Cour d'appel, 03 mars 2026. 24/00743
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00743
Date de décision :
3 mars 2026
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ARRET N°99
N° RG 24/00743 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HAD7
SARL QUALISPACE
C/
S.A.R.L. MDTH A L'ENSEIGNE HYPHAE,
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 03 MARS 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00743 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HAD7
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 mars 2024 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
SARL QUALISPACE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Nicolas MENAGE, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE :
S.A.R.L. MDTH
[Adresse 2]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Tiphaine MOREAU, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Qualispace a conclu avec la société MTDH, anciennement dénommée Hyphae, un contrat en date du 13 janvier 2022 afin d'être accompagnée et conseillée en matière de management de transition sur la période courant du 14 janvier au 15 mars 2022.
La société MDTH a à cette fin dépêché [X] [Q] en qualité de manager de transition. Il devait notamment accompagner le dirigeant de l'entreprise cocontractante.
La facture n° FAC000234 en date du 28 février 2022 d'un montant de 14.040 € et celle n° FAC00000281 en date du 13 juillet suivant d'un montant de 7.722 € sont demeurées impayées.
Par courrier recommandé en date du 17 juin 2022, la société MDTH avait mis en demeure la société Qualispace de payer la somme de 14.040 €.
Par courrier recommandé en date du 20 juillet 2022, la société Qualispace a contesté ces factures, les prestations n'ayant selon elle pas été satisfaisantes.
Par courrier recommandé en date du 29 septembre 2022, le conseil de la société MDTH a mis en demeure la société Qualispace de payer la somme toutes taxes comprises de 21.762 € correspondant aux factures impayées.
Cette mise en demeure est demeurée infructueuse.
Par acte du 10 février 2023, la société MDTH a assigné la société Qualispace devant le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon.
Elle a à titre principal demandé paiement de la somme hors taxes de 18.135 €, soit 21.762 € toutes taxes comprises.
Elle a à l'appui de ses prétentions exposé avoir exécuté les prestations convenues qui, selon elle, ne nécessitaient pas d'être formalisées par des écrits.
La société Qualispace a conclu au rejet des prétentions formées à son encontre.
Par jugement du 5 mars 2024, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a statué en ces termes :
'Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu l'article L.441-10 du Code de Commerce,
Vu les articles 514, 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
DIT et JUGE la société SARL MDTH bienfondé en ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNE la société SARL QUALISPACE à payer à la société SARL MDTH la facture n° 234 d'un montant de QUATORZE MILLE QUARANTE EUROS (14.040,00 €) TTC et de la facture n° 281 d'un montant de SEPT MILLE SEPT CENT VINGT-DEUX EUROS (7.722,00 €) TTC outre intérêts de retard d'un montant égal à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2022 et ce jusqu'à parfait paiement.
CONDAMNE la société SARL QUALISPACE à payer à la société SARL MDTH une indemnité forfaitaire de 40,00€ par facture impayée, soit QUATRE-VINGT EUROS (80,00 €).
CONDAMNE la société SARL QUALISPACE en vertu de l'article 700 de Code de Procédure Civile à payer la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €) à la société SARL MDTH.
DIT n'y avoir lieu de déroger à l'exécution provisoire de droit.
DEBOUTE la société SARL MDTH de sa demande de prise en charge du coût d'une éventuelle exécution forcée du présent jugement.
CONDAMNE la Société SARL QUALISPACE, aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-NEUF EUROS ET CINQUANTE-NEUF CENTS (69,59 €)'.
Il a considéré que la défenderesse devait paiement des factures litigieuses, les prestations ayant été exécutées et la preuve d'une mauvaise exécution n'ayant pas été rapportée.
Par déclaration reçue au greffe le 22 mars 2024, la société Qualispace a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, elle a demandé de :
'Vu l'article 1217 du Code Civil,
' Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON en ce qu'il a :
' Dit et jugé la société SARL MDTH bien fondé en ses demandes, fins et prétentions.
' Condamné la société SARL QUALISPACE à payer à la société SARL MDTH la facture n° 234 d'un montant de QUATORZE MILLE QUARANTE EUROS (14.040,00 €) TTC et de la facture n° 281 d'un montant de SEPT MILLE SEPT CENT VINGT-DEUX EUROS (7.722,00 €) TTC outre intérêts de retard d'un montant égal à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2022 et ce jusqu'à parfait paiement.
