Cour de cassation, 16 juillet 1997. 95-15.846
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.846
Date de décision :
16 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (14e chambre C), au profit de Mme Rachel X... épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, Mme Bénas, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grégoire, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que, par acte notarié du 28 décembre 1979, Mme veuve X... a consenti à ses enfants Bernard et Rachel, épouse Y..., une donation-partage des biens dépendant de la communauté ayant existé entre elle et son mari, et de la succession de ce dernier; qu'une parcelle A 571, sur laquelle était aménagé un chemin de desserte des terrains ainsi partagés, demeurait en indivision, l'acte stipulant que la partie de cette parcelle revenant à Mme Y... ferait l'objet d'un partage complémentaire; que, le 24 mars 1980, un document d'arpentage a été établi, divisant la parcelle A 571 en deux sections, l'une section A 531 devant revenir à Mme Y..., et l'autre, section A 532, à son frère; que l'acte de partage complémentaire dressé par le notaire n'a jamais été signé par M. Bernard X..., qui a frappé d'appel un jugement du 6 décembre 1991 homologuant ce partage; que, le 20 septembre 1993, Mme Y... a assigné son frère en référé pour obtenir l'autorisation d'extraire les matériaux situés dans la section A 531; que l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 1995), statuant en référé, a accueilli cette demande ;
Attendu que M. X..., fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'acte notarié du 28 décembre 1979 lui ayant attribué la totalité de la parcelle A 571, la cour d'appel ne pouvait, sans trancher une contestation sérieuse, décider que cet acte conférait des droits à Mme Y... sur cette parcelle ou sur une portion de celle-ci, et alors, d'autre part, qu'en omettant de répondre aux conclusions selon lesquelles le fait que Mme Y... ait pu attendre près de treize ans pour se préoccuper de l'exploitation du chemin cadastré A 571 démontrait qu'une telle exploitation ne présentait aucun caractère d'urgence, et alors enfin, que le jugement précité du 6 décembre 1991, qui avait été frappé d'appel, ne pouvait servir de base à la décision de la juridiction des référés ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la convention du 28 décembre 1979 consacrait les droits de Mme Y... sur la parcelle indivise A 571, a souverainement retenu qu'il y avait urgence à procéder à l'extraction litigieuse, a pu autoriser Mme Y... à y procéder, tout en réservant par une mesure de consignation les effets du partage à intervenir; d'où il suit que l'arrêt est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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