Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 11]
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Chambre 3/section 1
R.G. N° RG 22/00723 - N° Portalis DB3S-W-B7G-V2PT
Minute : 24/00506
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 22 Avril 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Caroline DELFOSSE,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU,, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [R] [K]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 15] (TUNISIE)
[Adresse 8]
[Localité 12]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Sahra HAMDAOUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 191
Et
Monsieur [I] [M]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Romain OMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0763
DÉBATS
A l’audience non publique du 07 Février 2024, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Avril 2024.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [R] [K] née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 15] (Tunisie) de nationalité italienne et Monsieur [I] [M] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 13] de nationalité française, ont contracté mariage le [Date mariage 6] 2013 à [Localité 13], sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants :
- [D], né le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 14], aujourd’hui âgé de 9 ans ;
- [O], née le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 14], aujourd’hui âgée de 7 ans ;
- [T], née le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 14], aujourd’hui âgée de 2 ans.
Suite à l’assignation en divorce délivrée le 30 décembre 2021 par Madame [R] [K], une ordonnance sur mesures provisoires a été rendue le 11 avril 2022 par le juge aux affaires familiales, laquelle a notamment :
- Déclaré acquise la cause du divorce ;
- Autorisé les époux à résider séparément ;
- Constaté qu’il n’existe plus de domicile conjugal ;
- Dit que la prise en charge de l’arriéré de loyer afférent au domicile conjugal sera supportée à titre provisoire par les deux époux, à concurrence de moitié chacun ;
- Ordonné la remise des vêtements et objets personnels ;
- Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
- Fixé la résidence des enfants au domicile de la mère ;
- Octroyé au père un droit de visite et d’hébergement classique ;
- Fixé la part contributive mensuelle due par le père au titre de l’entretien et de l’éducation des trois enfants à la somme de 85 euros, soit la somme totale de 255 euros.
Le jour de l’audience sur les mesures provisoires, le 7 mars 2022, les époux ont signé un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, il y a lieu, au visa de l’article 455 du Code de procédure civile, de se reporter aux conclusions qu’elles ont déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2022, l’affaire appelée à l’audience du 12 avril 2023 pour dépôt des dossiers et le délibéré a été fixé au 22 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires et que la loi française est applicable,
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture le divorce de :
Madame [R] [K]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 15] (Tunisie)
Et de
Monsieur [I] [M]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 10] (75)
Mariés le [Date mariage 6] 2013 à [Localité 10] (75);
ORDONNE la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 30 décembre 2021;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DEBOUTE Monsieur [I] [M] de sa demande relative à la dette locative
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
CONSTATE que Madame [R] [K] et Monsieur [I] [M] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de [D], [O] et [T], ce qui implique qu’ils doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et tout changement de résidence de l’enfant mineur ;
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
- permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect de la vie privée, de la place, du rôle et du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents doit être porté à la connaissance de l’autre parent dans un délai suffisant pour lui permettre de saisir le juge aux affaires familiales le cas échéant ;
FIXE la résidence habituelle de [D], [O] et [T] au domicile de Madame [R] [K] ;
MAINTIENT le droit de visite et d’hébergement du père sur [D], [O] et [T] dans les mêmes termes que l’ordonnance sur mesures provisoires soit :
- en période scolaire : toutes les fins de semaines paires de chaque mois à compter du vendredi 18h00 jusqu’au dimanche 18h00 ;
- pendant les petites vacances scolaires : moitié des vacances de chaque année (première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires) ;
- pendant les grandes vacances scolaires : moitié des vacances (premiers et troisièmes quarts calendaires de ces vacances les années paires et quatrièmes quarts calendaires les années impaires)
RAPPELLE que les enfants ont le droit de communiquer librement par un moyen de communication adapté à leur âge avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que le droit de visite et d’hébergement doit s’entendre comme un devoir pour le parent chez lequel les enfants ne résident pas de façon habituelle ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende ;
FIXE à la somme de 85 euros par mois et par enfant, soit 255 euros au total, la contribution financière que doit verser Monsieur [I] [M] à Madame [R] [K] à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et ce à compter de la notification de la présente décision ;
L’y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier la contribution étant payable au domicile de Madame, mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans de l’enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ainsi que de sa situation (certificat de scolarité ou de formation) ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E ;
DIT que la première valorisation interviendra le 1er janvier 2025, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende.
INDIQUE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le créancier peut obtenir le recouvrement forcé en s’adressant :
- à un huissier de justice : paiement direct par l’employeur du débiteur de la pension, saisie-attribution entre les mains d’un tiers qui doit une somme d’argent au débiteur de la pension, saisie mobilière ;
- à la caisse d’allocations familiales dont il dépend :
- au procureur de la République pour mettre en œuvre la procédure de recouvrement public ou une procédure pénale au titre de l’abandon de famille prévue par l’article 227-3 du code pénal ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision s’agissant des mesures relatives à l’autorité parentale et à la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire s’agissant du prononcé du divorce et des autres mesures;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER
Mme CALANDREAU
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme DELFOSSE
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