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Cour de cassation, 13 octobre 1993. 90-44.389

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-44.389

Date de décision :

13 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société ARC Vacances, dont le siège est Le Delta, avenue des Mouettes, à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 5 juin 1990 par le conseil de prud'hommes de Manosque (section activités diverses), au profit de Mlle Patricia X..., demeurant allée Les Gardiols, n° 24, à Riez (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X... a été embauchée le 27 novembre 1989 en qualité d'employée technique par la société ARC Vacances, suivant contrat à durée déterminée jusqu'au 31 mars 1990 ; que l'employeur a rompu le contrat le 12 février 1990 ; Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Manosque, 5 juin 1990) de ne pas avoir retenu l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes, d'avoir violé les droits de la défense, les pièces de Mlle X... n'ayant pas été communiquées avant l'audience, et de l'avoir condamnée au paiement de l'indemnité de fin de contrat, alors que l'entreprise en était dispensée ; Mais attendu d'abord que le conseil de prud'hommes n'a pas été saisi d'une exception d'incompétence régulièrement formulée ; Attendu, ensuite, que la procédure étant orale devant le conseil de prud'hommes, les pièces sont présumées sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce, avoir été régulièrement communiquées ; Attendu, enfin, que le moyen, en sa dernière branche, ne précisant pas pour quelle raison la société aurait été dispensée de l'indemnité de fin de contrat, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ARC Vacances, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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