Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/439
Rôle N° RG 23/12955 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBEU
[C] [W]
C/
[L] [Z] épouse [W]
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE LESCYCLAMENS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 11 Août 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/01420.
APPELANT
Monsieur [C] [W]
né le 01 Juillet 1968 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3] - [Adresse 1]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Jean Luc BOUCHARD, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉS
Madame [L] [Z] épouse [W]
née le 07 Janvier 1968 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3] - - [Adresse 1]
Signification de la DA le 13/11/2023 à étude
défaillante
Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [Adresse 3]
[Adresse 1],
représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET IMMOBILIER CATHERINE JOHNSON, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Philippe MARIA, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Frédérique JOUHAUD, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Juin 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions des parties :
Une ordonnance du 19 janvier 2021 du juge des référés de Grasse condamnait solidairement monsieur et madame [W] à procéder au démontage d'une structure édifiée de façon irrégulière sur la terrasse, constitutive du lot n°211, dont ils sont propriétaires dans la copropriété [Adresse 3], dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision et ce, passé ce délai, sous astreinte journalière de 150 €.
Cette ordonnance, signifiée aux époux [W], le 29 janvier 2021, faisait l'objet d'un certificat de non-appel du 3 mars 2021 du greffe de la présente cour.
Le 13 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], [Adresse 1], faisait assigner les époux [W] devant le juge de l'exécution de Grasse aux fins de condamnation à lui payer, la somme de 100 350 € au titre de la liquidation de l'astreinte précitée pour la période du 29 avril 2021 au 28 février 2023.
Les époux [W] n'ont pas comparu en première instance.
Aux termes d'un jugement du 11 août 2023, le juge de l'exécution de Grasse :
- liquidait l'astreinte ordonnée le 19 janvier 2021 à la somme de 35 000 € et condamnait monsieur et madame [W] à payer ladite somme,
- déboutait le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] de sa demande de condamnation solidaire,
- condamnait monsieur et madame [W] au paiement d'une indemnité de 1 600 € pour frais irrépétibles et aux dépens.
Ce jugement était notifié à monsieur [W] par lettre recommandée dont l'accusé de réception était retourné sans la signature du destinataire. Ce dernier formait appel de cette décision selon déclaration du 18 octobre 2023 au greffe de la cour.
Une ordonnance du 14 mai 2024 de la présidente de chambre disait n'y avoir lieu à radiation de la procédure.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, monsieur [W] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il la rejeté la demande de condamnation solidaire,
Statuant à nouveau,
- rejeter la demande de liquidation d'astreinte et débouter le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 3] de ses demandes,
- ordonner la suppression de l'astreinte,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 3] de ses demandes de condamnation au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens,
En tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 3] à payer aux époux [W] une indemnité de 4 000 € pour frais irrépétibles,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 3] aux dépens.
Il rappelle que l'assemblée générale des copropriétaires du 22 juin 2022 a autorisé la procédure de liquidation d'astreinte et qu'il a donc procédé au retrait de la pergola, le 28 février 2023, soit 13 jours avant la délivrance de l'assignation devant le juge de l'exécution. Il considère que l'astreinte doit être supprimée dès lors que sa cause a disparu au jour de l'assignation en liquidation.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 14 mai 2024, et signifiées le 21 mai suivant à madame [W], n'ayant pas constitué avocat, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] demande à la cour de :
- révoquer l'ordonnance de clôture du 14 mai 2024,
- rejeter les demandes des époux [W] irrecevables et infondées,
- à titre principal, infirmer le jugement déféré en ce qu'il a liquidé l'astreinte à 35 000 € et statuant à nouveau, condamner conjointement et solidairement les époux [W] au paiement d'une somme de 140 550 € pour la période du 29 avril 2021 au 23 novembre 2023,
- à titre subsidiaire, condamner conjointement et solidairement les époux [W] au paiement d'une somme de 100 350 € pour la période du 29 avril 2021 au 28 février 2023,
- à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement déféré,
- confirmer le jugement déféré dans ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et y ajoutant condamner les époux [W] au paiement d'une indemnité de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles en appel,
- condamner les époux [W] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Badie-Simon-Thiebaud-Juston, avocats.
Il soutient que si sa demande en première instance portait sur la période du 29 avril 2021 au 28 février 2023, le démontage de la pergola n'est établi de façon certaine que par le constat d'huissier du 23 novembre 2023 de sorte que l'astreinte doit être liquidée à 140 550 €.
A défaut, elle doit être liquidée à 100 350 € sur la période du 29 avril 2021 au 28 février 2023.
Il rappelle que les époux [W] ont installé une pergola au cours de l'année 2017 sans autorisation préalable et que l'assemblée générale du 9 avril 2018 a refusé de ratifier l'installation. De multiples mises en demeure sont restées sans réponse au cours des années 2018 et 2019. Ils ne justifient d'aucune difficulté d'exécution et ont attendu six ans pour exécuter leur obligation de démontage. Il conteste la suppression de l'astreinte et considère qu'elle doit sanctionner leur inaction.
Madame [W], citée par dépôt à l'étude le 13 novembre 2023, n'a pas constitué avocat devant la cour.
A l'audience avant l'ouverture des débats, à la demande des parties, l'ordonnance de clôture rendue le 14 mai 2024, a été révoquée et la procédure a été clôturée par voie de mention au dossier, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ, aucune d'elles ne souhaitant conclure à nouveau, le dossier leur paraissant en état.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
- Sur la demande de suppression de l'astreinte,
L'article L 131-4 alinéa 3 dispose que l'astreinte définitive ou provisoire est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
L'astreinte est une mesure personnelle ayant pour finalité de contraindre le débiteur d'une obligation de faire à l'exécuter et aussi de sanctionner l'atteinte portée à l'autorité attachée à une décision de justice ayant ordonné l'exécution forcée d'une obligation de faire.
La seule cause légale de suppression de l'astreinte est l'existence d'une cause étrangère, c'est à dire une impossibilité juridique ou matérielle d'exécuter l'obligation.
Or, en l'espèce, monsieur [W] n'invoque, ni n'établit l'existence d'une impossibilité de démonter la pergola installée sur sa terrasse.
Par ailleurs, le démontage de la pergola, selon facture du 28 février 2023, avant la délivrance, le 13 mars 2023, d'une assignation aux fins de liquidation de l'astreinte, n'est pas une cause de suppression de cette dernière.
Les époux [W] comme rappelé ci dessus, ont été condamnés par ordonnance de référé du 19 janvier 2021, signifiée le 29 janvier suivant, à procéder au démontage de la structure irrégulièrement édifiée sur la terrasse constitutive du lot n°211.
Ainsi, ils se sont volontairement dispensés d'exécuter la décision rendue du 29 avril 2021 au 28 février 2023, comme motivé ci après, soit pendant deux ans et dix mois, et ont porté atteinte à l'autorité attachée à l'ordonnance de référé du 19 janvier 2021. L'astreinte a aussi pour finalité de sanctionner cette résistance.
Par conséquent, la demande de suppression de l'astreinte n'est pas fondée et sera rejetée.
- Sur la demande de liquidation de l'astreinte provisoire,
Selon les dispositions de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
De plus, en application de l'article 1er du protocole n°1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales protégeant le droit au respect des biens de toute personne, le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit. Ainsi, le juge doit vérifier l'existence d'un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige.
Il appartient au débiteur de l'obligation de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation de faire.
En l'espèce, l'ordonnance de référé du 19 janvier 2021, signifiée le 29 janvier suivant, condamne solidairement les époux [W] à procéder au démontage de la structure irrégulièrement édifiée sur la terrasse, constitutive du lot n°211, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, et ce sous astreinte journalière de 150 €.
Monsieur [W] ne justifie d'aucune difficulté d'exécution pour procéder au démontage de la pergola. Par contre, au titre de son comportement, il justifie avoir finalement procédé, suite à la décision votée par l'assemblée générale du 22 juin 2022 de l'assigner en liquidation d'astreinte, au démontage de la pergola selon facture du 28 février 2023 de 280 € TTC de monsieur [T], SP Toiture. Une entreprise délivre facture après exécution des travaux, soit le 28 février 2023, et le constat d'huissier du 28 novembre 2023 n'est qu'un élément de preuve postérieur de cette exécution. Il doit donc être considéré que l'injonction judiciaire a été exécutée à la date du 28 février 2023.
Au titre du critère de la disproportion, le syndicat des copropriétaires ne formule, à l'appui de son appel incident, aucune observation critique sur l'application de ce critère par le premier juge.
Ce dernier a valablement retenu l'existence d'une disproportion entre l'enjeu du litige, soit la suppression de la pergola sur l'angle nord-ouest d'une terrasse au 6ème et dernier étage d'un immeuble, et le montant de 100 350 € de l'astreinte qui serait liquidée à taux plein du 29 avril 2021 au 28 février 2023.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a liquidé l'astreinte à la somme de 35 000 € au titre de la période précitée.
Enfin, en l'état du caractère personnel de l'astreinte, le premier juge a valablement rejeté la demande de condamnation solidaire des époux [W] à payer ladite somme.
- Sur les demandes accessoires,
Monsieur [W], partie perdante, supportera les dépens d'appel.
L'équité commande d'allouer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt défaut, prononcé par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE le report de l'ordonnance de clôture sur accord des parties au 12 juin 2024,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [C] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [C] [W] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct, au profit de la SCP Badie-Simon-Thiebaud-Juston, avocats, des frais dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision préalable.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE