Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 29 JUIN 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05978 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCLPA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Août 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 17/05278
APPELANT
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Isabelle HALIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1880
INTIMEE
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwénaëlle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
-contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nicolas TRUC, Président, et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [Z] [Y] a été embauché à compter du 2 janvier 2012 par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) en qualité de mainteneur électricité électromécanique. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les responsabilités de chargé d'affaires travaux sur divers sites de la RATP.
Le salarié a été licencié par lettre du 19 octobre 2016 ainsi rédigée :
« (') Agent de maîtrise chargé d'affaires à TSM, vous avez notamment la mission de réaliser le programme de travaux des bâtiments SUD sur les métiers chauffage, climatisation et ventilation. A ce titre, vous avez été mis en charge pour réaliser les travaux sur le site de la plateforme de [Localité 5]. Il s'agissait d'un chantier de mise en conformité de la ventilation qui consistait à remplacer les gaines de ventilation et le remplacement de la Centrale de Traitement d'Air.
Ces travaux ont été confiés à la société SPIE, une prestation d'OPC a été confiée à la société Belotec, sous votre pilotage et votre responsabilité. Pourtant, bien que prévue par votre fonction de chargé d'affaires, vous reconnaissez ne pas avoir été présent et ne pas vous être fait représenté au plan de prévention établi le 1er juillet 2016. Vous reconnaissez n'avoir pas informé votre hiérarchie de cette absence. Vous avez toutefois validé et signé le plan de prévention le 5 juillet 2016, sans vous assurer d'avoir pris connaissance de tous les risques, en vous reposant sur l'unique rencontre sur site avec le sous-traitant SPIE, l'OPC Belotec et le responsable de site le 23 mai 2016.
Le chantier est initié le 9 août, sans que vous en ayez connaissance. De fait, cette date a été fixée lors du plan de prévention du 1er juillet à laquelle vous avez décidé de ne pas y participer. Lors du déroulement du chantier, différents dysfonctionnements ont été constatés par les occupants et les responsables du site.
Vous avez été informé de ces dysfonctionnements par la responsable de site qui vous a adressé un mail (n'ayant pas abouti pour cause de boîte pleine) et vous a laissé un message téléphonique. Vous trouvant en congés à cette période, vous n'étiez pas en mesure de répondre immédiatement au message téléphonique. A votre retour de congés, vous n'effectuez ni réponse ni relance suites aux courriels que vous avez reçu sur ce dossier.
Le 9 septembre 2016, le CHSCT du site de [Localité 5] effectue une visite non programmée, qui donne lieu à rapport transmis le 12 septembre aux différentes parties prenantes du chantier RATP, dont vous-même. Vous êtes alors contacté par le gestionnaire de site Monsieur [K] pour participer à une réunion de crise prévue le lendemain matin afin de traiter ces dysfonctionnements sur le chantier et plus spécifiquement ceux relevés par le CHSCT. Vous lui répondez, alors qu'il s'agit de votre client, que vous n'êtes pas disponible et qu'il doit contacter lui-même l'OPC ou le sous-traitant. En parallèle, vous organisez dans l'après-midi du 12 septembre une réunion pour le 14 septembre avec le sous-traitant et l'OPC.
Le 12 septembre après-midi, votre hiérarchie est informée de l'organisation de la réunion de crise du 13 septembre, mais n'a pas connaissance des échanges du matin entre vous-même et le gestionnaire du site Monsieur [K]. [U] [D], votre responsable hiérarchique, vous laisse un message téléphonique le 12 septembre après-midi pour vous informer de la réunion. Vous lui avez répondu par SMS que vous y seriez présent.
Le 13 septembre à 10h45, vous apercevant dans les locaux, [W] [X] [V], responsable d'entité TSM vous demande de lui présenter ce qui a été formulé lors de la réunion de crise du matin. A sa surprise, vous lui avez répondu, qu'il n'y avait pas de réunion et qu'elle était planifiée le 14 septembre après-midi.
Or en fin de matinée, VAL a informé [W] [X] [V] que la réunion de crise s'était bien tenue ce 13 septembre au matin et que vous n'y avez pas participé ni fait représenter. Dans l'après-midi du 13 septembre, VAL a informé [W] [X] [V] de la tenue d'un CHSCT extraordinaire sur ce chantier.
Le 14 septembre au matin, une réunion de travail est organisée entre Mesdames [D], [X] [V] et vous-même en vue de préparer les éléments pour le CHSCT. Lors de cet entretien, vous leur avez dissimulé ou transformé des informations essentielles :
- Vous n'avez pas indiqué votre absence au plan de prévention
- Vous n'avez pas indiqué avoir été alerté par la responsable de site du mauvais déroulement du chantier
- Vous n'avez pas indiqué avoir été prévenu par VAL de la réunion de crise du 13 septembre
- Vous n'avez pas indiqué que vous n'étiez pas disponible pour la réunion du 13 septembre
Aussi, nous vous reprochons :
- D'avoir engagé la responsabilité de votre hiérarchie en signant un plan de prévention sans avoir mesuré les risques inhérents au chantier.
- De n'avoir pas effectué un suivi de votre dossier sur ces travaux avant et après vos congés : ni le client ni votre hiérarchie n'ont été tenus informés. Aucune mesure n'a été mise en place pour que le dossier puisse avancer pendant votre absence : aucun nom d'interlocuteur fourni à votre client, ni alerté votre hiérarchie des évolutions possibles.
- D'avoir refusé de participer à une réunion de crise sur votre chantier et de n'avoir pas prévenu votre hiérarchie que vous ne participiez pas à la réunion, ce qui aurait permis de trouver un autre moyen de représenter TSM.
- D'avoir maintenu des propos erronés à votre hiérarchie notamment le 14 septembre lorsque celle-ci a souhaité obtenir des explications suite aux nombreux dysfonctionnements constatés.
Il s'avère que le fait de dissimuler à plusieurs reprises des informations essentielles auprès de votre hiérarchie, empêchant cette dernière d'exercer sa responsabilité vis-à-vis des clients et de la direction de l'unité et du département remet en cause, de façon permanente, le lien de confiance.
Nous sommes par conséquent dans l'obligation de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Nous vous dispensons d'effectuer votre préavis d'un mois (...) ».
Le conseil de prud'hommes de Paris, saisi par M. [Y] le 7 juillet 2017 en contestation de la rupture de son contrat de travail, a, par jugement du 12 août 2020, notifié le 24 août 2020, statué comme suit :
- Déboute M. [Z] [Y] de l'intégralité de ses demandes ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne le demandeur aux dépens.
M. [Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration de son conseil au greffe de la cour d'appel de Paris le 21 septembre 2020.
Selon ses dernières conclusions remises et notifiées le 7 juin 2021, M. [Y] soutient devant la cour les demandes suivantes ainsi exposées :
Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [Y]
Débouter la RATP de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires
Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 12 août 2020
Fixer la moyenne des salaires à la somme de 4 080,04 euros
Requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
Condamner la RATP à verser à M. [Y] la somme de 35 798,90 euros à titre de dommages et intérêts (10 mois de salaire, moyenne des six derniers mois)
Constater l'exposition de M. [Y] à l'amiante sans aucune protection particulière et le manquement de la RATP à son obligation de sécurité de résultat
En conséquence,
Condamner la RATP à verser à M. [Y] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
Assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
-Condamner la RATP à verser à M. [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
-Condamner la RATP aux entiers dépens de première instance et d'appel par application de l'article 696 du code de procédure civile, dont le montant sera recouvré par Me Isabelle Halimi, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées le 11 janvier 2022, la RATP soutient devant la cour les demandes suivantes ainsi présentées :
Confirmer le jugement du 12 août 2020 rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté M. [Y] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
En conséquence :
Prononcer :
Le bien-fondé du licenciement de M. [Y],
L'absence d'exposition à l'amiante de M. [Y]
L'absence de manquement de la RATP à l'obligation de sécurité de résultat
Débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 12 août 2020 en ce qu'il a débouté la RATP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence :
Condamner M. [Y] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au profit de la RATP pour la procédure de première instance.
Y ajoutant,
Condamner M. [Y] à payer à la RATP la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Condamner M. [Y] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 avril 2023 et il est renvoyé pour plus ample exposé aux écritures des parties visées ci-dessus.
Sur ce
I) Sur le licenciement
En application de l'article L1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
En vertu des articles L1235-1 et L 1235-2 du même code, l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement sus-reproduite, au caractère disciplinaire non discuté, reproche en substance à M. [Y], exerçant alors pour le compte de la RATP les fonctions de chargé d'affaires en génie climatique sur deux sites à [Localité 5] et [Localité 6], les comportements fautifs suivants :
a) la signature d'un plan de prévention sans en mesurer les risques pour le chantier
L'employeur reproche à M. [Y] alors qu'il avait la responsabilité de piloter des travaux effectués par un sous-traitant, d'avoir signé un plan de prévention le 5 juillet 2016 alors qu'il n'était pas présent lors de son élaboration le 1er juillet précédent, sans avoir pris connaissance de tous les risques et avisé sa hiérarchie de son absence.
M. [Y] dénie avoir failli à ses obligations, soutenant que le plan de prévention a été établi sur la base de constatations effectuées lors d'une réunion le 23 mai 2016 à laquelle il était présent et non le 1er juillet 2016 et qu'il s'agissait d'un document provisoire établi en vue de procéder aux chiffrages et au choix des sous-traitants et non d'une autorisation de travaux.
Les pièces et éléments produits, à savoir pour l'essentiel, outre le plan de prévention lui-même, des échanges de courriels et correspondances (pièces 7 à 16 de l'employeur) peu explicites dès lors qu'ils font référence de façon succincte à des éléments de contexte inconnus ou invérifiables, ne permettent pas de connaître les circonstances exactes de l'élaboration du plan de prévention signé le 5 juillet 2016, de sa portée, de l'imputabilité des erreurs qu'il pouvait contenir et des conditions de sa mise en oeuvre.
Le grief, insuffisamment caractérisé et vérifiable, ne sera pas retenu.
b) l'absence de suivi du dossier des travaux
Il est reproché à M. [Y] de n'avoir pris aucune disposition, avant et après ses congés pris au cours de l'été 2016, relativement aux chantiers dont il avait la charge afin d'assurer leur avancement pendant son absence (défaut d'information ou de nom d'interlocuteur donné au client et à la hiérarchie).
Les éléments produits ne permettent aucunement de vérifier comment étaient organisés les chantiers et travaux pour lesquels M. [Y] n'aurait pas pris de dispositions suffisantes et quelles mesures l'employeur avait, lui-même, envisagé pour assurer la continuation du service en période de congés annuels, étant observé que l'appelant fait valoir, ce qu'aucune pièce ne dément, que le démarrage des travaux le 9 août 2016 a été décidé à son insu, pendant son absence, par M. [K] le gestionnaire du site.
L'ensemble de ces éléments n'objectivant pas suffisamment, aux yeux de la cour, la faute reprochée à M. [Y], celle-ci sera également écartée.
c) le refus, sans avertissement, de participer à une réunion de crise
Il s'agit d'une réunion prévue dans la matinée du 13 septembre 2016 à laquelle il est reproché à M. [Y] de ne pas avoir participé sans en aviser sa hiérarchie.
M. [Y] objecte que cette réunion avec le sous-traitant ne s'est pas tenue le 13, mais a été reportée le 14 septembre, jour où il était présent.
Les documents produits ne démentent pas le report de la réunion au 14 septembre et ne permettent pas de constater une absence injustifiée de M. [Y] ce jour-là.
Le grief de refus de participer à la réunion étant ainsi non suffisamment établi, celui-ci ne sera pas retenu.
d) le maintien de propos erronés à sa hiérarchie
Ce reproche vise des propos tenus pour erronés que M. [Y] aurait tenus et réaffirmés à sa hiérarchie, notamment le 14 septembre 2016.
Mais pas plus les conclusions de la RATP en cause d'appel que la lettre de licenciement ne précisent les propos erronées reprochés à M. [Y]. Ni message ni attestation ne relatent la teneur d'échanges le 14 septembre 2016 .
Ces constatations n'autorisent pas à retenir ce comportement fautif.
En l'état de l'ensemble de ces éléments, les motifs du licenciement n'apparaissent pas suffisamment établis.
Le doute devant en toute hypothèse bénéficier au salarié, le jugement prud'homal ayant dit le licenciement justifié sera par conséquent infirmé.
Compte tenu de l'ancienneté de M. [Y], soit 4 ans et 10 mois au service d'une entreprise employant plus de 11 salariés, de son âge (année de naissance 1973), de son salaire mensuel moyen brut des 6 derniers mois (3 579,89 euros) et des éléments produits sur sa situation personnelle, il lui sera alloué, en application de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, une indemnité de licenciement abusif fixée à 25 000 euros.
II) Sur la demande en dommages et intérêts pour exposition à l'amiante
M. [Y] fait valoir, en cause d'appel, qu'en raison de ses activités de chargé d'affaires en génie climatique, il a été mis en contact avec de l'amiante sans que l'employeur ne mette en place des mesures de protection particulières, ce qu'il estime constituer une atteinte à son obligation de sécurité de résultat en matière de santé.
Mais ainsi que l'objecte la RATP, aucun élément et aucune précision ne sont apportés par M.[Y] sur les lieux, chantiers et périodes ayant pu être l'occasion d'une exposition à l'amiante.
Le bien fondé de la demande en dommages et intérêts à ce titre n'étant pas ainsi établi, son rejet ne pourra qu'être confirmé.
III) Sur les autres demandes
L'équité exige d'allouer 3 000 euros à M. [Y] en compensation de ses frais non compris dans les dépens par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les entiers dépens seront laissés à la charge de la RATP qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 12 août 2020 en ce qu'il a rejeté la demande en dommages et intérêts au titre d'une exposition à l'amiante, l'infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Dit le licenciement de M. [Y] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la RATP à payer à M. [Y] 25 000 euros à titre d'indemnité de licenciement abusif et 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sommes portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la RATP aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT