Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1987 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section B), au profit de Mme Geneviève Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Herbecq, conseiller référendaire rapporteur, M. Billy, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Herbecq, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 8 avril 1987), qui a prononcé le divorce des époux X... aux torts du mari, d'avoir condamné celui-ci à payer à son ex-épouse une rente à titre de prestation compensatoire, alors que, d'une part, la cour d'appel n'aurait pas recherché si la possibilité pour la femme d'exercer un métier n'était pas de nature à exclure toute disparité ou tout au moins à réduire le montant de la prestation compensatoire, alors, d'autre part, qu'il n'aurait pas été répondu aux conclusions du mari relatives aux charges auxquelles il devait faire face ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a déterminé les revenus de M. X... puis examiné la situation de Mme Y... et retenu que l'examen comparatif des besoins et ressources de chacun des époux faisait apparaître une disparité justifiant l'allocation à la femme de la prestation compensatoire qu'elle a fixée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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