Cour de cassation, 10 février 2016. 14-19.755
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-19.755
Date de décision :
10 février 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 février 2016
Rejet non spécialement motivé
M. MALLARD, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10171 F
Pourvoi n° N 14-19.755
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Misys France venant aux droits de la société Summit Systems, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 30 avril 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. [P] [L], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Misys France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [L] ;
Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Misys France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Misys France venant aux droits de la société Summit Systems
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SUMMIT SYSTEMS à payer à Monsieur [L] la somme de 209.040 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, et d'AVOIR débouté la société SUMMIT SYSTEMS de sa demande reconventionnelle ;
AUX MOTIFS QUE : « Sur les heures supplémentaires : Il n'est pas contesté par les parties qu'un arrêt de la Cour de cassation en date du 24 avril 2013 a décidé que les dispositions de la convention collective Syntec, relatives aux conventions de forfait jours, n'étaient pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail des salariés restaient raisonnables et assuraient une bonne répartition dans le temps de leur travail de sorte qu'elles n'étaient pas de nature à assurer la protection de leur sécurité et de leur santé et que par conséquent, les conventions individuelles de forfait-jours, convenues en application de ces dispositions, doivent être déclaré nulles ; qu'il est constant que tel est bien le cas en l'espèce de la convention de forfait en jours qui avait été convenue entre les parties ; que la SA Summit Systems fait valoir que la demande de paiement d'heures supplémentaires formée par M. [P] [L] doit être rejetée puisque celui-ci ne fournit aucun élément de nature à établir que, comme il l'affirme, il aurait accompli 10 heures supplémentaires de travail par semaine et subsidiairement, elle invoque l'application de la prescription de trois ans introduites par la loi du 14 juin 2013, relative à la sécurisation de l'emploi ; qu'en premier lieu, le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui sont à l'origine de la demande, c'est-à-dire qu'en l'espèce, ce point de départ doit être fixé à la date de l'arrêt du 24 avril 2013, ce qui signifie donc que c'est seulement à compter de cette date que le salarié disposait d'un délai de cinq ans, par application de l'article L3245-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, pour réclamer le paiement des heures supplémentaires ; qu'en second lieu et surtout, à supposer que le salarié fût en mesure de faire valoir ses droits avant même l'arrêt susvisé, il suffit de rappeler que si en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; qu'autrement dit, même si la demande en paiement d'heures supplémentaires n'a été formée qu'au mois de décembre 2013, la prescription devait être considérée comme ayant été interrompue dès la saisine du conseil de prud'hommes, c'est-à-dire dès le 22 novembre 2011 ; que sur le fond, aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que dans le cas présent, contrairement à ce qu'affirme l'employeur, le salarié produit bien des éléments de nature à étayer sa demande, c'est-à-dire qu'il s'appuie sur le règlement intérieur de l'entreprise qui prévoit que les horaires de travail auxquels les salariés devaient se conformer étaient : 9 heures - 18 heures ; que de son côté, l'employeur ne propose aucun élément de nature à justifier de la réalité des heures effectuées par le salarié ; qu'il ne peut donc qu'être considéré que comme l'affirme le salarié, celui-ci effectuait 10 heures supplémentaires par semaine ; que sur la base du calcul proposé par l'appelant, qui n'est pas contesté en lui-même, il y a lieu de retenir la somme totale de 209 040 € à titre de rappel d'heures supplémentaires ; qu'à titre reconventionnel, la SA Summit Systems soutient que puisque la convention de forfait n'était pas applicable, le salarié n'aurait pas dû travailler 218 jours comme le prévoyait cette convention mais en réalité 225 jours par an de sorte qu'il aurait bénéficié, chaque année, de sept jours de repos indus dont elle réclame aujourd'hui le remboursement, soit la somme totale de 14 446,95 € ; mais que c'est à juste titre que le salarié s'y oppose au double motif que l'employeur ne saurait remettre en cause un avantage qu'il avait accordé à ces salariés et que par ailleurs, ceux-ci n'ont pas été mis en mesure de travailler pendant les jours considérés » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient néanmoins au salarié, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que le salarié qui n'était soumis à aucun horaire de travail en raison d'une convention de forfait jours, et qui entend, à la suite de l'annulation de cette convention de forfait, solliciter un rappel de salaires sur la base d'un décompte hebdomadaire de la durée du travail, doit étayer sa demande en établissant un décompte précis des jours travaillés et des horaires effectués ; qu'à défaut d'indication précise des horaires de travail que le salarié prétend avoir effectués, l'employeur n'est pas en mesure de répondre aux prétentions du salarié qui n'était soumis, au cours de l'exécution de la convention de forfaitjours, à aucun dispositif de suivi horaire de son temps de travail ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que Monsieur [L], qui n'avait été soumis à aucun horaire au cours de la relation de travail, s'était borné à faire état de l'extrait du règlement intérieur de l'entreprise prévoyant les horaires auxquels les salariés devaient se conformer (9 heures – 18 heures) pour déduire mécaniquement qu'il aurait effectué 10 heures supplémentaires par semaine pendant toute la durée de la relation de travail ; qu'il résultait de ces constatations que la prétention du salarié n'était étayée par aucun décompte précis des heures réellement effectuées par celui-ci, de sorte que la société SUMMIT SYSTEMS se trouvait dans l'impossibilité d'y répondre ; qu'en faisant droit à l'intégralité des demandes de Monsieur [L], la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE la durée du travail s'entend du temps de travail effectif durant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que lorsqu'un salarié, soumis à une convention de forfait jours, entend, à la suite de l'annulation de cette convention, solliciter un rappel de salaires sur la base d'un décompte hebdomadaire de la durée du travail, seuls les jours effectivement travaillées doivent être pris en compte pour déterminer le nombre d'heures de travail accomplies par le salarié ; qu'en refusant de déduire les jours de repos dont avait effectivement bénéficié Monsieur [L] au cours de l'exécution de la convention de forfait pour déterminer le nombre d'heures accomplies par celui-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 et L. 3171-4 du code du travail ;
ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le juge doit trancher le litige au regard des règles de droit applicables ; qu'en faisant intégralement droit aux prétentions salariales de Monsieur [L] sans indiquer les bases de calcul sur lesquelles elle s'était fondée pour déterminer les sommes allouées qui étaient contestées dans leur principe et dans leur montant par la société SUMMIT SYSTEMES, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a violé les articles 12 et 455 du Code de procédure civile.
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