Cour de cassation, 15 janvier 1997. 95-15.815
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.815
Date de décision :
15 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Josette X..., née Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1995 par la cour d'appel de Rouen (3e chambre civile), au profit :
1°/ de M. Robert X...,
2°/ de la société civile professionnelle (SCP) Mariscal et Cesari, dont le siège est 35, rue Jeanne d'Arc, 76000 Rouen,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 5 décembre 1996, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé, de défaut de base légale au regard de l'article 242 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine par la cour d'appel qui, par motifs adoptés, a constaté que les fautes reprochées à l'épouse répondaient aux conditions mentionnées à l'article susvisé, de la valeur et de la portée des éléments de preuve et du caractère fautif au sens de l'article 242 du Code civil des griefs allégués dans la procédure de divorce opposant les époux X.../Y...;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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