Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/02743 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NQXR
S.A.S.U. ADECCO FRANCE
C/
[B]
S.A.S. GROSFILLEX
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'OYONNAX
du 06 Avril 2021
RG : 20/00012
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
Société ADECCO FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS substituée par Me Marion CORNEAU, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉS :
[N] [B]
né le 26 Octobre 1973 à [Localité 7] (Algérie)
[Adresse 6],
[Localité 2]
représenté par Me Benjamin GAUTIER, avocat au barreau d'AIN
Société GROSFILLEX
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Claire DUPONT GUERINOT de la SELAS CELEV CONSEIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIN substituée par Me Matthieu PROUSTEAU, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE
La société de travail temporaire Adecco France a mis M. [N] [B] à disposition de la société Grosfillex, suivant 266 contrats de mission durant la période allant du 26 août 2006 au 28 février 2019, avec des interruptions, en qualité de préparateur de commande, de magasinier cariste ou de manutentionnaire.
Par requête reçue au greffe le 18 février 2020, M. [N] [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Oyonnax aux fins de requalification de tous les contrats de mission en un unique contrat de travail à durée indéterminée.
Par jugement du 6 avril 2021, le conseil de prud'hommes d'Oyonnax a :
- requalifié les contrats de mission, dans le cadre desquels M. [B] a été mis à la disposition de la société Grosfillex par la société Adecco France entre le 26 août 2006 et le 28 février 2019 en un contrat à durée indéterminée avec prise d'effet au 26 août 2006 ;
- condamné la société Grosfillex et la société Adecco France in solidum à payer à M. [B] les sommes suivantes :
3 638,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 363,83 euros de congés payés afférents,
6 164,87 euros à titre d'indemnité de licenciement, outre intérêts au taux légal à compter du 25 février 2020, date de réception de la convocation devant le bureau de jugement,
20 345 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- débouté M. [B] de ses demandes de rappel de salaires (période inter missions) et d'heures supplémentaires ;
- débouté la société Grosfillex et la société Adecco France de leur demande reconventionnelle à ce titre ;
- condamné solidairement la société Grosfillex et la société Adecco France aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 16 avril 2021, la société Adecco France a interjeté appel de cette décision, critiquant toutes ses dispositions, sauf celle déboutant M. [B] de ses demandes de rappel de salaires et d'heures supplémentaires.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions transmises par voie électronique le 17 mai 2021, la société Adecco France demande à la Cour de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [B] de ses demandes de rappel de salaires et d'heures supplémentaires et, statuant à nouveau, de débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes, de le condamner aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de la mettre hors de cause.
Par conclusions d'intimé transmises par voie électronique le 22 juillet 2021, M. [N] [B] demande à la Cour de confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de rappel de salaire et d'heures supplémentaires et, statuant à nouveau, de condamner les sociétés Grosfillex et Adecco France in solidum au paiement des sommes suivantes :
5 419,06 euros à titre de rappel de salaire,
1 415,79 euros au titre des heures supplémentaires,
2 000 euros sur le fondement de l'article 700 pour la procédure d'appel.
Par conclusions transmises par voie électronique le 29 juillet 2021, la société Grosfillex demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté M. [B] de ses demandes de rappel de salaires et d'heures supplémentaires, de confirmer le jugement sur ce point et, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel,
- condamner M. [B] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- limiter les demandes financières formulées par M. [B] aux sommes suivantes :
1 819,17 euros à titre d'indemnité de requalification,
6 063,90 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
3 638,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 363,83 euros de congés payés afférents,
5 457,51 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La procédure de mise en état a été clôturée le 26 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande en requalification des contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée
' En droit, l'article L. 1251-5 du code du travail énonce que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
En l'espèce, il résulte du certificat de travail délivré le 7 février 2019 par la société Adecco France ' agence de La Cluse Nantua que M. [B] a été engagé dans le cadre de 266 missions d'intérim, la première ayant duré une journée, le 24 août 2006, et la dernière une semaine, du 18 au 25 février 2019 (pièce n° 1 de M. [B]).
M. [B] verse aux débats ses contrats de mise à disposition, correspondant aux périodes allant du 28 mai 2012 au 19 décembre 2012, du 7 janvier au 20 décembre 2013, du 6 janvier au 19 décembre 2014, du 5 janvier au 21 décembre 2015, du 4 janvier au 23 décembre 2016, du 4 janvier au 22 décembre 2017, du 3 janvier au 21 décembre 2018, du 7 au 28 février 2019 (pièces n° 2, 5 à 12 de M. [B]).
