Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02979 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POCD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 MARS 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS - N° RG F 15/00329
APPELANTE :
S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE ET SERVICES ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent NOUGAROLIS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
Madame [F] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Laurent PORTES,de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007083 du 06/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER),
Ordonnance de clôture du 04 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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* *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [U] a été engagée en qualité d'agent de service par la SAS Derichebourg Propreté Services selon trois contrats à durée déterminée successifs entre le 13 mai 2013 et le 31 décembre 2013 avant de conclure avec son employeur, à compter du 1er janvier 2014, un contrat à durée indéterminée à temps partiel dans les mêmes fonctions.
Le 23 avril 2014, la salariée a été victime d'un accident de travail et elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 31 mars 2015.
À l'occasion de la seconde visite de reprise du 6 janvier 2015, le médecin du travail déclarait la salariée inapte au poste d'agent de service, et précisait, après étude de poste réalisée le 5 janvier 2015, qu'elle pouvait être reclassée dans un emploi administratif.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 mars 2015 l'employeur proposait à la salariée les postes de reclassement suivants :
o poste de chef de secteur sur l'agence de [Localité 6] (département 37), statut agent de maîtrise-temps complet,
o poste de gestionnaire de paie sur la direction régionale de [Localité 7] (département 59), statut employé-temps complet,
o poste d'assistant qualité hygiène sécurité environnement sur l'agence de [Localité 5] (département 76), statut employé-possibilité de temps complet ou de temps partiel.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 mars 2015 la salariée refusait les postes de reclassement proposés.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 mars 2015, l'employeur notifiait à la salariée son impossibilité à la reclasser.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 mars 2015 l'employeur convoquait la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 10 avril 2015.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 avril 2015, l'employeur notifiait à la salariée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et sollicitant le bénéfice de dommages intérêts pour absence de visite médicale d'embauche, la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers par requête du 3 février 2022, lequel, par jugement du 17 mars 2022, a requalifié les contrats de travail à durée déterminée de madame [U] en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 mai 2013, dit sans cause réelle et sérieuse son licenciement par la SAS Derichebourg Propreté Services et a condamné cette dernière à payer à madame [U] les sommes suivantes :
o 821,32 euros à titre d'indemnité de requalification,
o 9855,84 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Derichebourg Propreté Services a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 2 juin 2022, critiquant expressément les chefs de jugement par lesquels le conseil de prud'hommes avait dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de la salariée, l'avait condamnée à lui payer les sommes suivantes:
o 9855,84 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
avait dit que les sommes accordées produiront intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2015 puis ordonné la remise par l'employeur à la salariée de ses documents sociaux de fin de contrat.
Aux termes du dispositif de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 2 septembre 2022, la SAS Derichebourg Propreté Services conclut à l'infirmation du jugement entrepris, quant aux condamnations prononcées portant sur la rupture du contrat de travail et le point de départ des intérêts au taux légal. Elle conclut au débouté de la salariée de l'ensemble de ses demandes à cet égard ainsi qu'à sa condamnation à lui payer une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 29 novembre 2022, Madame [F] [U] conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande qu'une somme de 2000 euros lui soit allouée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 juin 2024.
SUR QUOI
>Sur le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement
En vertu des dispositions de l'article L 1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
La salariée fait valoir pour l'essentiel que la société Derichebourg Propreté s'est abstenue de rechercher toutes les possibilités de reclassement existantes et que tandis qu'elle compte plus de 15 000 salariés et qu'elle appartient à un groupe présent dans 14 pays et comptant plus de 300 implantations, ce dont elle justifie par la production de documents dédiés à la communication réalisée par le groupe, elle s'est limitée à lui proposer trois postes situés dans les départements d'Indre-et-Loire, du Nord et de Seine-Maritime.
Le seul fait, qu'en dépit de s'être engagé à l'issue de la consultation des délégués du personnel des 19 et 27 février 2015 à réinterroger la direction régionale Sud-Ouest sur les postes susceptibles d'être vacants et disponibles au sein de cette subdivision, l'employeur ne justifie d'aucune recherche de reclassement postérieure au 21 janvier 2015, ne suffit pas par lui-même à démontrer l'insuffisance de la recherche de reclassement. De plus, même si le licenciement était antérieur à la publication de l'ordonnance no 2017-1387 du 22 septembre 2017 modifiée par l'ordonnance no 2017-1718 du 20 décembre 2017, et si l'employeur a limité le périmètre de sa recherche de reclassement à des postes situés sur le territoire national, il ne peut lui en être fait grief dès lors que la salariée dans son courrier du 11 mars 2015 exprimait la volonté d'une affectation géographiquement non éloignée de son domicile situé à [Localité 4] dans la mesure où elle indiquait ne pas avoir la possibilité de déménager pour occuper les postes qui lui avaient été proposés.
En revanche, alors que la salariée fait grief à l'employeur de ne pas rapporter la preuve de l'exhaustivité de sa recherche de reclassement par la production du seul registre des entrées et des sorties du personnel de son établissement montpelliérain, l'employeur, bien qu'il le conteste, ne produit aucun élément permettant d'établir, ni qu'il ait effectivement interrogé l'ensemble des établissements de la société, même situés dans un périmètre réduit, sur la seule base d'un organigramme ne permettant pas d'identifier les établissements, ni que, même dans un tel périmètre, n'ait existé à la date du licenciement d'autres postes vacants disponibles susceptibles de correspondre aux préconisations du médecin du travail et aux compétences de base de la salariée. Or, tandis que Madame [U] objectait que son niveau d'études ne lui permettait d'occuper aucun des trois postes qui lui avaient été proposés, l'employeur, sans même avoir sollicité de la salariée la production d'un curriculum vitae actualisé lui permettant de connaître ses compétences de base à propos desquelles il ne justifie d'aucun élément, et sans justifier avoir interrogé à nouveau le médecin du travail postérieurement à la déclaration d'inaptitude sur les possibilités restantes de la salariée susceptibles de lui permettre de mettre en 'uvre des mesures telles que mutations, aménagements, adaptations transformation de poste existants ou aménagement du temps de travail, engageait la procédure de licenciement.
Partant, et alors que les éléments produits par l'employeur sont insuffisants à rapporter la preuve qu'il ait procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame [U].
Tandis que la salariée a fait l'objet d'un arrêt de travail ininterrompu jusqu'à sa déclaration d'inaptitude à la suite de l'accident du travail du 23 avril 2014, qu'il n'est pas utilement discuté que l'inaptitude avait au moins partiellement pour origine l'accident du travail et qu'elle était d'origine professionnelle, le jugement sera également confirmé, en ce, qu'en application de l'article L 1226-15 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, il a fait droit à la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui en application du texte susvisé ne peut, indépendamment de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, être inférieure à 12 mois de salaire, soit un montant non spécialement discuté de 9855,84 euros.
>Sur les demandes accessoires
La remise des documents sociaux de fin de contrat étant de droit, il convient d'ordonner la remise par l'employeur à la salariée d'un certificat de travail et d'une attestation à destination de France travail rectifiés conformément au présent arrêt.
S'agissant des intérêts moratoires, la société Derichebourg conteste la fixation du point de départ des intérêts portant sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au 2 juin 2015. En l'espèce, il n'est en effet justifié d'aucun élément conduisant à déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant. Aussi le jugement sera-t-il infirmé en ce qu'il a fixé au 2 juin 2015 le point de départ des intérêts au taux légal portant sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée à la salariée.
Compte tenu de la solution apportée au litige, la SAS Derichebourg Propreté supportera la charge des dépens et elle sera également condamnée à payer à la salariée qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béziers le 17 mars 2022 sauf en ce qu'il a fixé au 2 juin 2015 le point de départ des intérêts au taux légal portant sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée à la salariée;
Et statuant à nouveau du seul chef infirmé,
Fixe au 17 mars 2022, date de la décision fixant à la fois le principe et le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le point de départ des intérêts portant sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne la remise par l'employeur à la salariée d'un certificat de travail et d'une attestation à destination de France Travail rectifiés conformément au présent arrêt ;
Condamne la SAS Derichebourg Propreté Services à payer à Madame [F] [U] une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Derichebourg Propreté Services aux dépens ;
La greffière Le président
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