Texte intégral
Minute n° : 24/02726
N° RG 23/04338 - N° Portalis DBYF-W-B7H-I372
Affaire : [F]-[L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 Janvier 2025
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
- Madame [Z] [F] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 10] ( AFGHANISTAN) (99), domiciliée : chez Mme [J] [F], [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004204 du 10/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Représentée par Me Sabah ESNAULT-BENMOUSSA, avocat au barreau de TOURS - 39 #
DEMANDERESSE
ET :
- Monsieur [H] [L]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 11] (AFGHANISTAN) (99), demeurant [Adresse 6]
Non comparant et non représenté
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 21 Novembre 2024, où siégeait Madame A. BERON, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame A. SOUVANNARATH, Greffière, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 30 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [L] et Madame [Z] [F] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2017 devant l'officier de l'Etat-civil de [Localité 13] (37), sans contrat préalable.
Un enfant est issu de cette union :
- [V] [L] née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 13] (37).
Par exploit de Commissaire de Justice en date du 29 septembre 2023, remis au Greffe le 11 octobre 2023, Madame [F] a fait assigner Monsieur [L] devant la présente juridiction en divorce, sur le fondement des articles 237 et suivants du Code Civil, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 10 novembre 2023.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 24 novembre 2023, le Juge aux Affaires Familiales exerçant les fonctions de juge de la mise en état a notamment décidé au titre des mesures provisoires de :
au titre des mesures provisoires entre les époux :
- l’attribution à l’époux de la jouissance des droits locatifs du domicile conjugal ;
- la remise des vêtements et objets personnels ;
- la fixation de la pension alimentaire due par l’époux au titre du devoir de secours à la somme de 100 euros par mois ;
au titre des mesures provisoires concernant l’enfant :
- le constat de l’exercice commun par les deux parents de l’autorité parentale ;
- la fixation de la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
- l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement classique ;
- la fixation de la contribution du père à l’entretien et éducation de l’enfant à la somme de 150 euros par mois, avec le versement par l’intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales.
Monsieur [L] n'ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.
Les parties ont été informées de la possibilité pour leur enfant d’être auditionné par le Juge aux Affaires Familiales selon les dispositions de l’article 388-1 du Code Civil issues de la Loi du 5 mars 2007 et de leur devoir d’en informer celui-ci.
L’enfant n’a pas demandé à être entendu.
L’absence de procédure d’assistance éducative actuellement en cours devant le Juge des enfants a été vérifiée.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 16 avril 2024 avec effet différé au 7 novembre 2024, et les plaidoiries fixées à l’audience du 21 novembre 2024 avec mise en délibéré au 30 janvier 2025, date à laquelle le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe.
Par conclusions signifiées le 5 août 2024, Madame [F] demande au Juge aux Affaires Familiales de :
- se déclarer compétent et appliquer la loi française ;
- prononcer le divorce entre les époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil ;
- ordonner que la publication et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
- juger qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
- constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir ;
- constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- fixer la date des effets du divorce au 13 août 2022, date de la séparation effective des époux ;
- juger que les parties procéderont amiablement aux opérations de compte, de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux et pécuniaires ayant existé entre eux;
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant :
- constater que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée en commun par les deux parents ;
- fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
- accorder au père un droit de visite les samedis des semaines paires de 10 heures à 16 heures, sauf pendant ses vacances ;
- fixer la contribution du père pour l’entretien et éducation de l’enfant à la somme de 200 euros par mois ;
- ordonner l’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant sans l’autorisation des deux parents.
Le Juge aux Affaires Familiales a informé les parties comparantes qu’il interrogerait la [9] pour connaître les ressources de Monsieur [L] conformément à l’article R523-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la présente juridiction se référera expressément aux dernières conclusions par application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare compétent le juge français et applicable la loi française ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [H] [L]
né le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 11] (Afghanistan)
et de Madame [Z] [F]
née le [Date naissance 8] 1997 à [Localité 10] (Afghanistan)
mariés le [Date mariage 5] 2017 à [Localité 13] (37)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'Etat Civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Dit que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’Etat Civil du Ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
Invite les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
Invite, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Rappelle, conformément aux dispositions du partage amiable prévu par les articles 835 à 839 du Code Civil et les articles 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile, que :
- si subsistent des biens immobiliers ou des dettes à partager après le prononcé du divorce, un notaire doit être chargé de liquider les intérêts patrimoniaux des ex-époux;
- il leur appartient alors de faire le choix d’un notaire commun ou d’un notaire chacun avec application des règles notariales pour la rédaction de l’acte. S’ils décident de ne pas prendre le notaire qui aurait été précédemment désigné par le juge conciliateur pour l’établissement d’un projet liquidatif, ils sont informés que l’avance sur les émoluments qui lui avait été versée lui est définitivement acquise. Si en revanche ce notaire est choisi pour procéder aux opérations de liquidation, les émoluments déjà perçus sont imputés sur ceux qui seront dus à l’issue du partage.
