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Tribunal Administratif de Paris, 06 février 2025. 2423468

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2423468

Date de décision :

6 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 février 2024 par laquelle le ministre chargé des comptes publics a rejeté sa demande de révision de ses droits à la retraite et la décision du 12 juillet 2024 par laquelle le ministre de l'économie a rejeté son recours administratif ; 2°) d'enjoindre au ministre chargé des comptes publics de procéder à la révision de sa pension de retraite. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut, à titre principal, à la transmission du dossier pour incompétence territoriale du tribunal administratif de Paris ou, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-13 du même code : " () Pour les autres pensions dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d'assignation du paiement de la pension ou, à défaut, soit qu'il n'y ait pas de lieu d'assignation, soit que la décision attaquée comporte refus de pension, la résidence du demandeur lors de l'introduction de sa réclamation ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Nantes : Loire-Atlantique ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le centre de gestion des retraites dont dépend M. A, agent retraité de la fonction publique de l'Etat, est le centre de gestion des retraites du département de Loire-Atlantique. Le litige dont il saisit le tribunal administratif de Paris ne relève donc pas de sa compétence territoriale mais de celle du tribunal administratif de Nantes. Par suite, il y a lieu, en application de l'article R. 312-13 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Nantes, compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Nantes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la ministre chargée des comptes publics, et au président du tribunal administratif de Nantes. Fait à Paris, le 6 février 2025. La vice-présidente de la 5ème section, Signé S. AUBERT

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