Texte intégral
C8
N° RG 21/04302
N° Portalis DBVM-V-B7F-LCIS
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELAS [7]
La SELARL [8]
La CPAM DE LA DROME
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 16 MAI 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 20/00058)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 02 septembre 2021
suivant déclaration d'appel du 11 octobre 2021
APPELANT :
M. [I] [M]
né le 29 novembre 1983 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Renaud FOLLET de la SELAS FOLLET RIVOIRE, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Mathilde PERNODAT, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEES :
La SARL [9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Anne GILS de la SELARL G.P & ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON
La CPAM de la Drôme, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [B] [D], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 mars 2023
Mme Isabelle DEFARGE, conseillère en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, président, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de M. Fabien OEUVRAY, greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L'arrêt a été rendu le 16 mai 2023.
Le 28 mai 2013 la SARL [9] a déclaré à la CPAM de la Drôme l'accident survenu le 24 mai 2013 à 07h30 dont son salarié M. [I] [M] né le 29 novembre 1983 à [Localité 10] a été victime dans les circonstances suivantes :
'il aidait à charger du coffrage, il tirait un coffrage qui était sur une palette et le chariot élévateur qui manoeuvrait a reculé sur lui.
Siège des lésions : jambe gauche, nature des lésions : contusions.'
Le 04 juin 2013 la CPAM de la Drôme a notifié sa décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 13 août 2014 M. [M] a été déclaré définitivement inapte au poste de maçon avec possibilité, 'médicalement parlant', d'occuper un poste type emploi de bureau.
Le 21 août 2014 lui a été attribuée à compter du 30 juillet 2014 une rente sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %.
Il a été licencié pour inaptitude le 09 septembre 2014.
Le 10 janvier 2015 M. [M] a présenté un certificat médical de rechute de l'accident du 24 mai 2013, faisant état d''aggravation des douleurs chroniques MIS et algodystrophie chronique, troubles vasomoteurs persistants, gêne majeure au talon, au pied et au talon d'Achille, avec douleur ++ permanente.'
Le 15 janvier 2016 suite à échec de la tentative de conciliation amiable M. [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la SARL [9] dans l'accident du travail dont il a été victime le 24 mai 2013.
Le médecin-conseil de la caisse a fixé au 02 août 2017 la date de consolidation définitive de son état de santé.
L'instance a été radiée du rôle par jugement du 12 février 2019 et réinscrite selon conclusions du 14 janvier 2020 du requérant.
Par jugement du 02 septembre 2021 le tribunal :
- a débouté M. [M] de ses demandes,
- l'a condamné aux dépens.
Le 11 octobre 2021 M. [M] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 13 septembre 2021 et au terme de ses conclusions déposées le 1er février 2023 soutenues oralement à l'audience il demande à la cour :
- de le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- de faire sommation à l'employeur de produire et verser aux débats ses habilitations en matière de conduite d'engins élévateurs à la date de l'accident,
- de dire et juger qu'en violant les règles élémentaires de sécurité prévues par la loi la société [9] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime,
- de fixer au maximum la majoration de sa rente,
- de désigner un expert,
- de condamner la société [9] à lui verser une provision de 5 000 €,
- de déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de la Drôme,
- de condamner la société [9] à lui verser la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de réserver les dépens.
Il soutient que les circonstances de l'accident sont claires, puisqu'il a été heurté par l'arrière par un chariot élévateur qui reculait et était conduit par le chef de l'entreprise [9], M. [N] [L] ; qu'elles n'ont d'ailleurs pas fait l'objet de réserves au moment de sa déclaration ; qu'il appartient au gérant de prouver qu'il était habilité à conduire l'engin ; il produit (pièce 10) le livret du cariste où il est mentionné qu'avant de reculer, le conducteur doit s'assurer que personne n'est derrière lui, et toujours regarder dans la direction de la marche du chariot ; que le conducteur doit être formé à la conduite.
Il soutient
- que le conducteur n'a pas vérifié sa présence derrière le chariot avant de reculer et n'a pas respecté les mesures de sécurité élémentaires à la conduite d'un tel engin,
- qu'aucune signalétique n'avait été mise en place,
- qu'aucune note interne ne réglementait l'utilisation des chariots élévateurs,
- que son employeur ne pouvait qu'avoir conscience du danger consistant à conduire un chariot élévateur dans un univers mal adapté, non organisé et non réglementé pour la conduite, et de plus en reculant sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger,
Au terme de ses conclusions déposées le 10 janvier 2023 soutenues oralement à l'audience la SARL [9] demande à la cour :
- de confirmer le jugement,
- de débouter M. [M] de toutes ses demandes,
Subsidiairement
- de dire que la majoration de la rente sera fixée à son minimum voire même qu'elle ne sera pas majorée,
- de dire que le recours de la CPAM à ce titre sera calculé sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %,
- de statuer ce que de droit sur l'expertise 'en limitant la mission de l'expert',
- de débouter M. [M] de sa demande d'indemnité provisionnelle,
- de rejeter toute autre demande,
En tout état de cause
- de condamner M. [M] à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle produit une attestation selon laquelle la victime était susceptible de porter une capuche sur sa casquette et la fiche de vérification datée du 20 juin 2013 de l'appareil cat3 R389 type Fenwick H30D mentionnant 2 défauts 'auxquels il faut absolument remédier' :
- ceinture de sécurité en réparation,
- chaîne de levage non conforme usure supérieure à 3 %.
Au terme de ses conclusions déposées le 21 décembre 2022 soutenues oralement à l'audience la CPAM de la Drôme demande à la cour :
- de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable,
- dans ce cas de condamner l'employeur à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
Selon les articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsqu'un accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime a droit à une indemnisation complémentaire ; elle reçoit une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du livre IV de ce code.
