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Tribunal judiciaire, 09 juillet 2025. 25/02808

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/02808

Date de décision :

9 juillet 2025

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Texte intégral

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R E F E R E REFERE n° : N° RG 25/02808 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KUM4 MINUTE n° : 2025/ 313 DATE : 09 Juillet 2025 PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDERESSE S.C.I. LASIFLO, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Pierre CREPIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDERESSE S.E.L.A.S. ROCBARON FORME, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 07/05/2025, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 11/06/2025, puis prorogée au 09/07/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Pierre CREPIN copie dossier délivrées le Envoi par Comci à Me Pierre CREPIN EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 27 août 2012, la SCI LASIFLO a donné à bail commercial à la SARL ROCBARON FORME un local situé [Adresse 2] ROCBARON, moyennant paiement d'un loyer mensuel de 3.000 euros HT, payable avant le 1er de chaque mois, outre les provisions sur charges. Suivant avenant du 2 mai 2014, le loyer a été réduit à la somme de 2.803,80 euros HT, soit 3.364,56 euros TTC par mois et la provision sur charges portée à 450 euros HT, soit 540 euros TTC par mois. La SARL ROCBARON FORME ayant laissé certains loyers impayés, la SCI LASIFLO lui a fait délivrer le 27 janvier 2025, un commandement de payer la somme de 35.373,66 euros au principal, auquel est annexé un décompte arrêté au 1er janvier 2025, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s'en prévaloir. Ce commandement étant demeuré infructueux, par acte du 7 avril 2025, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SCI LASIFLO a fait assigner la SARL ROCBARON FORME en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir constater la résiliation du bail, prononcer l'expulsion de l'occupant, dire que le dépôt de garantie restera acquis par le bailleur et de fixer une indemnité provisionnelle d'occupation à hauteur de 5.108,47 par mois. Il est sollicité en outre sa condamnation au paiement des sommes de 35.635,10 euros à titre de provision à valoir sur les loyers impayés, de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil et aux dépens. Bien qu’assignée par acte remis à personne, la SARL ROCBARON FORME n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 7 mai 2025. SUR QUOI Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ». L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable. La SARL ROCBARON FORME n'ayant pas satisfait aux causes du commandement dans le mois de sa délivrance ni saisi le juge aux fins de délai, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 28 février 2025. Son maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec l'assistance de la force publique, et en fixant une indemnité provisionnelle d'occupation, égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié, soit compte tenu des indexations survenues, 5.108,47 euros par mois à compter du 28 février 2025, jusqu’à la libération complète des lieux. S'agissant du dépôt de garantie, sa conservation en cas d'inexécution d'une obligation du preneur n'étant pas prévue au contrat de bail, malgré les dispisitions de l'article 11 sur le dépôt de garantie inséré au contrat de bail, l'obligation apparait sérieusement contestable, de sorte qu'il n'y a lieu à référé ce sur point. Sur la demande de provision, au vu du décompte mentionné sur le commandement de payer, la part non sérieusement contestable de la créance s'élève à la somme de 35.373,66 euros, de sorte qu'il sera fait droit à la demande à hauteur de ce montant, à titre de provison à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 31 janvier 2025. Le surplus de la demande, soit 261,44 euros correspondant aux frais de commandement relève des dépens, ce qui constitue une fraction sérieusement contestable de la créance. La SARL ROCBARON FORME sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de commandement de payer (261,44 euros) et devra en outre, à son adversaire une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Vu l'article L.145-41 du code de commerce, et les articles 700 et 835 du code de procédure civile, CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 27 août 2012, entre la SCI LASIFLO et la SARL ROCBARON FORME à la date du 28 février 2025 ; ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la la SARL ROCBARON FORME et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ; CONDAMNE la SARL ROCBARON FORME à payer à la SCI LASIFLO une indemnité provisionnelle d'occupation d’un montant de 5.108,47 euros par mois à compter du 28 février 2025, et ce jusqu’à la libération complète des lieux ; CONDAMNE la SARL ROCBARON FORME à payer à la SCI LASIFLO une provision de 35.373,66 euros à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 31 janvier 2025 ; DIT n'y avoir lieu à référé sur l'acquisition du dépôt de garantie par le bailleur ; DIT n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; CONDAMNE la SARL ROCBARON FORME aux dépens, frais de commandement inclus ; CONDAMNE la SARL ROCBARON FORME à payer à la SCI LASIFLO une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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