' Condamné la société SARL QUALISPACE à payer à la société SARL MDTH une indemnité forfaitaire de 40,00€ par facture impayée, soit QUATRE-VINGT EUROS (80,00 €).
' Condamné la société SARL QUALISPACE en vertu de l'article 700 de Code de Procédure Civile à payer la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €) à la société SARL MDTH.
' Condamné la Société SARL QUALISPACE, aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-NEUF EUROS ET CINQUANTE-NEUF CENTS (69,59 €).
Statuant à nouveau,
' Débouter la société MDTH de l'ensemble de ses prétentions formulées à l'encontre de la société QUALISPACE.
Reconventionnellement,
' Condamner la société MDTH à payer à la société QUALISPACE la somme de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens d'instance et d'appel'.
Elle a soutenu :
- qu'il résultait des échanges 'sms' que les parties avaient convenu de l'insuffisance des prestations du 'manager de transition' ;
- que l'intimée ne justifiait pas de l'exécution de ses obligations dans les termes convenus ;
- que les salariés de l'entreprise en justifiaient ;
- qu'aucun écrit n'avait été produit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2025, la société MDTH a demandé de :
'Vu les articles 1103, 1104, 1217 et suivants du Code civil,
Vu les articles L.441-1 et suivants du Code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR l'action de la société MDTH et la juger fondée ;
DECLARER la société QUALISPACE non fondée en son appel et l'en débouter,
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a :
Condamné la société QUALISPACE à payer à la société MADTH la facture n°234 d'un montant de 14 040 euros TTC et la facture n°281 d'un montant de 7 722 euros TTC outre intérêts de retard d'un montant égal à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2022 et ce jusqu'à parfait paiement ;
Condamné la société QUALISPACE à payer à la société MDTH une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée, soit 80 euros
Condamné la société QUALISPACE en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile à payer la somme de 2 000 euros à la société MDTH,
Dit n'y avoir lieu à déroger à l'exécution provisoire
Condamne la société QUALISPACE aux entiers dépens et frais de l'instance
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
CONDAMNER la société QUALISPACE au paiement de la somme de 18 135 euros HT, soit 21 762 euros en principal, outre intérêts de retard d'un montant égal à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité des factures ;
CONDAMNER la société QUALISPACE au paiement de la somme de la somme de 40 euros par facture impayée, soit la somme totale de 80 euros ;
DEBOUTER la société QUALISPACE de toutes ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER la société QUALISPACE au remboursement des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile pour un montant de 5 000 euros, ainsi qu'aux entiers dépens et frais'.
Elle a exposé que :
- sa mission s'accomplissait sans formalisme et n'imposait pas l'établissement d'écrits ;
- la mission confiée avait été exécutée ;
- l'inexécution de sa mission ne pouvait pas être déduite de l'absence de remise de 'dossiers en cours' ;
- les attestations des salariés de l'appelante n'étaient pas probantes ;
- un bilan avait été établi en fin de mission ;
- l'appelante n'avait pas formulé de grief en cours d'exécution de la mission.
Elle a contesté s'être engagée à émettre un avoir au profit de l'appelante et a maintenu sa demande en paiement.
L'ordonnance de clôture est du 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L'EXECUTION DE LA MISSION
L'article 1103 du code civil dispose que : 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
L'article L 110-3 du code de commerce dispose que : 'A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi'.
L'offre de contrat de prestations de services de la société Hyphae est en date du 13 janvier 2022. La société Qualispace ne conteste pas l'avoir acceptée.
Le contrat ainsi conclu stipule notamment que :
'Dans le cadre de son activité professionnelle, le Client a souhaité être accompagné et conseillé en matière de management de transition.
Le Prestataire dispose d'un savoir-faire, des compétences et des ressources humaines adaptées en la personne de [X] [Q], pour assurer, pour le Client, certaines prestations
[...]
Article 2 - Objet du Contrat
Le Contrat a pour objet de définir les conditions et les modalités selon lesquelles :
- le Prestataire s'engage à réaliser les Prestations ;
- le Client s'engage à rémunérer le Prestataire en contrepartie des Prestations réalisées.
[...]