- si l’un des ex- époux ne comparaît pas devant le notaire, l’autre peut, trois mois après mise en demeure de comparaître ou de se faire représenter, saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de désignation d’un représentant pour l’époux défaillant, aux frais de ce dernier. Ce représentant pourra être autorisé à signer l’acte liquidatif pour le compte de l’époux non comparant.
- en cas de difficulté, le notaire peut s’adjoindre un expert en accord avec les parties ou proposer la désignation d’un médiateur.
- en cas de désaccord entre les parties sur la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, le notaire dresse un acte de déclaration des parties valant « procès-verbal de difficulté »
- le Juge aux Affaires Familiales compétent, saisi par assignation ou requête d’un ou des deux époux, tranche les points de litige persistant après avoir invité les parties à constituer avocat.
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Constate que Madame [F] a déclaré vouloir révoquer les donations et avantages matrimoniaux consentis à son conjoint ;
Dit que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 13 août 2022, date de la séparation effective des époux ;
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant :
Constate que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur l’enfant mineur:
- [V] [L] née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 13] (37) ;
Rappelle que pour l'exercice de l’autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment :
- la scolarité et l'orientation professionnelle,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d’exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le Juge aux Affaires Familiales (art 373-2 du Code Civil) ;
Rappelle qu’à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il a fait un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant;
Rappelle que le parent chez qui se trouve effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision relative à l’entretien courant de l’enfant ou nécessitée par l’urgence ;
Fixe la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera au meilleur accord des parties et à défaut :
les samedis des semaines paires de 10 heures à 16 heures,
y compris pendant les vacances scolaires,
sauf départ en vacances de la mère avec l’enfant, à charge pour elle d’en informer le père dans un délai de prévenance d’un mois ;
à charge pour le père d’aller chercher ou de faire chercher par une personne digne de confiance, l’enfant au domicile de la mère, et de l’y ramener ou de le faire ramener ;
Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure du droit de visite qui lui est attribué, il sera présumé y avoir renoncé ;
Constate l’état d’impécuniosité de Monsieur [L] et le dispense de toute contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Déboute Madame [F] de sa demande de fixation de la contribution de Monsieur aux frais d'entretien et d’éducation de l’enfant ;
Ordonne l’interdiction de sortie du territoire français sans l’autorisation des deux parents de :
- [V] [L] née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 13] (37) ;
Dit que cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents sera inscrite au Fichier des Personnes Recherchées par le Procureur de la République de la présente juridiction, à qui la présente décision est transmise sans délai ;
Indique qu'en application de l'article 1180-4 du Code de Procédure Civile, en cas de projet impliquant la sortie de l'enfant du territoire français, le parent qui ne voyage pas avec l’enfant devra, s'il donne son accord, le formaliser par le biais d'une déclaration devant un officier de police judiciaire (ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire) dans le service de police ou l'unité de gendarmerie de son choix ;
Précise que dans l'hypothèse où l'enfant mineur doit voyager sans aucun de ses parents (ex: voyage scolaire à l'étranger), les deux parents devront se présenter, ensemble ou séparément, dans le service de police ou l’unité de gendarmerie de leur choix afin de donner chacun leur autorisation (et ce en plus de l'autorisation donnée à l'établissement scolaire, en cas de voyage scolaire à l'étranger) ;
Ajoute que la ou les déclaration (s) d'autorisation de sortie du territoire devront être effectuées au plus tard 5 jours avant le départ, sauf si le projet de sortie du territoire est motivé par le décès d'un membre de la famille du mineur ou en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées ;
Constate que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire ;
Laisse à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a engagés ;
Dit qu’il sera procédé à la signification par Commissaire de Justice de la présente décision à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de Commissaire de Justice, et ce, auprès du Greffe de la Cour d’Appel d’[Localité 12].
Jugement prononcé le 30 Janvier 2025 par A. BERON, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
A. SOUVANNARATH
Le Juge aux Affaires Familiales,
A. BERON
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment