Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 26/09/2024
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N° de MINUTE : 24/713
N° RG 23/05368 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHH6
Ordonnance rendue le 04 Octobre 2023 par le Tribunal de proximité de Tourcoing
APPELANTS
Monsieur [R] [B]
né le 07 Janvier 1950 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [X] [S] épouse [B]
née le 06 Septembre 2048 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Claire Guilleminot, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Valérie Redon-Rey, avocat au barreau de Toulouse, avocat plaidant
INTIMÉ
Monsieur [J] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 19 décembre 2023 à domicile
DÉBATS à l'audience publique du 07 mai 2024 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 après prorogation du délibéré du 29 août 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Menegaire, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 avril 2024
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Par acte sous seing privé du 2 octobre 2020, M. [Y] [B] et Mme [X] [S] épouse [B] ont donné à bail à M. [J] [U] un logement à usage d'habitation sis [Adresse 2] moyennant le versement d'un loyer mensuel de 750 euros outre 200 euros à titre de provision sur charges.
Alléguant le non-paiement des loyers, M. et Mme [B] ont fait délivrer à M. [U] par exploit de commissaire de justice en date du 4 janvier 2023, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 2359,42 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 29 mars 2023, M. et Mme [B] ont fait assigner M. [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix statuant en référé aux fins de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire,
- ordonner l'expulsion de M. [U] avec au besoin le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier,
- la condamnation de M. [U] au paiement des sommes provisionnelles suivantes avec intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées au taux légal à compter du commandement de payer en date du 4 janvier 2023 :
* 3784,23 euros au titre des loyers et charges impayés, quittancement du mois de mars 2023 inclus, condamnation qui sera réactualisée sur la base du loyer et des charges échus au jour de l'audience à intervenir,
* une indemnité d'occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et charges en cours jusqu'à son départ effectif des lieux, soit la somme de 1110,27 euros avec révision annuelle en fonction de la clause insérée dans le bail tant que les occupants n'auront pas quitté les lieux litigieux,
* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais de commandement de payer.
Par ordonnance en date 4 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection statuant en référé a :
- renvoyé les parties à se pourvoir au fond;
Mais dès à présent,
- condamné M. [J] [U] à payer à M.[Y] [B] et Mme [X] [B] née [S] la somme provisionnelle de 8289,85 euros au titre de l'arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d'occupation) arrêtée au 1er septembre 2023 (échéance du mois de septembre 2023 comprise), avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2023,
- rejeté le surplus de la demande en paiement,
- constaté la résiliation du bail d'habitation du 2 octobre 2020 à compter du 5 mars 2023,
- dit qu'à défaut pour M. [J] [U] d'avoir libéré les lieux DEUX MOIS après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et, à défaut, il sera procédé comme il est dit à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné M. [U] à payer à M. et Mme [B] une indemnité d'occupation provisonnelle égale au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit la somme mensuelle provisionnelle de 1110,27 euros, et ce à compter de l'échéance du mois d'octobre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux,
- dit que cette indemnité est payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial et que le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges,
- condamné M. [U] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer,
- condamné M. [U] à payer à M. et Mme [B] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.
M et Mme [B] ont interjeté appel de cette décision, la déclaration d'appel limitant la portée de l'appel à la disposition suivante : 'Condamne M. [J] [U] à payer à M.[Y] [B] et Mme [X] [B] née [S] la somme provisionnelle de 8289,85 euros au titre de l'arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d'occupation) arrêtée au 1er septembre 2023 (échéance du mois de septembre 2023 comprise), avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2023'.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, M. et Mme [B] demandent à la cour de:
- recevoir M. et Mme [B] en leur appel et en leurs demandes, les disant justes et bien fondées,
- rejeter toutes demandes contraires ou plus amples,
En conséquence,
- infirmer partiellement l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Tourcoing en date du 4 octobre 2023, la confirmer pour le surplus, en ce qu'elle a:
- Condamné M. [J] [U] à payer à M.[Y] [B] et Mme [X] [B] née [S] la somme provisionnelle de 8289,85 euros au titre de l'arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d'occupation) arrêtée au 1er septembre 2023 (échéance du mois de septembre 2023 comprise), avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2023.
Réformant la décision querellée et statuant à nouveau,
- condamner M. [U] à payer à M. et Mme [B] la somme de
10 735,73 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés suivant décompte arrêté au 5 septembre 2023, quittancement de septembre 2023 inclus,
Y ajoutant en cause d'appel,
- condamner M. [U] au paiement de la somme de 14148,38 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés suivant décompte arrêté au 18 décembre 2023, quittancement de décembre 2023 inclus,
- condamner M. [U] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.
La déclaration d'appel et les conclusions des appelants ont été signifiées à M. [U] par acte de commissaire de justice en date des 19 décembre 2023 et 9 janvier 2024, à domicile. Ce dernier n'a pas constitué avocat devant la cour.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande principale
Aux termes des dispositions de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie:
1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée;
2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée. (...)
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
(...)
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget provisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d'eau chaude sanitaire de logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d'Etat. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
(...)
Aux termes du contrat de bail régularisé par les parties, M. [U] est locataire d'un logement de type 3 situé au [Adresse 2], s'agissant du lot n°106, ainsi que d'un emplacement de parking formant le lot n°302.
Si les décomptes de charges pour 2021 et 2022 mentionnent 'Appartement T6 Etage: sous-sol', il résulte de l'attestation établie le 24 novembre 2023 par la société Citya Immobilier, syndic de la résidence, que ces décomptes comportent 'une erreur de saisie' et concernent bien les régularisations des charges des lots 106 et 302 appartenant à M. et Mme [B], les tantièmes imputés aux lots ne comportant quant à eux pas d'erreur et que 'le montant de la régularisation des charges de l'exercice 2022 s'explique également par un dépassement du budget 'Chauffage' lié à l'augmentation importante du prix du gaz dont a été victime la copropriété (budget voté en AG 120 000€, dépenses à hauteur de 200 000€, dont 50 000€ de bouclier tarifaire reçu de l'Etat; soit 80 000€ à rappeler aux propriétaires, à la charge des locataires)'.
Ainsi, alors que M. et Mme [B] justifient des régularisations de charges pour 2021 et 2022 et que M. [U] ne justifie pas de sa libération, il y a lieu de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 14148,38 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés suivant décompte arrêté au 18 décembre 2023, quittancement de décembre 2023 inclus,
La décision entreprise sera donc infirmée sur ce point.
Sur les autres demandes
Il convient de laisser les dépens d'appel à la charge de M. [U] qui succombe.
Il n'apparaît pas inéquitable de le condamner à verser à M. et Mme [B] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [J] [U] à payer à M. [Y] [B] et Mme [X] [B] née [S] la somme provisionnelle de 14148,38 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés suivant décompte arrêté au 18 décembre 2023, quittancement de décembre 2023 inclus,
Condamne M. [J] [U] à payer à M. [Y] [B] et Mme [X] [B] née [S] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [J] [U] aux dépens d'appel.
Le greffier
Fabienne DUFOSSÉ
Pour le président empêché
L'un des conseillers ayant délibéré
(article 456 du code de procédure civile)
Catherine Ménégaire
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