Article 3 - Conditions et modalités d'exécution des Prestations
3.1. Nature des Prestations
Le Prestataire s'engage principalement à réaliser les Prestations suivantes :
Le pilotage des chargés d'affaires :
- assurer des échanges et un contrôle pour l'ensemble des chargés d'affaires et notamment veiller au respect des processus par chacun tels que définis dans le document "listing des points de contrôle"
- assurer un retour hebdomadaire, sous forme de synthèse, auprès du dirigeant de la société par chargés d'affaires et par dossiers affectés sur le respect des processus
- assurer que les plans de charge de chaque collaborateur soit bien complet et appréhender sur l'ensemble des actions à court terme et long terme.
- assurer un retour sur la rentabilité financière de chacun des dossiers.
3.5. Suivi des Prestations
Les Prestations ainsi que ses résultats feront l'objet d'une appréciation régulière entre les Parties.
Le Prestataire établira des comptes-rendus réguliers sur l'exécution des Prestations, et notamment sur les éventuelles difficultés rencontrées et des décisions à prendre. Aucune mesure importante ne sera prise par le Prestataire sans l'accord préalable du Client, sous la responsabilité fonctionnelle duquel il travaillera.
A l'issue de la Prestation, et au plus tard dans un délai de 8 (huit) jours ouvrés à compter de la fin de celle-ci, le Prestataire remettra au Client un bilan comprenant :
- l'état d'avancement des actions menées tout au long des Prestations ;
- des éventuelles préconisations sur les actions restantes et/ou futures'.
Il n'est pas contesté que [X] [Q] est intervenu sur le site de la société Qualispace, le temps de la période convenue.
Celui-ci, qui indique ne plus avoir de lien avec les parties, a indiqué dans une attestation en date du 29 juin 2023 que :
'J'étais en poste chez Qualispace du 14/01/22 au 15/.3/22 comme manager de transition et de poursuivre les missions de mon prédécesseur [S] [N].
Durant cette période, mon temps de travail hebdomadaire était de travailler avec le directeur [B] [R] et son équipe pour améliorer la communication entre service et au recrutement de chef de projet, chiffreur métreur et dessinateur.
J'étais en point hebdomadaire ou planifié avec le directeur pour faire le point sur l'avancement de mes actions. Lors de ce point [B] [R] me faisait part de ses remarques et validait certains projets ou budget. Le jour de mon départ, le 15/03/2023 (2022) à 16:49 j'ai envoyé un email à [B] [R] intitulé b'Bilan prestation Hyphae' pour le remercier avec un récapitulatif et bilan de mes actions sur 4 sujets :
' Une présentation avec des axes d'amélioration
' Besoin en formation du personnel
' La mise en place de Cleemy (logiciel permettant de valider des notes de frais)
' La mis en place de Ringover (standart téléphonique dématérialisé'.
Dans une attestation en date du 26 juin 2023, [K] [M], directeur administratif et financier du groupe Rideau, a indiqué notamment que :
'J'ai fait appel aux services de la société HYPHAE , ainsi qu'il a été témoigné ci-dessous (lien de collaboration)
Durant la période courant de février à décembre 2022, le groupe RIDEAU a fait appel à un mannager de transition pour assurer la Direction Générale de l'une de ses filiales.
Je faisais des points réguliers avec le Directeur Général de transition dont j'assurais le suivi de la mission. Ces points étaient systématiquement réalisés au téléphone ou en face à face, pour la richesse de l'échange que cela permet, la perception des nuances dans l'expression des difficultés rencontrées et des prises de décision rapides par ailleurs, si le Directeur Général de transition rédigeait parfois des courriels formels à l'intention des collaborateurs dont il avait la charge du management, c'est essentiellement par une présence physique et une interaction verbale que l'essentiel de sa mission se déroulait.
On attendait du Manager de transition qu'il dirige la société, pas qu'il rédige des notes et des comptes-rendus, exercices pour lesquels son temps (par ailleurs onéreux) aurait été utilisé de manière plus judicieuse.
Par 'manager', j'entends utiliser ses capacités relationnelles, organiser des réunions de coordination ou de prise de décision pour fluidifier le process et gagner en efficacité, échanger avec les collaborateurs pour leur apporter des réponses et un sens dans leur action, débloquer des situations par l'interaction avec la ou les parties prenantes impliquées.
J'ajoute que le mode de fonctionnement du Directeur général de transition nous a donné pleine satisfaction'.
Les stipulations contractuelles imposaient à [X] [Q], en cours d'exécution de sa mission, des comptes-rendus qui n'étaient pas nécessairement écrits.
Il résulte de l'attestation dont les termes ont été précédemment rappelés que les comptes-rendus et les échanges demeurent essentiellement verbaux, dans un souci d'efficacité.
L'appelante a produit un message 'sms' de [U] [Y], gérant de l'intimée, rédigé en ces termes :
'Merci pour cette relance. J'ai bien pris en compte ton mécontentement en date du 28 février suite à ton premier message.
Je ne souhaite pas interrompre la mission de [X] avant le 15 mars, il n'est pas responsable de la situation.
Mais pour stopper tes frais, je te propose de prendre à ma charge 100% de son salaire du 1er au 15 mar,.
Tu pourras ainsi profiter jusqu'au 15 mars de son expérience managériale et de la capacité de structuration.
Tu es dirigeant de Qualispace et seul en mesure d'identifier ses vrais besoins. Néanmoins, je suis inquiet sur la structuration et le manque de maturité managériale de ta structure.
J'espère très sincèrement que tu trouveras la personne en capacité de convenir à tes enjeux pour gagner en résilience à court terme'.
Ce message tel que produit n'est pas daté. Il semble en date du 3 mars 2022.
L'appelante n'a pas produit le message d'origine, en date du 28 février précédent, dans lequel elle aurait exprimé un certain mécontentement, dont le contenu demeure ignoré. La réponse qui lui a été apportée n'a pas trait à une insuffisance ou une incompétence de [X] [Q].
L'intervention de celui-ci pour le compte de la société Hyphae n'a pas donné lieu en cours de mission à des remarques défavorables de la part de la société Qualispace.
La société Qualispace a produit trois attestations établies par ses salariés.
La première en date du 15 novembre 2023, a été établie par [G] [W], responsable Pôle Chiffrage, qui a indiqué être sans lien avec les parties à l'instance. Il a déclaré que :
'Pendant la période de mission de Mr [Q] au sein de Qualispace, j'occupais le poste de responsable du service Chiffrage (poste que j'occupe toujours à ce jour)
Durant la présence de mr [Q], je n'ai constaté aucun changement et amélioration dans le fonctionnement de mon service ainsi que dans la collaboration et l'interaction avec les chargés d'affaires.
Je n'ai eu que très peu d'échanges avec Mr [Q] lors de sa mission chez Qualispace.
Aucun points réguliers de fait donc aucune analyse et solution apportées dans le cadre de sa mission qui n'a pour moi pas été honorée'.
La seconde en date du 16 novembre 2023 a été établie par [A] [I] épouse [C], responsable de développement commercial, qui a comme précédemment indiqué être sans lien avec les parties à l'instance. Elle a déclaré que :
'Durant la période de présence de M. [X] [Q], j'occupais le poste de responsable du développement commercial pour Qualispace.
J'ai eu très peu d'échanges professionnels avec M. [X] [Q] lors de sa mission.
Je n'ai relevé aucune amélioration et mise en place dans le fonctionnement du service commercial pendant et à la suite de sa prestation.
Les points hebdomadaires, afin de mettre en évidence la mise en action de tâches n'ont pas été honorées par M. [X] [Q]'.
La troisième en date du 8 novembre 2023 a été établie par [F] [T] épouse [D], comptable. Elle a également indiqué être sans lien avec les parties à l'instance. Elle a déclaré que :
'1) Dans le domaine RH : difficultés dans
' gestion des contrats forfaits jours
' Actions suite à des demandes de formation non menées dans le déroulement et le suivi
2) Dans le domaine finance, comptabilité
Aucune planification de réunion pour analyser la situation financière de chaque dossier.
Lors de son départ il lui a été demandé de lister ses dossiers en cours. Constat RAS
3) Dans le domaine des plans de charge Monsieur [Q] n'a jamais demandé les tâches, et le fonctionnement de mon poste'.
La société Qualispace n'a toutefois produit aucune réclamation de ses employés formulée en cours d'exécution de la mission, relative aux insuffisances allégués du manager de transition.
Par courrier en date du 20 juillet 2022 adressé à la société Hyphae et produit par la société MDTH (Hyphae), la société Qualispace a indiqué que :
'Je fais suite à vos derniers courriers et mails.
Je vous avoue resté surpris de votre démarche notamment suite à notre dernier échange téléphonique.
