura existé et il n'existera aucun changement préjudiciable aux cessionnaires dans l'actif, le passif ou les activités de la société ainsi que dans sa situation financière ou sa réputation » ; que selon l'article 5.2 : « Monsieur [Y] [T] s'engage à indemniser le cessionnaire (...) de toute inexactitude, omission ou violation dans les déclarations ou garanties faites et engagements donnés aux présentes, en ce qui compris tous frais et/ou dommages qui en seraient la suite ou la conséquence » ; que [Y] [T] ne conteste pas que des anomalies ou inexactitudes constitutives d'un manquement aux déclarations et engagements contractuels sus visés, et entrant dans le champ d'application temporel de la garantie consentie par lui jusqu'au 30juin 2008, se sont révélées postérieurement à la conclusion de cet acte de cession (le 7 juillet 2008) ; que les parties se querellent uniquement quant à la possibilité pour la société [1] de se prévaloir de ces manquements contractuels, dès lors que l'article 5.5 de l'acte de cession prévoit que : « II est ici convenu que Monsieur [Y] [T] sera averti dans un délai de 30 jours par le cessionnaire de toute circonstance de nature à mettre en jeu sa garantie, de telle sorte que Monsieur [Y] [T] puisse en temps utile présenter toutes explications et fournir tous documents justificatifs. Monsieur [Y] [T] ne sera pas tenu à indemnisation dans l'hypothèse où le cessionnaire manquerait à son obligation d'informer Monsieur [Y] [T] dans le délai de 30 jours visé ci-dessus et ce pour la seule réclamation ou litige au titre duquel l'obligation d'information n'aurait été respectée par le cessionnaire » ; qu'il ressort de ces stipulations que l'intention des parties était de faire courir ce délai de 30 jours à compter de la découverte de la cause justifiant la mise en oeuvre de la garantie de passif consentie par [Y] [T] - interprétation que ce dernier adopte d'ailleurs à la lecture pages 3 et 4 de ses écritures ; que la référence faite par [Y] [T] à l'article 5.3 de l'acte de cession (page 4, § A-5/ de ses écritures) est inopérante, ces stipulations étant relatives à la date d'exigibilité de l'indemnisation et dès lors étrangères au délai pour agir ; qu'en l'occurrence, il ressort des conclusions des parties et des pièces versées aux débats qu'à la date de la conclusion de l'acte de cession, le 7 juillet 2008, le bilan de la société cédée arrêté au 31 mai 2008 n'était pas établi ; que les opérations comptables se sont donc déroulées postérieurement à la cession, pour s'achever le 20 septembre 2008 selon les affirmations, non étayées, de [Y] [T] ; que pour ce faire, une salariée de la société [1], Madame [K], assistante comptable, a été missionnée afin d'aider à l'accomplissement de ces travaux, en plus de ses missions habituelles ; qu'il résulte de l'attestation établie par Madame [K] et de son audition réalisée par les services de gendarmerie le 9 décembre 2011, que cette salariée a accompli sa mission sous l'égide et la seule responsabilité de [Y] [T], qui était demeuré cogérant de la société cédée après la cession de ses parts, et auquel Madame [K] indique qu'elle rendait compte de l'état d'avancement de ses travaux ; qu'il n'est ni soutenu, ni établi que le représentant légal de la société [1], cessionnaire, aurait participé d'une manière quelconque à l'établissement de ces opérations comptables ; qu'il n'est pas davantage établi que, dans le cadre de l'exécution de cette mission, Madame [K] - dont il n'est pas prétendu qu'elle aurait eu connaissance des déclarations et engagements souscrits par [Y] [T] dans le cadre de l'acte de cession - aurait décelé des anomalies ou manquements quelconques à ces déclarations et engagements contractuels ; qu'en toute hypothèse, à supposer même que, tel que l'affirme [Y] [T], les opérations comptables se fussent achevées au 20 septembre 2008, il n'est pas démontré que la société [1] eût été informée par sa salariée de difficultés susceptibles de justifier la mise en oeuvre de la garantie de passif souscrite par [Y] [T] ; qu'enfin, il n'est pas démontré qu'avant l'assemblée générale du 26 novembre 2008 lors de laquelle les bilans clos au 31 mai 2008 et 30 juin 2008 lui ont été présentés par [Y] [T], la société [1] eût été rendue destinataire de ces documents et disposât donc des pièces propres à lui permettre de s'apercevoir des anomalies qu'elle a dénoncées par un premier courrier recommandé qu'elle établit avoir expédié le 24 décembre 2008 ; que cette première correspondance concernait les créances clients supérieures à 12 mois, la non-comptabilisation de factures relatives à des prestations antérieures au 30 juin 2008 ou reçues avant cette date, la facturation de l'intervention de Madame [K] avant le 30 juin 2008, des travaux effectuées par la société [1] et divers autres frais (cf. page courrier du 24 décembre 2008, pièce n° 7 de l'appelante) ; que dans ces conditions, il convient de considérer que, sur ces divers points, la société [1] s'est conformée au délai de 30 jours stipulé à l'acte de cession et n'est donc pas, déchue de son droit à garantie, contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges ; qu'aux termes de son