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Cour de cassation, 07 octobre 1997. 95-42.857

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.857

Date de décision :

7 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union mutualiste des travailleurs (UMT), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1re et 4e chambres réunies), au profit : 1°/ de Mme Marie-Thérèse B..., domiciliée ..., 2°/ de Mme Annick X..., domiciliée ..., bâtiment C, 13003 Marseille, 3°/ de Mme Mireille Y..., domiciliée ..., 4°/ de Mme A... Campa, domiciliée ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Desjardins, Brissier, Finance, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ridé, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de l'UMT, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 17 juin 1997 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes X..., Z..., Campa et B..., employées en qualité d'assistantes dentaires par l'Union mutualiste des travailleurs (UMT), ont saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de diverses primes en application d'un accord d'établissement de 1972, mis à jour le 1er octobre 1982; que par arrêt du 6 octobre 1992, la cour d'appel de Montpellier, statuant sur renvoi après cassation d'arrêts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a déclaré cet accord applicable aux quatre salariées et a ordonné une expertise pour déterminer le montant des primes d'ancienneté et des primes d'assiduité devant revenir à chacune d'elles ; Sur les deux premières branches du moyen : Attendu que l'UMT fait grief à l'arrêt qui a statué après expertise de l'avoir condamnée au paiement de primes d'assiduité avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 1986 pour les sommes échues et à compter de chaque échéance pour les sommes postérieures sans prendre en compte les sommes perçues au titre de la prime d'objectif, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ressort de la combinaison de l'article 3 du protocole d'accord du 18 avril 1986 et de l'article 2 de l'annexe audit protocole que la prime d'objectif est calculée en fonction de la présence effective du salarié dans l'entreprise, déduction faite des absences autres que celles dues à l'initiative de l'employeur; qu'il en résulte que la prime d'objectif instituée par le protocole d'accord du 18 avril 1986 est de même nature que la prime d'assiduité prévue par l'accord d'établissement de janvier 1985; qu'en décidant néanmoins que la prime d'objectif était différente de la prime d'assiduité, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 3 du protocole d'accord susvisé et de l'article 2 de l'annexe à ce protocole; alors que, d'autre part, le calcul de la prime d'objectif devant tenir compte de la présence effective du salarié, il en résulte que la prime d'objectif sanctionnait nécessairement l'assiduité des salariées; qu'en entérinant les calculs de l'expert qui aboutissaient à faire bénéficier les salariées à la fois de la prime d'objectif prévue au protocole d'accord et de la prime d'assiduité prévue par l'accord d'établissement, la cour d'appel a violé le principe du non-cumul des dispositions d'accords successifs et l'article L. 132-19 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le protocole d'accord du 18 avril 1986 prévoyait la fixation, chaque année, par la direction de l'entreprise, d'un objectif à atteindre et que c'était la réalisation de cet objectif qui ouvrait droit au paiement d'une prime sur le chiffre d'affaires qualifiée de "prime d'objectif"; qu'elle en a exactement déduit que même si son montant variait partiellement en fonction du temps de présence effective de chaque salariée dans l'entreprise, cette modalité de calcul ne permettait pas d'assimiler cette prime à une prime d'assiduité ; Que le moyen n'est pas fondé en ses deux premières branches ; Sur la troisième branche du moyen : Attendu que l'UMT fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à chacune des salariées des rappels de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile de manière caractérisée, la cour d'appel s'est totalement abstenue de répondre au moyen péremptoire soulevé par l'UMT dans ses conclusions additionnelles pris de ce que dans le calcul des primes d'ancienneté réclamées par les salariées en vertu de l'accord d'établissement, il convenait de tenir compte impérativement des primes très élevées que ces dernières avaient déjà perçues à ce titre ; Mais attendu que sous couvert de défaut de réponse à conclusions, le moyen, en sa troisième branche ne fait que remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'UMT aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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