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Cour de cassation, 04 décembre 2014. 13-25.684

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-25.684

Date de décision :

4 décembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 2013), que le syndicat CGT SAM Montereau (le syndicat) et la société SAM Montereau (la société) ont interjeté appel, respectivement par déclarations du 14 juin 2012 et du 24 novembre 2012, du jugement rendu par un tribunal de grande instance dans un litige opposant ces mêmes parties ; que, la société n'ayant pas constitué avocat sur l'appel du syndicat, celui-ci lui a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions le 31 juillet 2012 ; que la société SAM Montereau a conclu sur son appel le 16 décembre 2012 ; que la société a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui, ayant joint les instances, a déclaré irrecevables ses conclusions et son appel ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors, selon le moyen : 1°/ que l'appel incident est formé par l'intimé contre l'appelant ou les autres intimés par voie de conclusions régularisées dans le cadre d'un appel principal ; que par déclaration du 24 novembre 2012, la société a formé un appel principal contre le jugement du 6 juin 2012 ; qu'en qualifiant cet appel, formé à titre principal, d'appel incident, la cour d'appel a violé les articles 548 et suivants du code de procédure civile ; 2°/ que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la signification du jugement, à moins que la loi n'en dispose autrement ; qu'en énonçant, pour déclarer l'appel de la société irrecevable comme tardif, que le délai d'appel avait commencé à courir le 31 juillet 2012, date de la signification de la déclaration d'appel de la CGT, et « à laquelle la société SAM Montereau avait connaissance de l'existence du jugement », la cour d'appel a violé les articles 528, 675 et 680 du code de procédure civile ; 3°/ que l'appel interjeté dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement est recevable ; que pour déclarer irrecevable l'appel de la société formé le 24 novembre 2012 à l'encontre d'un jugement qui n'avait pas été signifié, la cour d'appel a retenu qu'il aurait pour effet de « mettre en échec les dispositions légales prévoyant des cas d'irrecevabilité ou de caducité », en permettant à la société, par un appel principal croisé avec celui de la CGT, de contourner l'irrecevabilité d'un appel incident dans le cadre de l'appel de la CGT ; qu'en se fondant, pour déclarer l'appel de la société tardif, sur des considérations étrangères à cette instance, la cour d'appel a violé l'article 528 du code de procédure civile ; 4°/ que la jonction ne crée pas d'instance unique ; que l'appel de la société ne pouvait être déclaré irrecevable pour des raisons ne dépendant pas de cette instance mais tenant à des considérations relatives à l'instance d'appel de la CGT ; qu'en retenant que l'appel de la société devait être déclaré irrecevable sauf à permettre de contourner l'irrecevabilité de l'appel incident dans le cadre de l'appel de la CGT, la cour d'appel qui a méconnu l'autonomie des deux instances, a violé les articles 367 et 528 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que le syndicat, qui avait interjeté appel principal du jugement le 14 juin 2012, a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à la société le 31 juillet 2012, faisant ainsi courir à l'encontre de celle-ci le délai de deux mois ouvert à l'intimé par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure et former éventuellement un appel incident, ce dont la société s'est abstenue ; Et attendu que du fait de son abstention, alors que cette voie de recours lui était ouverte dans les conditions prévues par l'article 550 du code de procédure civile, la société n'était pas recevable à relever appel principal du jugement précédemment attaqué, l'absence de signification de ce dernier étant indifférente ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SAM Montereau aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SAM Montereau ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société SAM Montereau Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté le 24 novembre 2012 par la société SAM MONTEREAU ; AUX MOTIFS QUE le syndicat CGT SAM MONTEREAU a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à la SAS SAM MONTEREAU par acte d'huissier du 31 juillet 2012, conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile ; que l'article 909 du même code prévoit que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 du code de procédure civile pour conclure et former, le cas