rapport établi le 15 juillet 2011, l'expert judiciaire, Monsieur [B], a évalué ainsi ces postes dont il n'est pas contesté qu'ils trouvent leur origine antérieurement à la date limite de la garantie due par [Y] [T] (30 juin 2008) : - une 1ère série de créances clients de plus de 12 mois, pour lesquelles est relevée une insuffisance de provision : 30.189 euros, - une 2ème série de créances clients de plus de 12 mois pour lesquelles aucune provision n'a été effectuée : 48.497 euros, - la non-comptabilisation de la facture de la société [1], pour l'intervention de Madame [K] : 17.307 euros, - des travaux effectués par la société [1] « pour des prestations facturées et non réalisées par la société [3] » (cf. page 6 du rapport), non comptabilisés à tort : 10.668 euros, - le poste intitulé « divers » dont [Y] [T] ne critique ni l'évaluation expertale, ni la liste des réclamations incluses dans ce poste (cf. pages 6 et 7 du rapport d'expertise) : 18.832 euros ; qu'en outre, selon un second courrier recommandé du 21 janvier 2009 (cf. sa pièce n°29), la société [1] a complété sa réclamation initiale, et invoqué d'autres anomalies tenant, d'une part, à l'absence de provision d'un risque lié à un contentieux prud'homal, d'autre part à des demandes de dédommagement présentées par des clients (cf. liste nominative dressée en page 2 et 3 de ce courrier) et, enfin, à l'existence de doubles factures pour un même travail ou à des factures pour travaux non réalisés (cf. liste page 3 à 4 dudit courrier) ; que selon les indications de l'expert non contredites par [Y] [T], la société [1] n'a pas été avisée de l'existence d'un contentieux prud'homal, de sorte que la garantie de [Y] [T] est due à ce titre à hauteur de 5.000 euros, somme due après transaction, telle que retenue par l'expert sans critique des parties ; qu'en revanche, s'agissant des autres griefs contenus dans ce courrier : - soit ils portent sur des éléments qui étaient décelables dans les comptes présentées lors de l'assemblée générale du 26 novembre 2008, à telle enseigne que la société [1] indique dans son courrier « l'analyse des comptes fait apparaître (...) », et ceci concerne la liste de noms compris entre la SARL [2] et la SARL [5] (pages 3 et 4 du courrier), - soit ils concernent des demandes de dédommagements dont la société [1] n'indique pas la date à laquelle elles auraient été présentées (cf. liste de noms fournie en pages 2 et 3 de son courrier) ; qu'en conséquence, la société [1], qui ne justifie pas avoir agi dans le délai contractuellement prévu à cet égard, est déchue de son droit à garantie sur ces points, ce qui, selon l'évaluation expertale non critiquée, porte sur la somme totale de 22.116 euros ; que par ailleurs l'article 5.5 est ainsi rédigé : « L'indemnisation prévue au présent article sera complète et totale à hauteur de 100% mais sans pouvoir dépasser au total toutes causes confondues la somme de euros à la charge de Monsieur [Y] [T], cédant, et sera exigible, sans autre formalité, dès que le dommage aura été subi, c'est-à-dire dès que la société, après épuisement de toues voies de recours et/ou à l'issue de jugements exécutoires, aura procédé au paiement du passif non révélé ou que le manquement des cédants aux déclarations et garanties stipulées dans les présentes aura été constaté » ; que [Y] [T] ne saurait échapper à l'exécution de la garantie par lui souscrite au prétexte que la société [1], placée ne liquidation judiciaire, n'aurait subi aucun préjudice pour n'avoir payé aucune somme à ses créanciers, alors qu'est établi et certain le préjudice de la société cessionnaire lié à l'inexactitude des déclarations faites par les cédants dans l'acte de cession ; qu'en définitive, le montant total des sommes concernées par la garantie contractuelle s'élève à 139.493 euros ; que dans ces conditions, il convient de réformer le jugement entrepris uniquement s'agissant du quantum de la condamnation prononcée à l'encontre de [Y] [T], et de condamner ce dernier à payer à la société [1] la somme totale de 110.400 euros représentant le plafond de sa garantie, 1- ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, Monsieur [T] concluait à « l'infirmation du jugement du 6 juin 2012 » qui l'avait condamné et la société [1] à la « réformation du jugement du 6 juin 2012 » ; qu'en confirmant ce jugement sauf, s'agissant du montant de la condamnation prononcée à l'encontre de Monsieur [T], à augmenter le montant de cette condamnation, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4, 5 et 954 du Code de procédure civile. 2- ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les écritures des parties ; qu'en l'espèce, la société [1] soutenait qu'il fallait faire courir le délai de déchéance non pas à compter de la date de découverte des anomalies comptables mais à compter de la présentation des comptes à l'assemblée générale, reconnaissant par ailleurs avoir eu connaissance de ces anomalies comptables bien avant cette date d'assemblée générale ; qu'en jugeant pourtant qu'il n'était pas démontré que la société [1] aurait eu connaissance des anomalies comptables avant l'assemblée générale du 26 novembre 2008, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société [1], violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile. 3- ALORS QU'il appartient à la partie qui invoque une dissimulation des faits, pour retarder le point de départ d'un délai de déchéance de trente jours, de prouver qu'elle n'a eu connaissance de ces faits que dans les trente jours précédant sa demande ; qu'en reprochant pourtant à Monsieur [T] de ne pas prouver que la société [1] aurait eu connaissance des anomalies comptables plus de trente jours avant sa demande, et en le condamnant faute pour lui d'avoir rapporté une telle preuve, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du Code civil. 4- ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, Monsieur [T] soutenait, en se référant notamment au rapport d'expertise, aux conclusions antérieures prises par la société [1] elle-même, et à l'audition par la gendarmerie de Madame [K], que Monsieur [P], gérant de la société [1], avait participé à l'élaboration des comptes litigieux achevée le 20 septembre 2008 ; qu'en jugeant pourtant qu'il ne serait « ni soutenu ni établi que le représentant de la société [1], cessionnaire, aurait participé d'une manière quelconque » à l'établissement des opérations comptables, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposant, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile. 5- ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, lors de son audition réalisée par les services de gendarmerie le 9 décembre 2011, Madame [K] avait déclaré qu'elle avait travaillé sur la comptabilité de la société [3] « sur les instructions de M. [P] », qu'elle avait répondu à la question « avez-vous eu à rendre compte des avancées des travaux à une autre personne que M. [P] ? » de la manière suivante : « Je n'allais voir que M. [P] pour l'informer de l'avancée de mes travaux », étant précisé que Monsieur [T] s'était borné à lui demander « des fois où j'en étais dans les dossiers », qu'elle avait répondu à la question « Est-ce que M. [T], après le rachat de son cabinet par [1], s'est imposé en qualité de cogérant en vous donnant des instructions précises » de la manière suivante : « Non », qu'elle avait ajouté qu'« il y avait deux cogérants mais le véritable patron, c'était M. [P] » ; qu'en jugeant pourtant qu'il ressortirait de cette pièce que « la salariée a accompli sa mission sous l'égide et la seule responsabilité de [Y] [T] […] auquel Madame [K] indique qu'elle rendait compte de l'état d'avancement de ses travaux » et qu'il n'était dès lors pas établi que la société [1] aurait été informée par sa salariée des travaux comptables en cours et aurait pu s'apercevoir des anomalies ultérieurement dénoncées, la Cour d'appel a dénaturé le procès-verbal d'audition du 9 décembre 2011, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause. 6- ALORS QUE le juge ne peut pas statuer par des motifs inopérants ; qu'en jugeant qu'il n'était pas établi que Madame [K] aurait eu connaissance des engagements contractuels de Monsieur [T] et des manquements à ces engagements, motifs impropres à exclure la connaissance par la société [1], représentée par Monsieur [P], de ces engagements et des anomalies comptables corrélatives, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile. 7- ALORS QUE selon l'acte de garantie de passif, le cédant n'était pas tenu à indemnisation dans l'hypothèse où le cessionnaire manquerait à son obligation de l'informer dans le délai de 30 jours ; qu'en se bornant à relever que les anomalies auraient été découvertes à l'occasion de l'assemblée du 26 novembre 2008 et que le cessionnaire aurait écrit au cédant le 24 décembre 2008 pour invoquer la mise en oeuvre de la garantie de passif, sans rechercher si le cédant avait reçu cette lettre le 26 décembre au plus tard, ce qui était contesté, et donc sans caractériser que le cédant avait bien été informé par le cessionnaire dans le délai de 30 jours, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil. 8- ALORS QUE le juge doit respecter la loi des parties ; qu'en l'espèce, le contrat stipulait que la garantie de passif ne serait due que « lorsque le dommage aura été subi » par la société [3] ; qu'en se bornant à relever que le cédant ne pouvait se prévaloir de l'absence de préjudice de la société [1], le préjudice de la société cessionnaire étant établi et certain, motifs impropres à caractériser que la société [3], qui seule était visée par l'acte, aurait subi un préjudice, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil. 9- ALORS QUE le juge doit respecter la loi des parties ; qu'en l'espèce, le contrat stipulait que la garantie de passif n'était due qu'au titre du passif « dont l'éventualité n'aurait pas été portée à la connaissance du cessionnaire au plus tard au jour de la signature des présentes » ; qu'en mobilisant pourtant cette garantie de passif pour un passif antérieur à l'acte de cession issu de factures émises par la société [1] elle-même, passif dont cette société ne pouvait pas ignorer l'existence lors de la signature de l'acte, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du Code civil.

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