Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 23 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/02595 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MC5H
[B] [J]
c/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENT E MARTITIME DEUX SEVRES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 février 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 20/01517) suivant déclaration d'appel du 03 mai 2021
APPELANTE :
[B] [J]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel GAUTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARTITIME DEUX SEVRES venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT CREDIT AGRICOLE HABITAT 2015, représenté par sa société de gestion EUROTITRISATION, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Françoise LENDRES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
assistée de Me Magalie ROUGIER de la SCP ROUGIER VIENNOIS FERNANDES, avocat plaidant au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Greffier : Mme Séverine ROMA
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 20 juin 2015, la société Caisse Régionale De Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime-Deux Sèvres (ci-après dénommée le Crédit Agricole) a consenti à Mme [B] [J] un prêt d'un montant de 107 303 euros au taux d'intérêt de 2,48% l'an remboursable sur une durée de 20 ans par mensualités de 601,89 euros en vue de financer l'acquisition et la réalisation de travaux sur un bien immobilier sis à [Localité 5].
Le 21 février 2018, la créance de la société Crédit Agricole, ayant pour débiteur Mme [J], a été cédée au Fonds Commun de Titrisation FCT Crédit Agricole Habitat 2015.
Suite à des échéances impayées, Mme [J] a été mise en demeure de régulariser la situation par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 octobre 2019.
Par acte d'huissier du 13 février 2020, le Fonds Commun de Titrisation FCT Crédit Agricole Habitat 2015, représenté par sa société de gestion Eurotitrisation, ayant pour mandataire et venant aux droits de la société Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime, a fait assigner en paiement Mme [J].
Par jugement réputé contradictoire du 18 février 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a:
- condamné Mme [J] à verser au Fonds Commun de Titrisation FCT Crédit Agricole Habitat 2015 les sommes suivantes :
* 75 816,37 euros représentant le montant du capital restant dû outre les intérêts au taux contractuel de 2,48 % à compter du 8 janvier 2020 et jusqu'au parfait paiement,
* 620,50 euros représentant les intérêts dus au 7 janvier 2020,
* 5 350 58 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 7 %,
- condamné Mme [J] à payer au Fonds Commun de Titrisation FCT Crédit Agricole Habitat 2015 la somme de 750,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais éventuels d'exécution et dont distraction au profit de Me Françoise Lendres, avocat aux offres et affirmation de droit,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Ce jugement a été signifié à Mme [J] par acte du 6 avril 2021 délivré à la requête de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime Deux Sèvres venant aux droits du Fonds commun de titrisation FCT Crédit Agricole Habitat 2015 représenté par sa société de gestion Eurotitrisation, en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 23 septembre 2020.
Selon déclaration du 3 mai 2021, Mme [J] a relevé appel de ce jugement à l'encontre de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime.
Par conclusions déposées le 03 août 2021, Mme [J] demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux du 18 février 2021,
A titre principal,
- dire que le Fonds Commun de Titrisation FCT Crédit Agricole 2015 représenté par la société de gestion Eurotitrisation est dépourvu de toute qualité à agir,
- déclarer l'action du Fonds Commun de Titrisation FCT Crédit Agricole 2015 irrecevable,
- en conséquence, débouter la société Crédit Agricole venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation FCT Crédit Agricole 2015 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Mme [J],
A titre subsidiaire,
- ramener à la somme de 1 euros le montant des indemnités de remboursement,
- ordonner la compensation,
- condamner la société Crédit Agricole au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 17 janvier 2022, la société Crédit Agricole venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation FCT Crédit Agricole Habitat 2015 représenté par sa société de gestion Eurotitrisation demande à la cour de :
- déclarer irrecevable l'appel formé contre la décision rendue le 18 février 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux désormais exécutée sans réserve,
- dire n'y avoir lieu à statuer sur la recevabilité des demandes formées par la société Fonds Commun de Titrisation FCT Crédit Agricole 2015 qui n'a pas été intimée par Mme [J], pas plus que son mandataire,
- subsidiairement, confirmer en toutes ces dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 18 février 2021, la société Crédit Agricole venant aux droits de la société Fonds Commun de Titrisation FCT Crédit Agricole 2015,
- en tant que besoin condamner Mme [J] à payer à la société Crédit Agricole, nouveau titulaire de la créance, suite à la cession intervenue le 23 septembre 2020 les sommes suivantes :
* la somme de 75 816,37 euros, montant du capital restant dû,
* la somme de 3 948,28 euros, montant des intérêts au taux contractuel de 2,48 % l'an, sur la somme de 75 816, 37 euros, arrêtés au 14 octobre 2021,
* les intérêts et intérêts de retard au taux contractuel de 2,48 % l'an sur la somme de 75 816, 37 euros à compter du 8 janvier 2020 et jusqu'à parfait règlement,
* la somme de 5 350, 58 euros, montant de l'indemnité conventionnelle de 7 % prévue au contrat,
- débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [J] à payer à la société Crédit Agricole la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 12 octobre 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 28 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'intimée fait valoir que Mme [J] a intégralement réglé la créance de la société Crédit Agricole en exécution du jugement rendu le 18 février 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux, qu'en procédant ainsi, Mme [J] a de fait acquiescé au jugement déféré, que son appel est donc irrecevable sur le fondement de l'article 410 du code de procédure civile.
Mme [J] ne conclut pas sur ce point.
Aux termes de l'article 410 du code de procédure civile :
'L'acquiescement peut être exprès ou implicite.
L'exécution sans réserve d'un jugement, non exécutoire, vaut acquiescement, hors le cas où celui-ci n'est pas permis.'
Selon une jurisprudence constante, la présomption d'acquiescement instituée par l'article 410 alinéa 2, ne s'applique pas lorsque le jugement est exécutoire (Civ.2ème, 6 mai 1987, n°86-10.384)
En l'espèce, le jugement déféré était assorti, de droit, de l'exécution provisoire.
Dès lors, s'il est exact que l'intégralité de la créance de la société Crédit Agricole, telle que fixée par le jugement déféré, a été réglée à celle-ci par Mme [J] en novembre 2021, ce paiement, qui tendait manifestement à acquitter les sommes dues au titre de l'exécution provisoire, ne peut être considéré comme un paiement sans réserve valant acquiescement au jugement.
Le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme [J] sera en conséquence rejeté.
Sur la recevabilité de l'action du FCT Crédit Agricole Habitat 2015
Mme [J] soulève le défaut de qualité à agir du FCT Crédit Agricole Habitat 2015 aux motifs d'une part, que ce dernier n'a pas reçu mandat expresse d'exercer une action en recouvrement à son encontre et, d'autre part, qu'elle n'a pas été informée de ce transfert de recouvrement. Elle soutient en outre que le FCT n'est plus titulaire de la créance la concernant puisqu'il a cédé celle-ci, par bordereau de cession de créance en date du 23 septembre 2020, à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Charente Maritime.
Selon l'article L. 214-172 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013, 'lorsque des créances sont transférées à l'organisme, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert, dans des conditions définies par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme.
Toutefois, tout ou partie du recouvrement peut être confié à une autre entité désignée à cet effet, dès lors que le débiteur en est informé par lettre simple'.
En l'espèce, il apparaît à la lecture des pièces versées aux débats que :
- la créance de la société Crédit Agricole, ayant pour débiteur Mme [J], a été cédée au FCT Crédit Agricole Habitat 2015 le 21 février 2018,
- en vertu d'un contrat-cadre de cession et de recouvrement de créances en date du 19 octobre 2015 conclu entre les Caisses Régionales de Crédit Agricole Mutuel et la société de gestion Eurotitrisation du FCT, chaque Caisse Régionale cédante est en charge du recouvrement des créances qu'elle a cédées au FCT,
- par mandat spécial de recouvrement en date du 7 janvier 2020, la société de gestion Eurotitrisation du FCT a donné pouvoir à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime de poursuivre le recouvrement des créances détenues sur Mme [B] [J],
- par acte du 13 février 2020, 'le Fonds commun de titrisation FCT Crédit Agricole Habitat, représenté par sa société de gestion Eurotitrisation, ayant pour mandataire et venant aux droits de la Caisse Régional de crédit agricole mutuel Charente Maritime, en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 21 février 2018, d'une délégation de signature en date du 11 janvier 2016 et d'un mandat spécial de recouvrement en date du 7 janvier 2020 (souligné par la cour)' a assigné Mme [J] en paiement.
Il en résulte que, d'une part, l'assignation délivrée à Mme [J] mentionnait que le FCT représenté par la société Eurotitrisation agissait aux fins de recouvrement de la créance qui avait été cédée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime au FCT, d'autre part, que le FCT agissait en recouvrement en qualité de mandant de la société cédante.
En outre, il est constant que le 23 septembre 2020, la créance a de nouveau été cédée à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime, étant observé que tant la déclaration d'appel que les conclusions de l'appelante ne sont dirigées qu'à l'encontre de cette dernière.
Les moyens d'irrecevabilité de l'action en paiement dirigée à l'encontre de Mme [J] seront en conséquence rejetés.
Sur la demande en paiement
Subsidiairement, Mme [J] sollicite, au visa de l'article 1231-5 du code civil, la diminution de l'indemnité conventionnelle de 7% des sommes dues.
Cependant, il n'est pas démontré en quoi l'indemnité prévue au contrat serait manifestement excessive.
L'appelante sera déboutée de sa demande en ce sens.
Sur les autres demandes
Les dépens doivent être laissés à la charge de Mme [J].
L'équité ne commande pas de faire application en l'espèce de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [J],
Rejette les moyens tirés de l'irrecevabilité de l'action en paiement de l'intimée,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [J] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Madame Séverine ROMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,