Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/00726 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SOHS
Société [5] ([5])
C/
CPAM COTES D'ARMOR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Octobre 2024
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 02 Décembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC - Pôle Social
Références : 18/01010
****
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ [5] ([5])
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Renaud GUIDEC de la SELARL DENIGOT - SAMSON - GUIDEC, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Anne-Sophie GEOFFROY-MADENA, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [P] [E] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 mars 2018, la SAS [5] (la société) a déclaré un accident du travail mortel, concernant M. [V] [Z], salarié intérimaire en tant qu'ouvrier polyvalent, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 15 mars 2018 ; Heure : 08h20 ;
Lieu de l'accident : [Adresse 6] ; Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l'accident : l'opérateur était à son poste de travail ;
Nature de l'accident : l'opérateur aurait fait un malaise sans fait accidentel ;
Eventuelles réserves motivées : il n'y a pas eu de fait accidentel ;
Nature des lésions : malaise ;
La victime a été transportée à l'hôpital [7] ;
Horaire de la victime le jour de l'accident : 06h00 à 13h00 ;
Accident constaté le 15 mars 2018 par les préposés de l'employeur.
Le certificat médical initial, établi le 15 mars 2018, fait état d'un 'arrêt cardiaque respiratoire sur hémorragie méningée probablement anévrismale'.
Par décision du 23 mai 2018, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor (la caisse) a pris en charge le décès de M. [Z], survenu le 16 mars 2018, au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 29 août 2018.
La société a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc le 15 octobre 2018.
Par jugement du 2 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, désormais compétent, a :
- débouté la société de son recours ;
- confirmé la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime M. [Z] le 15 mars 2018 et déclaré cette décision de prise en charge opposable à la société ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 3 février 2022 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 21 janvier 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 17 octobre 2024 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- de réformer le jugement entrepris ;
En conséquence, à titre principal,
- de dire et juger la décision de la caisse de prise en charge de l'accident du travail de M. [Z] en date du 16 mars 2018 inopposable à son égard ;
A titre subsidiaire et avant dire droit,
- d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur pièces avec pour mission pour l'expert judiciaire d'émettre un avis, sur la cause de l'hémorragie méningée à l'origine du décès de M. [Z] sur son lieu de travail le 16 mars 2018 et de dire si ce décès présente ou non une cause totalement étrangère au travail ;
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 18 octobre 2024 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- juger que le caractère professionnel de l'accident mortel dont a été victime M. [Z] est établi ;
- juger opposable à la société l'accident mortel dont a été victime M. [Z] ainsi que toutes les conséquences financières liées à cet accident;
- condamner la société aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la matérialité de l'accident du travail
Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852)
Il appartient à la caisse, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur, de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion conséquence d'un événement précis et soudain, survenu au temps et au lieu du travail. S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes. (Soc. 8 octobre 1998 pourvoi n° 97-10.914).
Toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail (2e Civ., 16 décembre 2003, pourvoi n° 02-30.959).
L'obligation incombant à l'organisme social, en application de l'article L.441-3 du code de la sécurité sociale, de faire procéder aux constatations nécessaires dès qu'il a eu connaissance d'un accident du travail, ne saurait faire obstacle, motif tiré de l'insuffisance de l'enquête menée, au jeu de la présomption d'imputabilité dans les conditions rappelées ci-dessus.
Il n'est pas discuté que M. [Z], âgé de 38 ans, était bien sur son lieu de travail et pendant ses heures de travail, lorsqu'il a fait un malaise qui a nécessité une prise en charge par le centre hospitalier, de sorte que la présomption d'imputabilité au travail s'applique. Ce malaise qui est survenu brutalement alors qu'il était à son poste de travail revêt un caractère de soudaineté qui permet de retenir la qualification de fait accidentel.
Par ailleurs, le médecin conseil de la caisse a retenu que le décès était imputable à l'accident du travail par deux avis du 25 avril 2018.
La société ne saurait reprocher à la caisse de ne pas avoir fait réaliser une autopsie, alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 442-4 du code de la sécurité sociale que si, en cas de décès, elle peut être pratiquée à la demande des ayants droit ou à l'initiative de la caisse si ces derniers ne s'y opposent pas, aucune obligation ne pèse sur l'organisme qui peut parfaitement estimer que l'enquête a apporté suffisamment d'éléments factuels pour prendre la décision de prise en charge. Dans une telle hypothèse, il appartenait à l'employeur, s'il l'avait estimé utile, de saisir le parquet pour solliciter une autopsie. En tout état de cause, l'absence de cette mesure d'investigation n'est pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité du décès au travail.
L'enquête administrative diligentée par la caisse a été sérieuse et approfondie puisqu'elle a interrogé l'employeur, la soeur de la victime et les trois témoins présents sur les lieux, ce qui a permis d'établir les faits suivants : M. [Z] travaillait sur la chaîne de désossage des pieds de boeuf lorsqu'il a fait son malaise cardiaque. Les trois témoins qui travaillaient à ses côtés indiquent que ce dernier est tombé sur le dos, alors que juste avant il paraissait bien, et qu'ils n'ont rien remarqué de particulier avant ce malaise.
Aussi, dans ses rapports avec l'employeur, la caisse établit la matérialité de l'accident au temps et au lieu du travail, de sorte que la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer.
Il incombe à l'employeur, une fois acquise la présomption d'imputabilité, de la renverser en établissant qu'une cause totalement étrangère au travail est à l'origine du décès.
A cet égard, l'existence d'une telle cause ne saurait s'induire du seul fait que l'accident est survenu alors que les conditions de travail étaient normales et habituelles, que les cadences n'étaient pas excessives ou que le salarié n'avait pas fait d'effort physique particulier.
Dès lors que l'origine de l'hémorragie méningée dont est décédé M. [Z] n'a pas été déterminée, il ne peut être exclu une relation de cause à effet avec l'activité professionnelle, à défaut pour l'employeur de rapporter le moindre élément de preuve en faveur d'une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte. Cette analyse est confortée par le fait que la soeur de M. [Z] a précisé qu'elle a examiné les bilans médicaux de son frère, qui n'ont fait apparaître aucune anomalie.
La seule affirmation par l'employeur de l'existence d'un état pathologique préexistant, affirmation qui n'est corroborée par aucun élément médical probant, est insuffisante à renverser la présomption, la société échouant à démontrer que le travail n'a joué aucun rôle dans la survenance du malaise de son salarié.
Au surplus, les développements de la société sur l'absence de communication de l'avis motivé du médecin conseil dont elle ne tire aucune conséquence juridique, notamment en terme de nullité de la décision de prise en charge, sont totalement inopérants.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire.
Au regard de l'ensemble des pièces produites par la caisse qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, force est de considérer que les éléments de contestation produits par la société appelante ne sont pas en eux-mêmes de nature à renverser la présomption légale d'imputabilité dès lors qu'elle n'établit pas que l'accident trouve son origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail, ni de nature à accréditer ou créer un doute quant à l'existence d'une cause propre à renverser la présomption d'imputabilité, fondement de la demande d'expertise.
Par conséquent, cette demande d'expertise devra être rejetée et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
La société qui succombe sera condamnée aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [5] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment