Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/402
N° RG 23/00736 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UK7G
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 15 Décembre 2023 à 11h03 par :
M. [S] [Y]
né le 14 Mai 2002 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
ayant pour avocat Me Marine LE BOURHIS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 14 Décembre 2023 à 18h53 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [S] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 14 décembre 2023 à 9h52 ;
En l'absence de représentant du préfet du Loiret, dûment convoqué et ayant adressé le 15 décembre 2023 à 15h51 un mémoire rédigé par Me Jean-Alexandre CANO, avocat au barreau de Paris,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 15 décembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [S] [Y], assisté de Me Marine LE BOURHIS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 15 Décembre 2023 à 15 H 30 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par jugement du 10 janvier 2023 confirmé par arrêt du 11 septembre 2023 le Tribunal Correctionnel de Tours a prononcé à l'encontre de Monsieur [S] [Y] une peine d'interdiction définitive du territoire français d'une durée de 10 ans.
Par arrêté du 04 décembre 2023 notifié le même jour 2023 le Préfet du Loiret a fixé le pays de renvoi.
Par arrêté du 12 décembre 2023 notifié le même jour le Préfet du Loiret a placé Monsieur [Y] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 13 décembre 2023 le Préfet du Loiret a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du même jour Monsieur [Y] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 14 décembre 2023 le juge des libertés et de la détention a rejeté la contestation de la régularité de l'arrêté préfectoral de placement en rétention, dit que le signataire de la requête en prolongation de la rétention avait reçu délégation de signature régulière, dit que la requête en prolongation de la rétention était recevable comme étant accompagnée de toutes les pièces justificatives uitiles et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration du 15 décembre 2023 Monsieur [Y] a formé appel de cette ordonnance.
Il soutient en premier lieu que le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation et a commis une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il a une adresse stable en France et est père d'un enfant né en France, qu'il a un résidence effective et permanente et que le préfet n'a pas tenu compte de sa demande d'asile en Italie en prenant en arrêté fixant le pays de renvoi et ne fondant pas sa décision de placement en rétention sur les bonnes bases légales et en saisissant les autorités de son pays, violant ainsi le principe de confidentialité couvrant sa demande d'asile .
Il soutient encore que la requête est irrecevable comme n'étant pas signée par le bénéficiaire d'une délégation de signature régulière et n'étant pas accompagnée de la preuve de la demande de laissez-passer et de l'envoi des pièces permettant de l'identifier.
Sur ces mêmes dernières considération il soutient que le préfet ne justifie pas de ses diligences.
Selon avis motivé du 15 décembre 2023 le Procureur Général a sollicité l'infirmation de l'ordonnance attaquée.
Le Préfet du Loiret n'a pas adressé de mémoire avant la clôture des débats.
A l'audience, Monsieur [Y], assisté de son avocat, fait soutenir oralement ses conclusions d'appel et a formulé une demande au titre de l'article 37 et 75 de la loi de 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
- Sur le défaut d'examen approfondi de la situation de Monsieur[Y]Eet l'erreur manifeste d'appréciation,
L'article L741-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
L'article L612-3 du CESEDA dispose que le risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière si :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L'article 15 de la Directive 2008/115/CE prévoit qu'à moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite.
En l'espèce, Monsieur [Y] ne dispose pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité ni d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, l'attestation qu'il produit, postérieure à l'arrêté préfectoral contesté, ne correspondant pas à celle qu'il avait donnée lors de son audition.
S'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation relative à sa situation, la décision fixant le pays de renvoi précise que Monsieur [Y] peut être renvoyé dans tout pays dans lequel il est admissible. En conséquence, s'il est établi qu'il a effectivement formé une demande d'asile en Italie il pourra y être reconduit. En tout état de cause le préfet dispose d'une mesure d'éloignement et le placement en rétention est régulier.
Monsioeur [K], signataire de la requête en prolongation de la rétention bénéficie d'une délégation de signature pour tous arrêtés, décisions, rapports et correspondances relevant des attributions de l'état et à destination des tribunaux judiciaires, selon arrêté préfectoral 45-23-10-23-002 régulièrement publié. Il avait donc reçu délégation de signature régulière pour signer une requête en prolongation de la rétention.
S'agissant de la preuve des diligennces du préfet, contrairement à ce que soutient l'intéressé, le préfet produit, outre les échanges de mails avec l'UCI, la lettre de demande de reconnaissance adressé au consulat de Guinée le 12 décembre 2023 et reçue par ce dernier. Si à ce stade les docuents envoyés avec cette lettre sont inconnus, il y a lieu de constater que le prefét a satsisfait à sa première obligation, qui était de saisir les autorités consulaires. Il sera postérierement tiré les conséquence de l'utilité de ses diligences.
La procédure est régulière.
L'ordonnance sera confirmée .
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du juge des libertés et de la détention de Rennes du 14 décembre 2023,
REJETONS la demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public .
Fait à Rennes, le 15 Décembre 2023 à 16h45
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [S] [Y], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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