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Cour de cassation, 10 octobre 1995. 93-13.325

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.325

Date de décision :

10 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Raymonde Z..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit : 1 / de M. Michel Y..., demeurant "Le Colombier", Saint-Laure, Maringues (Puy-de-Dôme),, 2 / de M. André X..., agent Renault, domicilié ... (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme Z..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 1er décembre 1989, Mme Z... a acquis de M. Y... une voiture automobile d'occasion qui avait fait l'objet, le 24 novembre précédent, d'un contrôle technique effectué par M. X... ; qu'en raison des défauts affectant ce véhicule, Mme Z... a assigné M. Y... et M. X... en résolution de la vente et en nullité pour erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue ; qu'en cause d'appel, elle a exercé, à titre subsidiaire, l'action en réduction de prix ; que l'arrêt attaqué (Riom, 3 février 1993) l'a déboutée de ces demandes ; Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en ses trois branches, réunis : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'action en résolution de la vente et l'action en nullité, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en décidant que l'expert n'avait pu se prononcer sur le point de savoir si la déformation du berceau avant était antérieure ou non à la vente, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et la lettre de l'expert du 8 janvier 1991 ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a privé sa décision de base légale en ne recherchant pas si le vendeur n'avait pas caché intentionnellement l'existence d'un accident, se rendant ainsi coupable d'une réticence dolosive ; alors, en outre, qu'en rejetant la demande en résolution de la vente, au motif que Mme Z... ne caractérisait pas suffisamment le dommage accident qu'elle alléguait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en relevant que ce dommage accidentel n'était pas suffisamment caractérisé tout en retenant qu'il ne rendait pas le véhicule impropre à son usage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1641 du Code civil ; Mais attendu que Mme Z..., qui a reconnu dans ses conclusions devant la cour d'appel, qu'un dol ne pouvait être incontestablement caractérisé, n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire à ses écritures ; qu'ensuite, sans dénaturer le rapport de l'expert ni la lettre de ce dernier du 8 janvier 1991 dont elle a souverainemnet apprécié la portée, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'accident allégué par Mme Z... n'affectait pas l'usage de la voiture ; qu'elle a ainsi, sans inverser la charge de la preuve, justifié sa décision, rejetant la demande en résolution de la vente ; que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le troisième moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que la cour d'appel, qui a souverainement retenu que Mme Z... n'établissait l'existence d'aucun défaut caché antérieur à la vente et affectant l'usage du véhicule, en a justement déduit que l'action estimative était mal fondée ; que, par ces seuls motifs et abstraction faite de ceux surabondants déclarant cette action irrecevable, elle a, sans excéder ses pouvoirs, légalemnet justifié sa décision ; Et attendu qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de M. Y... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civle ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande de M. Y... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1472

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