Cour de cassation, 26 juin 1990. 89-13.599
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.599
Date de décision :
26 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Saires, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1989 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de :
1°) L'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris, dont le siège est à Paris (5e), ... ;
2°) La Direction des services fonciers de Paris, prise en la personne de M. le directeur des services fonciers de Paris, représentant l'Etat, domicilié ... (8e) ;
3°) La Recette générale des finances de Paris, prise en la personne de M. le receveur général des Finances, trésorier payeur général des finances, trésorier payeur général de la région d'Ile de France, délégué de M. le ministre de l'Economie et des Finances, direction de la comptabilité publique, domicilié à Paris (9e), ... ;
4°) M. L'agent judiciaire du Trésor, représentant de l'Etat, ayant ses bureaux à Paris (7e), ... ;
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Patin, rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Dumas, conseillers, Mme Desgranges, Mlle Geerssen, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Foussard, avocat de l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris, de Me Goutet, avocat de la Direction des services fonciers de Paris, de Me Ancel, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'après la mise en liquidation des biens de la société d'application industrielle de revêtements spéciaux, dite société Saires (la société), prononcée le 6 novembre 1980, le syndic de la procédure collective a repris les pourparlers précédemment engagés par la
société avec l'administration des Finances, qui envisageait d'acquérir le bail consenti à la société par l'Office public d'habitations de la ville de Paris, devenu l'Office public d'aménagement et de construction (l'Office), en vue d'agrandir les locaux occupés par la recette générale des Finances de Paris ; que, le 3 mai 1982, l'administration a fait connaître qu'elle abandonnait son projet en raison de l'exigence par l'Office de recevoir paiement préalable des loyers échus et demeurés impayés depuis l'ouverture de la procédure collective ; que, l'Office ayant assigné le syndic
ès qualités en paiement de ces loyers, celui-ci a formé une demande reconventionnelle contre l'Office et a appelé en garantie divers représentants de l'administration, en soutenant que seule la cession du bail lui aurait permis de payer les loyers dus et que la brusque rupture des négociations avait provoqué un dommage à la masse des créanciers dont il demandait réparation ; que le tribunal a constaté que l'Office était seul responsable du non paiement de sa créance, a
chiffré celle-ci aux loyers impayés augmentés du reliquat qui aurait dû revenir à la masse des créanciers sur le prix que l'Etat était disposé à payer, déduction faite du montant des loyers, et après compensation, a condamné l'Office à payer une certaine somme à la masse des créanciers et a mis hors de cause l'administration ; que, sur l'appel de l'Office et l'appel incident du syndic, l'arrêt a dit que la demande en garantie formée contre l'administration relevait de la compétence de la juridiction administrative et a condamné la masse des créanciers à payer à l'Office le montant des loyers ;
Attendu, cependant, qu'en écartant la demande du syndic dirigée contre l'Office et tendant à la réparation du préjudice prétendument subi par la masse et à la compensation de cette créance avec la dette de loyers, sans fournir aucun motif à l'appui de sa décision, l'arrêt a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le syndic ès qualités à payer à l'Office la somme principale de 92 595,51 francs plus les intérêts de droit de cette somme à compter du 2 mars 1983, l'arrêt rendu le 14 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les défendeurs, envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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