A l'analyse de ces pièces, M. [B] a travaillé en qualité de préparateur de commande, de magasinier cariste ou de manutentionnaire ; la société Grofillex a eu recours à un travailleur intérimaire au motif d'un remplacement d'un salarié absent ou, le plus fréquemment, d'un accroissement temporaire d'activité ' il était alors précisé une référence de commande, accompagnée de la mention « nécessitant du personnel supplémentaire » ou « commande à livrer dans les délais ».
La société Grofillex conclut que le remplacement d'un salarié absent et l'accroissement temporaire d'activité sont deux motifs licites de recours au travail temporaire. Elle ajoute que M. [B] ne conteste pas la réalité de l'absence des salariés qu'il a été amené à remplacer et que son activité connaît des périodes d'accroissement temporaire résultant de variations cycliques et régulières de production, ce qui prive ces périodes d'un caractère exceptionnel ou inhabituel.
Au cours de l'année 2012, M. [B] a été mis à disposition de la société Grofillex en qualité de cariste-magasinier, au cours de la période allant du 28 mai 2012 au 19 décembre 2012, avec de brèves interruptions. La société Grofillex a eu recours au travail intérimaire au motif allégué d'un accroissement temporaire d'activité, consistant en l'exécution de commandes (dont les numéros étaient spécifiés) nécessitant du personnel supplémentaire. Elle précisait que la tâche confiée à M. [B] consistait, de manière quasi-systématique, en l' « évacuation des postes de travail avec utilisation d'un chariot élévateur ».
Cette succession de missions confiées à M. [B], avec un objet toujours identique, ne répondait pas à un accroissement temporaire d'activité, alors même que la société Grosfillex ne fournit aucun élément de nature à permettre l'appréciation de son activité normale et permanente, préalable nécessaire pour caractériser le caractère temporaire de l'accroissement d'activité alléguée.
Il s'en déduit que l'entreprise utilisatrice a ainsi eu recours au travail intérimaire pour pourvoir un emploi lié durablement à son activité normale et permanente, si bien que la relation de travail qu'elle a nouée avec M. [B] doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée.
' Par ailleurs, l'entreprise de travail temporaire qui agit de concert avec l'entreprise utilisatrice pour contourner l'interdiction faite à cette dernière de recourir au travail temporaire afin de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente, en ne proposant au salarié, sur la période considérée, que des missions au sein de l'entreprise utilisatrice, réservant ainsi l'intéressé à l'usage exclusif et régulier de cette société, doit être condamnée à supporter in solidum avec l'entreprise utilisatrice les conséquences de la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée (en ce sens : Cass. Soc., 24 avril 2013, pourvoi n° 12-11.793).
En l'espèce, la société Adecco a respecté les conditions de forme des contrats de mise à disposition de M. [B], telles que prévues par l'article L 1251-43 du code du travail. Elle souligne que M. [B] n'a pas été continuellement mis à disposition de la société Grosfillex, puisqu'il y a eu plusieurs périodes de discontinuité entre deux missions : entre le 12 septembre 2006 et le 16 janvier 2007, le 31 mai et le 2 juillet 2007, le 3 septembre et le 4 octobre 2010, le le 13 mai et le 20 juin 2011, le 18 août et le 13 novembre 2017.
La Cour relève que, pour autant, la société Adecco n'a proposé au salarié, sur la période allant de 2012 à 2018, que des missions au sein de la société Grosfillex, réservant ainsi M. [B] à l'usage exclusif et régulier de cette société : ainsi que le travailleur intérimaire le conclut, la société Adecco.l'a mis systématiquement à disposition de la société Grofillex, pendant plusieurs années.
Il s'en déduit que l'entreprise de travail temporaire doit être condamnée à supporter in solidum avec l'entreprise utilisatrice les conséquences de la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée.
2. Sur la demande en rappel de salaire, avec majoration pour heures supplémentaires
En droit, le travailleur temporaire engagé par plusieurs contrats de mission et dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée le liant à l'entreprise utilisatrice ne peut prétendre à rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions que s'il établit s'être tenu à la disposition de l'entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail (en ce sens, notamment : Cass. Soc., 4 novembre 2016, pourvoi n° 15-25.292).
En l'espèce, M. [B] affirme que, entre l'accomplissement de deux missions, il s'est tenu à la disposition de la société Grosfillex, dans l'espoir d'obtenir un contrat de travail à durée indéterminée, et que d'ailleurs la société Adecco est dans l'incapacité de pouvoir produire d'autres contrats de mise à disposition que ceux concernant la société Grosfillex.
Il sollicite en conséquence un rappel de salaires pour les périodes d'intermissions, outre la majoration pour heures supplémentaires, réclamées pour ces mêmes périodes.
