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Tribunal Administratif de Lyon, 15 janvier 2025. 2307938

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2307938

Date de décision :

15 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, Mme A B épouse F, représentée par Me Windey, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 août 2023 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial déposée le 28 décembre 2022 au bénéfice de son époux M. E F ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône d'admettre M. E F au bénéfice du regroupement familial ou, à défaut, de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une incompétence de son auteur ; - la préfète a commis une erreur de fait dès lors qu'elle remplit les conditions de ressources auxquelles est subordonnée la délivrance d'une autorisation de regroupement familial ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait ; - la préfète a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, la préfète du Rhône conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par une décision du 30 octobre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la préfète du Rhône a fait droit à la demande de regroupement familial présentée par Mme B au bénéfice de son époux. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : Les conclusions de Mme B, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse F et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 15 janvier 2025 Le président de la 4ème chambre, M. D La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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