Clairement, et sans aucune ambiguïté, il a été constaté ensemble que la mission de M. [Q] au sein de notre entreprise était au-delà d'un échec, une non réalisation (étant précisé que la première intervention de M. [N] ne répondait déjà pas aux attendus contractuels).
Est-ce bien nécessaire de relister les engagements contractuels que nous avons expressément signés ensemble '
Article 3- Conditions et modalités d'exécution des Prestations
3.1. Nature des Prestations
[...]
Pouvez m'apporter un seul élément factuel, qui correspond à un engagement contractuel tenu de votre société à travers l'intervention de M. [Q] '
Pourriez-vous m'envoyer les synthèses hebdomadaires demandés par exemple '
le vous propose de prendre le temps de répondre à mon courrier, de m'adresser tous les éléments qui prouveraient la réalité d'une mission conforme à vos engagements.
Votre intervention m'a couté de l'argent, j'ai passé (et perdu) du temps avec deux interlocuteurs. Rine n'a été fait comme je l'ai demandé.
Je réfléchis donc sérieusement à engager une action judiciaire sur le fondement du non-respect des engagements contractuels et toutes les conséquences afférentes.
Je reste dans l'attente de votre retour'.
Ce courrier est postérieur à l'exécution de la mission litigieuse et n'a été adressé qu'en raison des demandes de paiement adressées par courriels et par lettre par la société Hyphae.
Il n'est justifié, hormis le message 'sms' précité, d'aucune réclamation adressée en cours d'exécution de la mission à la société Hyphae, mission qui faisait suite à une précédente mission qui n'aurait pas donné satisfaction.
[X] [Q] a par courriel en date du 15 mars 2022, date de fin de sa mission, adressé à [B] [R] (société Qualispace) et à [U] [Y] (société Hyphae), un 'bilan prestation Hyphae'. Il n'est pas justifié d'une réponse apportée par la société Qualispace à cet envoi.
L'insatisfaction ainsi manifestée par la société Qualispace postérieurement à l'exécution de la mission litigieuse qui faisait elle-même suite à une précédente mission n'ayant pas donné lieu à observations, fondant selon elle son refus de paiement des factures adressées, est insuffisante à établir le manquement contractuel de la société Hyphae.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a retenu que la société MDTH, anciennement Hyphae, avait exécuté ses engagements contractuels.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Le prix de la prestation a été convenu en ces termes :
'Article 5 - Conditions financières relatives aux Prestations
Les Parties conviennent que le prix des Prestations, objets du Contrat, est fixé de manière forfaitaire, dont le taux journalier est déterminé à 585€ H.T. (cinq cent quatre-vingt-cinq Euros Hors Taxe).
[...]
Les Prestations seront facturées par le Prestataire selon une périodicité mensuelle, en fonction des interventions journalières effectuées chez le Client au cours du mois passé (avec possibilité de fonctionner par 1/2 journée).
Les sommes dues seront versées par virement bancaire sous quinzaine, à réception de la facture.
[...]
Tout retard de paiement des sommes dues par le Client entraînera l'application d'intérêts de retard dont le montant est égal à trois (3) fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité.
Conformément aux dispositions des articles L. 441-6, I, al.12 et de l'article D. 441-5 du Code de commerce, il est rappelé que tout professionnel se trouvant en situation de retard de paiement est a minima et de plein droit redevable, à l'égard de son créancier, d'une indemnité forfaitaire de quarante (40) euros pour frais de recouvrement'.
Les factures litigieuses ont été établies dans le respect de ces stipulations. Il n'est pas soutenu, ni établi, que [X] [Q] est intervenu un nombre de jours moindre que celui facturé (20 jours + 11 jours).
Ces factures rappellent en outre les conditions de paiement (intérêts de retard et indemnité forfaitaire).
La société MDTH est en conséquence fondée à demander paiement :
- des sommes toutes taxes comprises de 14.040 € et 7.722 €, avec intérêts de retard au taux de trois fois le taux légal à compter de la date de la mise en demeure de payer ;
- d'une indemnité forfaitaire de 80 € (2 x40 €), par application des articles L 441-9 I, L 441-10 II et D 441-5 du code de commerce.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ces points.
SUR LES DEPENS
La charge des dépens d'appel incombe à l'appelante.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par l'appelante.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées sur ce fondement devant la cour.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 5 mars 2024 du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon ;
CONDAMNE la société Qualispace aux dépens d'appel ;
REJETTE les demandes présentées devant la cour sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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