Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 24/12902 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7F4
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU 22 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS AU PRINCIPAL :
(demandeurs à la rectification en erreur matérielle)
Mme [K] [H] [I],
INTERVENANT VOLONTAIRE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Claire JOUFFREY, avocat au barreau de LILLE
Mme [Y] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Claire JOUFFREY, avocat au barreau de LILLE
M. [C] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Claire JOUFFREY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL :
(défenderesse à la rectification en erreur matérielle)
S.A.S. PANKHURST S.F.G.
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle en date du 21 Octobre 2024, formulée par MaîtreClaire JOUFFREY, conseil de Mme [K] [H] [I], Mme [Y] [I] et M. [C] [I].
Vu l'article 462 du Code de Procédure Civile.
Statuant sans débats, conformément aux dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 22 Novembre 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement rendu le5 juillet 2024, le Tribunal judiciaire de Lille a statué en les termes suivants :
“DECLARE recevable et bien fondée l’intervention volontaire à titre principal de Madame [K] [H] [I] ;
CONSTATE la résiliation du bail commercial liant M. [C] [I], Mme [K] [H] [I], ès qualité d’usufruitiers du bien et Mme [Y] [I], ès qualité de nu-propriétaire à la SAS Pankhurst S.F.G portant sur l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 2 février 2024 ;
ORDONNE l'expulsion de la société Pankhurst S.F.G du local commercial sis [Adresse 4] à [Localité 6] à défaut de libération volontaire effective dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et avec le concours de la force publique si nécessaire ;
ORDONNE l’enlèvement de tous mobiliers, matériels et marchandises pouvant garnir les lieux dans tel garde-meuble au choix des requérants et aux frais de la société Pankhurst S.F.G, en application des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la société Pankhurst S.F.G au paiement d’une indemnité d'occupation sur la base du double du loyer global de la dernière année de location s’élevant à la somme de 1.400€ HT HC dans le dernier état, à compter du 7 mai 2024 ;
CONDAMNE la société Pankhurst S.F.G à payer Monsieur [C] [I], Madame [K] [H] [I] et Madame [Y] [I], la somme de 26.628 € (vingt six mille six cent vingt huit euros) au titre des loyers et charges arrêtés au7 mai 2024 assortis des intérêts au taux légal, à compter de ce jour ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [I], Madame [K] [H] [I] et Madame [Y] [I] de leur demande au titre du remboursement des taxes foncières et de l’assurance ;
DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
CONDAMNE la SAS Pankhurst S.F.G à payer à Monsieur [C] [I], Madame [K] [H] [I] et Madame [Y] [I] la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dommages-intérêts ;
CONDAMNE la société Pankhurst S.F.G à payer à Monsieur [C] [I], Madame [K] [H] [I] et Madame [Y] [I], pris ensemble la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société Pankhurst S.F.G aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 2 janvier 2024 ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.»
Au terme d’une requête en rectification d’erreur matérielle reçue le 15 octobre 2024, le conseil de Madame [Y] [I], M. [C] [I] et Madame [K] [H] [I] sollicite la rectification du jugement en ce que le dispositif de la décision ne mentionne pas la possibilité d’expulsion de tous occupants du chef de la société Pankhurst, en contradiction avec les éléments repris dans les motifs.
En l’absence de constitution adverse, la requête n’a pas été portée à la connaissance de la partie défenderesse.
SUR CE :
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties
En l’espèce, il ressort des motifs de la décision du 5 juillet 2024 que «L'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef sera ordonnée, si besoin avec le concours de la force publique, à défaut de départ volontaire des locaux.» alors que le dispositif de la décision ne précise pas la même précision, de sorte que le jugement est manifestement affecté d’une erreur matérielle et qu’il convient de rectifier le dispositif de la décision .
Les dépens seront supportés par le Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sans audience par application de l’article 462 du Code de Procédure civile, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en dernier ressort,
Ordonne la rectification du jugement rendu le 5 juillet 2024 par le Tribunal judiciaire de Lille (numéro RG 24/1297 et Numéro Portalis DBZS-W-B7I-YAAH) tel que suit :
- en modifiant en page 10 (dispositif) :
“ORDONNE l'expulsion de la société Pankhurst S.F.G du local commercial sis [Adresse 4] à [Localité 6] et de tout occupant de son chef, à défaut de libération volontaire effective dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et avec le concours de la force publique si nécessaire » ;
Dit qu’il sera fait mention du présent jugement rectificatif sur la minute du jugement rendu le 5 juillet 2024 par le Tribunal judiciaire de Lille ((numéro RG 24/1297 et Numéro Portalis DBZS-W-B7I-YAAH) et sur l’ensemble de ses expéditions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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