Cour de cassation, 10 octobre 2019. 18-22.506
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-22.506
Date de décision :
10 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10526 F
Pourvoi n° K 18-22.506
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Eiffage génie civil, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2018 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Egide, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , représentée par M. E... X..., prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Pyrénéenne, désignée par ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Toulouse le 27 juillet 2018, en remplacement de Mme C... J...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Eiffage génie civil, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Egide, ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eiffage génie civil aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Eiffage génie civil
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit le tribunal de commerce de Toulouse compétent pour connaître du litige ;
AUX MOTIFS QUE « le liquidateur ne reproche pas en l'espèce à la société Eiffage d'avoir mal exécuté les lots du marché de travaux publics qui lui étaient dévolus ou d'avoir commis des malfaçons dans la réalisation des ouvrages qui lui ont été confiés par la Sncf ; que pas davantage, l'action du liquidateur ne constitue une recours en garantie contre la société Eiffage par suite d'une action principale du maître de l'ouvrage contre la société La Pyrénéenne ; que le liquidateur exerce une action en responsabilité contractuelle contre la société Eiffage, prise en sa qualité de mandataire commun du groupement, à raison, selon lui, de la violation des obligations dont celle-ci était tenue en vertu de la convention de droit privé du 5 janvier 2011 et pour avoir mal défendu les intérêts des membres du groupement qu'elle représentait, en transigeant avec la SNCF sans la moindre concertation avec la société La Pyrénéenne et en acceptant, dans le cadre d'une transaction, de renoncer à une partie substantielle de la réclamation soumise au maître de l'ouvrage, au mépris des intérêts de la société liquidée ; qu'en outre, aux termes de l'article 9 des conditions particulières de la convention du 5 janvier 2011, en application de l'article 22 des conditions générales relatif au règlement des contestations entre les membres du groupement, les différends sont réglés par les Directions Générales des membres du Groupement, A défaut, les différends sont soumis au tribunal de commerce de Toulouse ; qu'en conséquence, que le litige, qui est relatif, non à l'exécution du marché de travaux publics mais à l'exécution des obligations contractuelles auxquelles est tenue la société Eiffage en sa qualité de mandataire des membres du groupement momentané d'entreprises conjointes, relève des rapports de droit privé entre les parties découlant de la convention de groupement et ressort à la compétence du juge judiciaire, en l'occurrence le tribunal de commerce de Toulouse, juridiction désignée par les parties pour trancher le différend en vertu de la clause attributive de compétence figurant à l'article 9 des conditions particulières ; que le jugement déféré sera donc confirmé dans toutes ses dispositions » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « la convention de groupement momentané d'entreprises est un acte sous seing privé, de droit privé ; qu'elle comporte un article IX qui attribue compétence au tribunal de commerce de TOULOUSE en cas de différend ; que le différend concerne la gestion des réclamations déposées auprès de la SNCF, et des compensations obtenues. Il ne concerne pas l'exécution des contrats de travaux ; qu'en conséquence le tribunal se déclarera compétent » ;
1°) ALORS QUE lorsque le juge administratif est saisi d'un litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics opposant le maître d'ouvrage à des constructeurs qui ont constitué un groupement pour exécuter le marché, il est compétent pour connaître des actions en garantie engagées par les constructeurs les uns envers les autres non seulement si le marché indique la répartition des prestations entre les membres du groupement, mais également quand la répartition des prestations résulte d'un contrat de droit privé conclu entre eux ; qu'en retenant que « l'action du liquidateur ne constitue [pas] un recours en garantie contre la société Eiffage par suite d'une action principale du maître de l'ouvrage contre la société La Pyrénéenne », sans prendre en compte, comme il lui était pourtant demandé, la circonstance qu'une action principale contre le maître de l'ouvrage avait été engagée par requête de la société Eiffage du 29 septembre 2014 devant le tribunal administratif de Paris, peu important que les parties aient ensuite décidé de transiger, ce dont il résultait que l'action de Maître J..., ès qualités, qui contestait le montant global du marché de travaux publics résultant de la transaction, s'analysait en un appel en garantie à l'égard de la société Eiffage pour n'avoir pas obtenu, dans le cadre de l'instance au cours de laquelle les parties ont transigé, un montant global suffisant au titre du prix du marché de travaux publics, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires et a excédé ses pouvoirs ;
2°) ALORS QU' en retenant que « le litige (
) est relatif, non à l'exécution du marché de travaux publics mais à l'exécution des obligations contractuelles auxquelles est tenue la société Eiffage en sa qualité de mandataire des membres du groupement », après avoir pourtant constaté que le liquidateur avait reproché à la société Eiffage d'avoir transigé avec la SNCF et renoncé à une partie substantielle de la réclamation soumise au maître de l'ouvrage, ce dont il s'inférait que c'était bien le montant global du marché de travaux publics, résultant de l'exécution de ce marché, qui était contesté et que le litige portait sur les conditions d'exécution de ce marché, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires et a excédé ses pouvoirs ;
3°) ALORS QU' en affirmant que la société Eiffage avait transigé avec la SNCF sans la moindre concertation avec la société La Pyrénéenne, sans prendre en compte, comme il lui était demandé, les courriels adressés par la société Eiffage le 5 avril 2016 au liquidateur de cette société qui démontraient que Maître J..., ès qualités, avait au contraire été informée et interrogée sur cette transaction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires et a excédé ses pouvoirs.
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