Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-5
ARRÊT SUR DEFERE
DU 21 DECEMBRE 2023
N° 2023/23
Rôle N° RG 23/05620 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLERA
Société ALTER EGO - TRANSPORTES MARITIMOS UNIPESSOAL LDA
C/
[N] [C]
S.A.R.L. NAUTECH
Société [O] & ASSOCIES
[N] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laure ATIAS
Me Agnès ERMENEUX
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du magistrat délégué de la chambre 3-2 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Avril 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/256.
DEMANDERESSE AU DEFERE
Société ALTER EGO - TRANSPORTES MARITIMOS UNIPESSOAL LDA prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 7] / MADERE (PORTUGAL)
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS AU DEFERE
Maître [N] [C] mandataire judiciaire, agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la société ALTER EGO,, demeurant [Adresse 8] - [Localité 3]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. NAUTECH (NAUTICAL TECHNOLOGIES) prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège social sis
[Adresse 6] - [Localité 4]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistéer de Me Marc BERNIE de la SELARL BERNIE-MONTAGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
SELARL [O] & ASSOCIES Mandataires Judiciaires, représenté par Maître [H] [O], agissant en sa qualité d'administrateur Judiciaire de la société ALTER EGO, dont le siège social est sis[Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Maître [N] [C] pris en sa qualité liquidateur judiciaire de la société ALTER EGO désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de commerce de Marseille en date du 27 avril 2022
assigné en intervention forcée RG 22/256
demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023,
Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par déclaration en date du 07 Janvier 2022, la société Alter Ego a interjeté appel d'un jugement rendu le 5 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Marseille ayant ordonné, à la demande de la société Nautech, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre et désigné la SELARL [O] et associés en qualité d'administrateur judiciaire pour assister le débiteur pour tous les actes de gestion et Me [N] [C] en qualité de mandataire judiciaire.
Un avis de fixation à bref délai a été adressé aux parties le 18 février 2022.
Par actes du 21 février 2022, la société Alter Ego a fait signifier la déclaration d'appel, le jugement dont appel et l'avis de fixation à bref délai à la SELARL [O] et associés et à Me [N] [C].
La SARL Nautech s'est constituée le 25 février 2022.
La société Alter Ego a été placée en liquidation judiciaire par jugement de conversion rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 27 avril 2022.
La société Alter Ego a déposé des conclusions le 13 mai 2022.
Par ordonnance du 16 juin 2022, le magistrat délégué a constaté l'interruption de l'instance et dit qu'à défaut de reprise d'instance dans le délai de trois mois, l'affaire serait radiée.
Par acte du 24 juin 2022, la société Alter Ego a fait assigner en intervention forcée Me [N] [C], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Alter Ego.
Me [N] [C] a conclu au fond le 18 juillet 2022.
La SARL Nautech a conclu au fond le 9 septembre 2022.
Par conclusions d'incident du 13 septembre 2022, la société Alter Ego a saisi le président de la chambre pour voir déclarer irrecevables les conclusions et pièces notifiées par la société Nautech le 9 septembre 2020 et la voir condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 6 avril 2023, le président de chambre a :
Déclaré caduque la déclaration d'appel régularisée le 7 Janvier 2022 par la société Alter Ego-Transportes Maritimos Unipessoal Lda,
Déclaré la société Alter Ego-Transportes Maritimos Unipessoal Lda infondée en ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné la société Alter Ego-Transportes Maritimos Unipessoal Lda à payer à la SARL Nautech la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné la société Alter Ego-Transportes Maritimos Unipessoal Lda aux dépens.
Par requête en date du 19 avril 2023, la société Alter Ego a déféré cette ordonnance à la Cour et lui demande de :
Réformer l'ordonnance d'incident du président de la chambre 3-2 rendue le 6 avril 2023 ;
Statuant à nouveau,
Déclarer la déclaration d'appel de la société Alter Ego régulière et non caduque ;
Débouter la société Nautech de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Déclarer irrecevables les conclusions et pièces déposées et notifiées par la société Nautech le 9 septembre 2022 ;
Condamner la société Nautech à payer à la société Alter Ego la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose :
-que le président de chambre a ajouté au texte de l'article 372 du code de procédure civile et a fait une mauvaise interprétation des effets de l'interruption d'instance.
-que la confirmation prévue à l'article 372 n'est ouverte qu'à la seule partie bénéficiaire de l'interruption, la société Alter Ego, et n'est enfermée ni dans la forme ni dans un délai. Or, celle-ci a au moins confirmé tacitement ses écritures du 13 mai 2022 en régularisant la procédure à l'égard de Me [N] [C], es qualité de liquidateur, par assignation en intervention forcée en date du 24 juin 2022 avec dénonce des écritures de l'appelante, assignation déposée au greffe le 28 juin 2022.
-que l'article 372 ne pouvait être invoqué par la société Nautech qui n'est pas bénéficiaire de l'interruption, ni même soulevé d'office par le magistrat.
-que les conclusions déposées par l'intimée le 9 septembre 2022 doivent être déclarées irrecevables sur le fondement de l'article 905-2 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et notifiées le 26 septembre 2023, la société Nautech demande à la Cour de :
Débouter les demandeurs au déféré de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Confirmer l'ordonnance déférée ;
Déclarer l'appel caduc ;
Subsidiairement,
Juger que les conclusions d'intimé sont recevables ;
Condamner les demandeurs au déféré à payer 5000 euros à la société Nautech au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les plus entiers dépens du déféré.
Elle expose :
-que l'appelante a signifié ses conclusions pendant l'interruption d'instance, les rendant nulles et non avenues au sens de l'article 372 du code de procédure civile.
-que cette nullité peut être invoquée par la société Nautech, créancière, également bénéficiaire de l'interruption.
-que les conclusions n'ont pas été réitérées après la reprise de l'instance, de sorte que l'appelante n'a pas signifié ses conclusions dans le délai d'un mois de l'article 905-2 du code de procédure civile. L'appel est donc caduc.
-qu'il n'y a pas eu confirmation de la part de la société Alter Ego, au sens de l'article 372, dès lors que celle-ci s'est contentée d'une assignation en intervention forcée avec dénonce de conclusions sans déposer au greffe lesdites conclusions.
-que, à titre subsidiaire, les conclusions et l'assignation en intervention forcée sont irrecevables en ce qu'elles n'identifient pas l'organe qui représente la société.
Me [N] [C] n'a pas conclu sur l'incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions de la société ALTER EGO :
Il résulte de l'article 369 du code de procédure civile que l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
En application de l'article 372 du même code, les actes accomplis et les jugements, même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue et le bénéfice de ces dispositions ne peut être invoqué que par la partie au bénéfice de laquelle l'instance a été interrompue.
Le jugement du 27 avril 2022 ayant converti la procédure de redressement judiciaire de la société Alter Ego en liquidation judiciaire a emporté le dessaisissement du débiteur dans ses droits et actions au profit du liquidateur, conformément à l'article L641-9 du code de commerce, et interruption de l'instance jusqu'au 24 juin 2022, date de l'assignation délivrée à Me [N] [C] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire, étant observé que ce dessaisissement ne s'étend pas à la procédure d'appel interjeté par le débiteur à l'encontre du jugement qui le plaçait en redressement judiciaire.
L'interruption n'a eu lieu qu'au bénéfice de la société Alter Ego, seule fondée à s'en prévaloir et la SARL Nautech n'est donc pas fondée à soutenir le caractère non avenu des conclusions d'appelant notifiées et déposées le 13 mai 2022.
Les articles 960 et 961 du code de procédure civile prescrivent, à peine d'irrecevabilité des conclusions d'appel, la mention de l'identité de la personne morale, soit sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente.
En l'espèce la société appelante est une société à responsabilité limitée de droit portugais de sorte que sa forme sociale étant précisée, la mention « prise en la personne de son représentant légal » est suffisante pour identifier l'organe qui la représente.
Aucune irrecevabilité des conclusions de la société Alter Ego n'est encourue.
Sur la recevabilité des conclusions de la société NAUTECH :
Aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile, « l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ».
L'instance ayant été interrompue jusqu'au 24 juin 2022, le délai pour conclure de l'intimée a commencé à courir à partir de cette date et expirait le 24 juillet 2022.
Les conclusions de la SARL Nautech notifiées et déposées le 9 septembre 2022, postérieurement au délai susvisé, sont par conséquent irrecevables, l'ordonnance déférée est infirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SARL Nautech, qui succombe, est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Déclare recevables les conclusions de la société de droit portugais Alter Ego-Transportes Maritimos Unipessoal LDA notifiées et déposées le 13 mai 2022,
Déboute la SARL Nautech de sa demande tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel,
Déclare irrecevables les conclusions de la SARL Nautech notifiées et déposées le 9 septembre 2022,
Condamne la SARL Nautech aux dépens,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SARL Nautech à payer à la la société de droit portugais Alter Ego-Transportes Maritimos Unipessoal LDA la somme de 2 000 euros.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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