Toutefois, d'une part, un salarié n'a pas droit à une majoration pour heures supplémentaires sur des heures qu'il n'a pas effectivement travaillées ; d'autre part, M. [B] ne rapporte la preuve qu'il s'est tenu à la disposition de la société Grosfillex au cours des périodes interstitielles, alors même que la société Adecco a relevé qu'il n'a pas été mis à disposition de cette société utilisatrice pendant 1 mois ou plus, en 2007, 2010 et 2011, pendant 3 mois en 2017.
Dès lors, il convient de confirmer le rejet de la demande de M. [B] en rappel de salaire, avec majoration pour heures supplémentaires.
3. Sur les demandes relatives aux indemnités de rupture
La requalification des contrats de mise à disposition de la société Grosfillex prend effet à compter du 28 mai 2012, date de début de la première mission dont le contrat est versé aux débats et qui est donc soumis à l'appréciation de la juridiction. Elle laisse inchangée en particulier les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail (en ce sens : Cass. Soc., 9 octobre 2013, pourvoi n° 12-17.882).
Le premier contrat de mission produit, daté du 28 mai 2012, prévoit un salaire de base de 1 540 euros, pour une durée mensuelle de travail de 152 heures 20, ce qui correspond à un temps plein.
La requalification des contrats de mission successifs en une relation de travail à durée indéterminée confère un caractère abusif à la rupture du contrat de travail, survenue au terme du dernier contrat de mission ayant mis M. [B] à disposition de la société Grosfillex, soit le 28 février 2019. Cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La relation de travail entre M. [B] et la société Grosfillex est soumise à la convention collective de la plasturgie (IDCC 292).
En application des articles 28 de la convention collective et L. 1234-1 du code du travail, compte tenu de l'ancienneté de M. [B], la durée du préavis était de deux mois. En se référant aux mentions portées sur son dernier contrat de mission (pièce n° 2 de M. [B]), en particulier un taux horaire de 10,67 euros, un salaire de base de 1 624 euros pour une durée mensuelle de travail de 152 heures 20, le montant de l'indemnité compensatrice de préavis due à M. [B] s'élève à : 1 624 x 2 = 3 248 euros.
Selon les articles 27 de la convention collective et R.1234-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017 et applicable au 28 février 2019, l'indemnité légale de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans et un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
En conséquence, il est dû à M. [B], dont l'ancienneté était de 12 années et 8 mois (en tenant compte de la période de préavis) au jour de la rupture du contrat, en retenant une moyenne mensuelle de salaire sur les 12 derniers mois de 1 819,67 euros (sur laquelle le salarié et la société Grosfillex s'accordent) une indemnité de licenciement d'un montant de : (1 819,67 x 1/4 x 10) + (1 819,67 x 1/3 x 2,67) = 6 152,48 euros.
Au regard des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la rupture, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure à 3 mois, ni supérieure à 11 mois de salaire brut.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge (45 ans) et de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il y a lieu de condamner in solidum les sociétés Grosfillex et Adecco à verser à M. [F] la somme de 17 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En définitive, le jugement déféré sera infirmé uniquement pour les quantums de l'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En outre, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du même code qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités.
4. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
La société Adecco, partie perdante en son appel, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Il en sera de même concernant la demande de la société Grosfillex.
Pour un motif tiré de l'équité, la société Adecco sera condamnée à payer à M. [B] 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement rendu le 6 avril 2021 par le conseil de prud'hommes d'Oyonnax, en toutes ses dispositions déférées, sauf à dire que le premier contrat de mise à disposition requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée a pris effet à compter du 28 mai 2012 et sauf en ce qu'il a condamné la société Grosfillex et la société Adecco France in solidum à payer à M. [B] les sommes suivantes :
3 248 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 324,80 euros de congés payés afférents,
6 164,87 euros à titre d'indemnité de licenciement, outre intérêts au taux légal à compter du 25 février 2020, date de réception de la convocation devant le bureau de jugement,
20 345 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Statuant sur la disposition infirmée et ajoutant,
Condamne la société Grosfillex et la société Adecco France in solidum à payer à M. [N] [B] les sommes suivantes :
3 638,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 363,83 euros de congés payés afférents,
6 152,48 euros à titre d'indemnité de licenciement, outre intérêts au taux légal à compter du 25 février 2020,
17 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne à la société Grosfillex de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [N] [B], dans la limite de six mois d'indemnités ;
Rejette les demandes de la société Adecco et de la société Grosfillex en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Adecco à payer à M. [N] [B] 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Condamne la société Adecco aux dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,