Il incombe à la victime d'un tel accident de démontrer que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle a été exposée et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En l'espèce l'employeur a déclaré sans réserves que 'le chariot élévateur (qu'il conduisait lui-même) qui manoeuvrait a reculé sur (M. [M] qui tirait un coffrage qui était sur une palette)'.
Les circonstances de l'accident ne sont donc pas indéterminées, et leur preuve ne résulte pas seulement des déclarations de la victime, mais de leur description par le conducteur même du véhicule impliqué.
La conduite d'un engin à moteur dans une zone où se trouvent ou où peuvent se trouver des piétons - circonstance qui n'est pas plus contestée par l'employeur - génère nécessairement un danger - de collision, d'écrasement, d'accident matériel ou corporel - dont l'employeur aurait d'autant plus avoir conscience qu'il conduisait en l'occurrence lui-même cet engin.
A cet égard, le code du travail prévoit :
- article R. 4323-55 : La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. Cette formation est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire.
- article R. 4323-56 : La conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de conduite délivrée par l'employeur. L'autorisation de conduite est tenue à la disposition de l'inspection du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale.
La SARL [9] se borne à produire, au titre des mesures de préservation du risque inhérent à la conduite d'engins motorisés dans des zones où pouvaient se trouver des piétons, la copie d'un rapport de vérification de l'engin impliqué, soit un FENWICK H30D fabriqué en 2001, mentionnant la présence d'un avertisseur sonore au poste de conduite, mais pas la présence d'un avertisseur de recul.
A cet égard, l'attestation produite et l'allégation selon lesquelles M. [M] aurait au moment de l'accident pu avoir la tête couverte par une capuche sont inopérantes, l'obligation de sécurité incombant non pas au salarié mais à l'employeur et en tout état de cause au conducteur du véhicule.
La faute inexcusable de la SARL [9] est donc ici caractérisée et le jugement sera infirmé.
. Selon les articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsqu'une rente a été attribuée à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.
Ce salaire annuel et cette majoration sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.
Indépendamment de la majoration de rente, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel a par ailleurs déclaré ces dispositions conformes à la Constitution sous la réserve qu'elles ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
Enfin par arrêt du 20 janvier 2023 n° 21-23.947 la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et que dès lors, la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées.
Une expertise sera en conséquence ordonnée aux fins d'évaluer les postes de préjudice dont M. [M] a droit à l'indemnisation, dans les termes indiqués au dispositif.
Des suites directes de l'accident M. [M] a souffert d'une fracture multiple du pied gauche avec fracture des 3ème, 4ème et 5ème métatarsiens, fracture du cunéiforme, du naviculaire et du cuboïde ; le plâtre initialement posé a été retiré à 5 semaines et des séances de rééducation prescrites ; ces lésions ont ensuite été aggravées par des douleurs importantes et permanentes et une algodystrophie chronique.
Il lui sera alloué en conséquence la somme de 5 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
La SARL [9] devra supporter les dépens et verser à M. [M] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement.
Statuant à nouveau,
Dit que l'accident du travail dont M. [I] [M] a été victime le 24 mai 2021 est dû à la faute inexcusable de son employeur la SARL [9]
Avant-dire-droit par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence sur l'indemnisation des préjudices de M. [M], ordonne une expertise médicale et désigne à cette fin le Dr [V] [K] - [Adresse 11] - avec pour mission de :
- prendre connaissance des documents que les parties voudront lui soumettre, convoquer et, avec son assentiment, examiner M. [I] [M] en présence des médecins mandatés par les parties, après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur son identité, sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s'il est demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle ;
- décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
- recueillir les doléances de M. [M], l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
- le cas échéant, décrire les antécédents susceptibles avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
- analyser dans un exposé précis et synthétique :
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l'état séquellaire,
* l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;
- tenir compte de la date de consolidation fixée par l'organisme social ;
- évaluer, sur une échelle de 1 à 7, les éléments de chacun des préjudices visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
* souffrances endurées temporaires;
* préjudice esthétique temporaire ;
* préjudice esthétique définitif ;
- évaluer,les éléments de chacun des préjudices,non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
* déficit fonctionnel temporaire, en indiquant les périodes pendant lesquelles la personne examinée a été, antérieurement à la date de consolidation, affectée d'une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps d'hospitalisation, et en cas d'incapacité partielle, en précisant le taux et la durée,
* déficit fonctionnel permanent
* assistance par tierce personne avant consolidation, en indiquant le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, en précisant la nature de l'aide prodiguée et sa durée quotidienne,
* frais de logement et/ou de véhicule adaptés, en donnant un avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
* préjudices permanents exceptionnels et préjudice d'établissement, en indiquant si la personne examinée subit, de manière distincte du déficit fonctionnel permanent, des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents et un préjudice d'établissement,
* préjudice sexuel, en indiquant s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité),
- préciser si la personne examinée est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, et dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
Dit que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que les frais de l'expertise seront avancés par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme ;
Dit que l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Valence, pôle social, dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
Désigne le président du pôle social du tribunal judiciaire de Valence pour surveiller les opérations d'expertise ;
Condamne la CPAM de la Drôme à verser à M. [I] [M] la somme de 5 000 € à titre de provision ;
Dit que l'affaire sera de nouveau appelée sur la liquidation des préjudices au titre de l'indemnisation complémentaire, après dépôt du rapport, à l'initiative de la partie la plus diligente, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Valence ;
Condamne la SARL [9] à rembourser à la CPAM de la Drôme les sommes dont cette dernière aura fait l'avance ;
Condamne la SARL [9] aux dépens de l'entière instance.
Condamne la SARL [9] à payer à M. [I] [M] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président