échéant, appel incident ; que la SAS SAM MONTEREAU a signifié ses conclusions au syndicat CGT SAM MONTEREAU le 16 décembre 2012, après l'expiration du délai légal de deux mois et n'a pas formé appel incident ; que par ailleurs même si la décision de première instance n'a pas été signifiée à partie, la SAS SAM MONTEREAU a eu connaissance dudit jugement, à tout le moins de l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement par le syndicat CGT SAM MONTEREAU, lors de la signification précitée par acte d'huissier du 31 juillet 2012 ; que dès lors, la SAS SAM MONTEREAU, qui n'était plus dans le délai pour former un appel incident, ne saurait se prévaloir du défaut de signification à partie, alors qu'elle avait depuis le 1er juillet 2012 connaissance de l'existence du jugement, pour prétendre que le délai de l'appel principal n'avait pas commencé à courir a compter de cette date ; que son appel formé le 24 novembre 2012, après l'expiration du délai légal d'un mois est irrecevable ; qu'il existe un lien étroit entre les instances enrôlées sous les numéros 12/21290 et 12/10878 justifiant, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, une jonction de celles-ci ; qu'il y a lieu de préciser que cette jonction, qui est une simple mesure d'administration judiciaire, conformément aux dispositions de l'article 368 du code de procédure civile, ne peut en aucun cas avoir pour effet de mettre en échec les dispositions légales prévoyant des cas d'irrecevabilité ou de caducité et de permettre, notamment, la régularisation de la procédure pendante devant la Cour en ce qui concerne la recevabilité de l'appel et des conclusions de la SAS SAM MONTEREAU ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de débouter la SAS SAM MONTEREAU de ses demandes rendant à voir infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a jugé irrecevable l'appel incident qu'elle a formé le 24 novembre 2012, à voir dire qu'il s'agit d'un appel principal et qu'il est recevable, et à voir dire que la jonction a pour effet de régulariser la procédure pendante devant la cour et que les appelants pourront valablement s'échanger leurs conclusions et pièces ; qu'il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance, en date du 23 mai 2013 du magistrat chargé de la mise en état, 1) ALORS QUE l'appel incident est formé par l'intimé contre l'appelant ou les autres intimés par voie de conclusions régularisées dans le cadre d'un appel principal ; que par déclaration du 24 novembre 2012, la société SAM MONTEREAU a formé un appel principal contre le jugement du 6 juin 2012 ; qu'en qualifiant cet appel, formé à titre principal, d'appel incident, la cour d'appel a violé les articles 548 et suivants du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la signification du jugement, à moins que la loi n'en dispose autrement ; qu'en énonçant, pour déclarer l'appel de la société SAM MONTEREAU irrecevable comme tardif, que le délai d'appel avait commencé à courir le 31 juillet 2012, date de la signification de la déclaration d'appel de la CGT, et « à laquelle la société SAM MONTEREAU avait connaissance de l'existence du jugement », la cour d'appel a violé les articles 528, 675 et 680 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE l'appel interjeté dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement est recevable ; que pour déclarer irrecevable l'appel de la société SAM MONTEREAU formé le 24 novembre 2012 à l'encontre d'un jugement qui n'avait pas été signifié, la cour d'appel a retenu qu'il aurait pour effet de « mettre en échec les dispositions légales prévoyant des cas d'irrecevabilité ou de caducité », en permettant à la société SAM MONTEREAU, par un appel principal croisé avec celui de la CGT, de contourner l'irrecevabilité d'un appel incident dans le cadre de l'appel de la CGT ; qu'en se fondant, pour déclarer l'appel de la société SAM MONTEREAU tardif, sur des considérations étrangères à cette instance, la cour d'appel a violé l'article 528 du code de procédure civile ; 4) ALORS QUE la jonction ne crée pas d'instance unique ; que l'appel de la société SAM MONTEREAU ne pouvait être déclaré irrecevable pour des raisons ne dépendant pas de cette instance mais tenant à des considérations relatives à l'instance d'appel de la CGT ; qu'en retenant que l'appel de la société SAM MONTEREAU devait être déclaré irrecevable sauf à permettre de contourner l'irrecevabilité de l'appel incident dans le cadre de l'appel de la CGT, la cour d'appel qui a méconnu l'autonomie des deux instances, a violé les articles 367 et 528 du code de procédure civile.

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