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Cour de cassation, 07 mars 1995. 93-10.728

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.728

Date de décision :

7 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Ordre des avocats au barreau de Grenoble, dont le siège est sis à Grenoble (Isère), Maison de l'avocat, 3, passage de la République, en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1992 par la cour d'appel de Grenoble (chambres réunies), au profit de M. Jean, Robert Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Z..., Mmes X..., Marc, M. Aubert, conseillers, M. A..., Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Choucroy, avocat de l'Ordre des avocats au barreau de Grenoble, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 novembre 1992), que M. Y..., qui exerçait depuis 1971 l'activité de conseil juridique, a déposé, le 30 décembre 1991, une demande d'inscription sur la liste des conseils juridiques, fondée sur les dispositions de l'article 61 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 ; que, conformément aux dispositions de l'article 271 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, cette demande a été transmise au conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Grenoble, qui l'a rejetée ; que M. Y... a formé un recours contre cette décision ; Attendu que le conseil de l'Ordre fait grief à la cour d'appel d'avoir décidé que M. Y... remplissait les conditions légales pour être inscrit au tableau de cet ordre, alors, selon le moyen, d'une part, que les dispositions de l'article 271 du décret du 27 novembre 1991 impliquent que le conseil de l'Ordre, devenu seul organe compétent pour statuer sur les demandes d'admission à la nouvelle profession d'avocat, doit examiner les demandes au regard des nouvelles conditions posées par la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n 90-1259 du 31 décembre 1990, de telle sorte qu'en statuant au regard des dispositions anciennes applicables au 30 décembre 1991, jour de la demande, la cour d'appel a faussement appliqué le texte précité ; et alors, d'autre part, qu'en jugeant automatiquement inscrite en qualité d'avocat une personne qui, au 1er janvier 1992, ne figurait pas sur la liste des conseils juridiques dressée par le procureur de la République, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 30 décembre 1990 et l'article 247 du décret du 27 novembre 1991 ; Mais attendu que, selon l'article 271 du décret du 27 novembre 1991, les demandes d'inscription sur la liste des conseils juridiques en cours d'instruction au 1er janvier 1992 auprès du procureur de la République sont transmises en l'état au conseil de l'Ordre compétent, accompagnées, le cas échéant, de l'avis du procureur de la République et de celui de la commission régionale des conseils juridiques ; que l'avis de la commission régionale est sollicité par le conseil de l'Ordre lorsqu'il ne l'a pas été par le procureur de la République ; que la cour d'appel a décidé à bon droit qu'il résultait des dispositions transitoires de cet article que les demandes d'inscription sur la liste des conseils juridiques antérieures au 1er janvier 1992, transmises au conseil de l'Ordre compétent en vertu de ce texte, devaient être examinées au regard des textes applicables à la date du 31 décembre 1991, et que l'inscription ainsi admise devenait effective, avec effet rétroactif au 31 décembre 1991, de telle sorte que le requérant pouvait bénéficier des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 30 décembre 1990 et être inscrit au barreau ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Ordre des avocats au barreau de Grenoble, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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