Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société à responsabilité limitée IBIS, dont le siège est ... (8ème),
2°/ la société de droit grec UNITED INTERMARINE LTD, dont le siège social est 1, Vas Georgiou STR Kalama Kicalimou à Athènes (Grèce),
3°/ Monsieur Jean-Marie X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt n° 826 rendu le 3 septembre 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit de la société anonyme GIBERT MARINE, dont le siège est RH 132, Marans (Charente-Maritime), prise en la personne de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Defontaine, rapporteur ; M. Hatoux, conseiller ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Defontaine, les observations de Me Cossa, avocat des sociétés Ibis et United intermarine ltd, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Gibert Marine, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu l'article 380-1 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort ne peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation que pour violation de la règle de droit ; Attendu que les sociétés Ibis et United Intermarine ont formé un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu le 3 septembre 1986 par la cour d'appel de Poitiers qui a sursis à statuer jusqu'après le dépôt du rapport de l'expertise ordonnée par un arrêt du même jour opposant les mêmes parties ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt que le sursis à statuer a été prononcé non pas en application d'une règle de droit, mais dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire de la cour d'appel en vue d'une bonne administration de la justice ;
Que, dès lors, conformément au texte susvisé, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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