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Cour d'appel, 26 juin 2014. 13/00950

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00950

Date de décision :

26 juin 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 13/ 00950 AFFAIRE : Magalie X... C/ Laurence Y... DB/ MCM LIQUIDATION JUDICIAIRE Grosse délivrée Maître VAL, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 26 JUIN 2014 --- = = oOo = =--- Le vingt six Juin deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Magalie X... de nationalité Française, née le 07 Janvier 1981 à BRIVE (19), demeurant...-23140 PIONNAT représentée par Me Dominique VAL, avocat au barreau de CORREZE APPELANTE d'un jugement rendu le 21 JUIN 2013 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE LA GAILLARDE ET : Laurence Y... demeurant...-19600 LARCHE n'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 19 mars 2014 et visa de celui-ci a été donné le 25 avril 2014. Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 Mai 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 26 Juin 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2014 Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Didier BALUZE, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur le Conseiller BALUZE a été entendu en son rapport, Maître VAL, avocat, est intervenu au soutien des intérêts de sa cliente et a donné son accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 Juin 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Didier BALUZE, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Mme Magalie X... qui avait été salariée de Mme Laurence Y... a fait assigner celle-ci le 26 avril 2013 pour demander l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Mme Y.... Par jugement du 21/ 06/ 2013, le Tribunal de Commerce de Brive la Gaillarde a déclaré irrecevable cette demande introduite plus d'un an après la radiation du registre du commerce. Mme Y... a interjeté appel. Elle demande de réformer le jugement et de la déclarer recevable à solliciter l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Il est renvoyé à ses conclusions du 16/ 10/ 2013. Mme Y... a été assignée par acte du 14/ 11/ 2013 délivré à domicile. Elle n'a pas constitué avocat. SUR CE, Mme X... était salariée (serveuse) de Mme Y... qui exploitait un bar brasserie " ... " à Brive la Gaillarde. Par jugement du 28/ 01/ 2013, le Conseil de Prud'hommes de Brive a notamment prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur au 30/ 09/ 2011, déclaré la rupture du contrat sans cause réelle et sérieuse, condamné Mme Y... à payer divers sommes à Mme X... (dont des dommages intérêts pour licenciement abusif, une indemnité pour travail dissimulé...). Il ressort des pièces produites (jugement CPH Brive précité, extrait K registre du commerce, extraits d'enquête avec PV d'URSSAF) que Mme Y... s'est radiée du registre du commerce le 31 juillet 2010 (radiation cessation d'activité le 31/ 07/ 2010, disparition) mais qu'en fait elle a continué son activité et n'a fermé son commerce que fin septembre 2011. Il apparaît qu'elle aurait remis à sa salariée en fin de période des bulletins de salaires " irréguliers ". L'article L 640-5 du code de commerce dispose notamment que la procédure peut être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance, " toutefois, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d'un an à compter de : 1o/ la radiation du registre du commerce et des sociétés... ". Il ressort de ce texte que ce délai d'un an à compter de la radiation suppose une cessation d'activité, préalable ou concomitante à la radiation (le texte dispose : lorsque le débiteur " a cessé son activité "). Il régit le cas d'un comportement régulier d'arrêt d'activité s'officialisant avec la formalisation d'une radiation du registre du commerce, fixant un point de départ d'un délai à l'expiration duquel ce commerçant ne pourra plus être actionné en procédure collective. La radiation du 31 juillet 2010 ne s'est pas accompagnée alors, ou ne correspondait pas en réalité à une cessation d'activité. Mme Y... en continuant à exploiter son commerce est donc restée commerçante, il n'y a pas eu ensuite après la fermeture du commerce de nouvelle radiation. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le texte et le délai précités ne peuvent s'appliquer en l'occurrence. Le salaire de septembre 2011 n'a pas été payé (vu jugement CPH précité). Mme Y... a été condamnée à payer diverses sommes à Mme X... par ce jugement dont elle indique de manière non discutée qu'il n'a pas été exécuté. Le procès-verbal de l'URSSAF mentionne que Mme Y... a indiqué à l'inspecteur avoir de faibles moyens. Le commerce a été fermé en septembre 2011 (le 23 septembre 2011 selon ledit procès-verbal, sans qu'on sache en l'état ce qu'il est advenu de ce fonds de commerce). Il peut se déduire de ces circonstances un état de cessation de paiement. En conséquence, il convient d'ordonner l'ouverture d'une liquidation judiciaire. Il est observé que la date du 23 septembre 2011 est largement antérieure à 18 mois par rapport à la date du présent arrêt. Il est laissé s'appliquer l'article L 631-8 du code de commerce, après sa première phrase. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; RÉFORME le jugement, ORDONNE l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Mme Laurence Y..., laquelle exploitait le fonds de commerce de bar, brasserie, plats à emporter " ... " à Brive la Gaillarde, DÉSIGNE en qualité de mandataire liquidateur, Me Christian Z..., ...87000 Limoges et ..., 19100 Brive la Gaillarde, DIT qu'il sera procédé aux mesures de publicité et de communication réglementaires prévues aux articles R 641-7 et R 621-8 du Code de Commerce et R 641-6 et R 621-7 du même code. RENVOIE l'affaire devant le Tribunal de Commerce de Brive la Gaillarde pour l'organisation et le déroulement de cette procédure collective. Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Didier BALUZE.

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