Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
Me BLUM
Me LAGREE
■
18° chambre 2ème section
N° RG 22/10395 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXTCV
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 17 Octobre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S.U. LA FAMILIALE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Vivien BLUM de la SELARL JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #570
DÉFENDERESSE
ASSISTANCE PUBLIQUE –HÔPITAUX DE PARIS, Etablissement public de santé, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Nathalie LAGREE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0500
Décision du 17 Octobre 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 22/10395 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXTCV
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Lucie FONTANELLA, Vice-présidente
Madame Maia ESCRIVE, Vice-président
Monsieur Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge
assistés de Henriette DURO, Greffière, lors des débats et de Alice LEFAUCONNIER, Greffière, lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 06 Juin 2024 tenue en audience publique devant Madame FONTANELLA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 17 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 30 juillet 2018, l'établissement public de santé ASSISTANCE PUBLIQUE – HÔPITAUX DE PARIS, dit AP-HP, a consenti à la SAS LA FAMILIALE un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 4] pour une durée de neuf années à compter du 1er septembre 2018 et moyennant un loyer de 16 300 € par an.
La clause de destination des lieux prévoyait un « usage exclusif de : « restauration rapide à consommer sur place ou à emporter type crêperie – salon de thé – à l'exclusion des snacks type kebbab » ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juillet 2021, présentée le 02 août 2021, la locataire a notifié au bailleur son intention de se prévaloir de la faculté accordée par l'article L.145-47 du code de commerce d'adjoindre à l'activité prévue au bail une activité connexe ou complémentaire, en exerçant dans les lieux celle de « restauration traditionnelle ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 12 octobre 2021, la locataire, faisant valoir qu'à défaut de contestation par la bailleresse dans le délai légal, l'adjonction de cette activité était acquise, lui a demandé de lui transmettre sous quinzaine l'avenant correspondant.
Par acte du 04 août 2022, la SAS LA FAMILIALE a assigné l'établissement public de santé ASSISTANCE PUBLIQUE – HÔPITAUX DE PARIS, dit AP-HP, devant le tribunal judiciaire de PARIS.
Dans ses dernières écritures du 1er février 2023, la SAS LA FAMILIALE sollicite du tribunal :
-de déclarer l'AP-HP forclose en sa contestation du caractère connexe ou complémentaire de la demande d'adjonction d'activité,
-sa condamnation à régulariser un avenant au bail du 31 juillet 2018 portant adjonction de l'activité de « restauration traditionnelle » à l'activité contractuellement prévue au bail, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce, pendant une durée de deux mois,
-de dire que l'astreinte ainsi ordonnée sera liquidée par le président du tribunal judiciaire,
-de dire qu'à défaut de régularisation d'un avenant dans le délai de deux mois, le jugement à intervenir vaudra avenant d'adjonction au bail du 31 juillet 2018 de l'activité de restauration traditionnelle,
-de dire que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter,
-la condamnation de l'AP-HP à lui payer une somme de 3 500 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions du 27 janvier 2023, l'établissement public de santé ASSISTANCE PUBLIQUE – HÔPITAUX DE PARIS, dit AP-HP, sollicite du tribunal :
-qu'il juge que l'activité de restauration traditionnelle n'est ni connexe ni complémentaire avec celle de « restauration rapide à consommer sur place ou à emporter type crêperie – salon de thé – à l'exclusion des snacks type kebbab »,
-qu'il déboute en conséquence la SAS LA FAMILIALE de l'ensemble de ses demandes,
-qu'il la condamne à lui payer une somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs écritures par application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 10 mars 2023 et l'affaire, initialement fixée pour l'audience du 11 janvier 2024 a été renvoyée à celle du 06 juin 2024 à laquelle elle a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient au préalable de préciser que le tribunal, constatant que par une erreur de plume manifeste la locataire a présenté des demandes visant un bail du 31 juillet 2018 alors que celui-ci est du 30 juillet 2018, rectifie d'office cette erreur en considérant que les demandes concernent un bail du 30 juillet 2018.
Sur la demande tendant à constater acquise l'adjonction de l'activité de « restauration traditionnelle »
L'article L.145-47 du code de commerce dispose que :
« Le locataire peut adjoindre à l'activité prévue au bail des activités connexes ou complémentaires.
À cette fin, il doit faire connaître son intention au propriétaire par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en indiquant les activités dont l'exercice est envisagé. Cette formalité vaut mise en demeure du propriétaire de faire connaître dans un délai de deux mois, à peine de déchéance, s'il conteste le caractère connexe ou complémentaire de ces activités. En cas de contestation, le tribunal judiciaire, saisi par la partie la plus diligente, se prononce en fonction notamment de l'évolution des usages commerciaux. »
Il est constant que le bailleur ayant reçu notification des intentions du locataire d'adjoindre à l'activité prévue au bail des activités connexes ou complémentaires n'est pas astreint à exprimer son opposition dans une forme particulière, mais qu'il ne lui suffit pas de manifester son opposition à la déspécialisation, il doit expressément contester le caractère connexe ou complémentaire de l'activité projetée ; à défaut, la déspécialisation est acquise.
En l'espèce, la locataire a sollicité l'autorisation du bailleur pour adjoindre l'activité de « restauration traditionnelle » à celle prévue dans la clause de destination de son bail de « restauration rapide à consommer sur place ou à emporter type crêperie – salon de thé – à l'exclusion des snacks type kebbab » dans les formes prévues par l'article L.145-47 du code de commerce.
Le bailleur prétend avoir fermement contesté le caractère connexe ou complémentaire de cette activité lors d'échanges intervenus après ce courrier.
Toutefois, il ne produit aucun élément de preuve au soutien de cette allégation et ne démontre donc pas avoir émis de contestation dans le délai de deux mois imparti par la loi à peine de déchéance.
Il y a lieu dès lors de constater qu'il est déchu de son droit de contester l'adjonction de cette activité à celles autorisées par le bail et que la locataire a donc acquis le droit d'adjoindre ladite activité.
Sur la demande de régularisation d'un bail sous astreinte
La résistance du bailleur à régulariser un avenant au bail justifie qu'il soit condamné à y procéder sous la pression d'une astreinte, dont les modalités sont fixées ci-après dans le dispositif de la décision.
À défaut, passé le délai fixé, le juge de l'exécution pourra liquider l'astreinte et le présent jugement vaudra avenant d'adjonction de l'activité de « restauration traditionnelle » à celle prévue dans la clause de destination du bail du 30 juillet 2018 de « restauration rapide à consommer sur place ou à emporter type crêperie – salon de thé – à l'exclusion des snacks type kebbab ».
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'à payer une somme de 3 500 € à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles.
Il est rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
CONSTATE que l'établissement public de santé ASSISTANCE PUBLIQUE – HÔPITAUX DE PARIS, dit AP-HP, est déchu de son droit de contester l'adjonction de l'activité de « restauration traditionnelle » à celles autorisées par le bail du 30 juillet 2018 et que la SAS LA FAMILIALE a donc acquis le droit d'exercer ladite activité dans les lieux loués sis [Adresse 2] à [Localité 4] ;
ORDONNE à l'établissement public de santé ASSISTANCE PUBLIQUE – HÔPITAUX DE PARIS, dit AP-HP, de régulariser un avenant au bail du 30 juillet 2018 ajoutant, dans la clause de destination, l'autorisation d'exercer l'activité de « restauration traditionnelle » en plus de celles de « restauration rapide à consommer sur place ou à emporter type crêperie – salon de thé – à l'exclusion des snacks type kebbab », ce dans un délai de trois (3) mois suivant la signification de la présente décision, et, passé ce délai, sous astreinte de deux cents euros (200 €) par jour de retard pendant deux (2) nouveaux mois ;
DIT qu'à défaut de régularisation du bail ces délais expirés, l'astreinte pourra être liquidée par le juge de l'exécution et le présent jugement vaudra avenant au bail du 30 juillet 2018 autorisant la SAS LA FAMILIALE à exercer l'activité de « restauration traditionnelle » en plus de celles de « restauration rapide à consommer sur place ou à emporter type crêperie – salon de thé – à l'exclusion des snacks type kebbab » ;
CONDAMNE l'établissement public de santé ASSISTANCE PUBLIQUE – HÔPITAUX DE PARIS, dit AP-HP, aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'à payer une somme de trois-mille-cinq-cents euros (3 500 €) à la SAS LA FAMILIALE en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes de l'établissement public de santé ASSISTANCE PUBLIQUE – HÔPITAUX DE PARIS, dit AP-HP ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à Paris le 17 Octobre 2024
La Greffière La Présidente
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