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Cour de cassation, 06 avril 1995. 93-14.491

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.491

Date de décision :

6 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Emile X..., demeurant 14, lot Saint-Julien à Toulenne, Langon (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est place de l'Europe, cité du Grand Parc à Bordeaux (Gironde), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thavaud, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de la CPAM de la Gironde, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les juges du fond, que M. X... a été victime, le 18 septembre 1973, d'un accident du travail dont les blessures ont été déclarées consolidées le 15 novembre 1974, avec une incapacité permanente partielle de 3 % ; qu'un arrêt du 3 octobre 1985 lui a accordé, à titre de rechute, la prise en charge des soins prodigués depuis 1982 ; que sa demande d'accord pour soins "post-consolidation" a été refusée le 29 mai 1989 par la Caisse primaire d'assurance maladie ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 8 mars 1993) d'avoir rejeté son recours contre cette décision, alors, selon le moyen, d'une part, que la victime d'un accident du travail peut prétendre, après consolidation de ses blessures, à la prise en charge, au titre professionnel, des soins d'entretien ou préventifs d'aggravation ou de rééducation rendus nécessaires par les séquelles de l'accident et qui représentent un élément du préjudice corporel distinct de la réduction de capacité réparée par la rente ; que, dès lors, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé l'article L. 431-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, l'avis de l'expert médical ne s'impose pas au juge qui, si une des parties le demande, peut ordonner une nouvelle expertise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à la demande de M. X... tendant à obtenir une nouvelle expertise confiée à un médecin rhumatologue, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles L. 141-2 du Code de la sécurité sociale et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, relève qu'il résulte des termes clairs, précis et dépourvus d'ambiguïté du rapport d'expertise, que les troubles dont M. X... demande la prise en charge à titre professionnel se rattachent à un état pathologique sans lien direct avec l'accident du travail initial ; qu'elle a donc pu en déduire que les soins litigieux devaient être assumés par le régime de l'assurance maladie ; Et attendu qu'en déclarant l'appel de M. X... non fondé, la cour d'appel a par là même répondu aux conclusions de l'intéressé demandant une nouvelle expertise ; Qu'il s'en suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la CPAM de la Gironde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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