Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10617 F
Pourvoi n° K 15-24.564
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Le Lery, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpe-Côte-d'Azur, dont le siège est [Adresse 2], intervenant pour l'URSSAF du Var,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Le Lery, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Provence-Alpe-Côte-d'Azur ;
Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Lery aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Lery et la condamne à payer à l'URSSAF Provence-Alpe-Côte-d'Azur la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Le Lery.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Le Léry de sa demande d'annulation du redressement notifié par lettre d'observations du 21 juillet 2009 ; d'annulation de la mise en demeure n° 0001954837 du 27 novembre 2009 ; et d'annulation de la décision de la commission de recours amiable du 7 février 2011 ; et de l'avoir déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 71 005 € en principal ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'à l'époque du contrôle, M. [D] était le gérant de la SNC Le Léry, exploitant un commerce de bar et restaurant et employant notamment trois salariés : une aide-cuisinière (Mme [R]), un plongeur (M. [Z]) et une serveuse (Mme [J]) ; Que, I – Sur le travail dissimulé, l'URSSAF avait procédé à l'audition de M. [D], gérant de la société Le Léry, qui avait reconnu que les trois salariés de la société travaillaient selon une amplitude horaire supérieure à ce que prévoyaient leurs contrats ; Que Mme [D] avait procédé à la même déclaration ; Que M. [D] a signé sa déclaration ; Que la procédure pénale engagée du chef de travail dissimulé sur plainte de l'URSSAF et couvrant la période allant de mars 2006 à mars 2009, a fait l'objet, le 11 octobre 2012, d'une ordonnance de non-lieu qui n'a pas été frappée d'appel ; Que la société appelante a fait valoir que cette décision de non-lieu s'imposait au juge civil et que le redressement devait donc être annulé, mais que, nonobstant cette ordonnance, les trois salariés n'avaient jamais remis en cause les plannings qu'ils avaient tous signés et qui correspondaient à leurs contrats de travail respectifs ; Que la cour constate que, si la société appelante conteste les déclarations faites par les époux [D] devant le contrôleur de l'URSSAF le 4 mars 2009, alors qu'ils étaient en présence de leur comptable, et qu'ils n'allèguent aucune pression de la part de l'inspecteur, elle n'explique pas pour quelle raison le gérant a signé le procès-verbal de son audition, ces mêmes déclarations ayant été réitérées le 20 mars 2009, dans les locaux de l'URSSAF par Mme [D] et par « conférence » téléphonique avec son mari ; Que ce faisant, les époux [D] ont validé tous les éléments qui ont ensuite servi à l'établissement de la lettre d'observation du 21 juillet 2009 ; Que c'est ainsi que le contrôleur a noté les amplitudes horaires reconnues :
- pour Mme [R] : 9 h 30-14 h (au lieu de 12-14) pendant 6 jours par semaine ;
- pour M. [Z] : 10 h 30-15 h (au lieu de 11-15) soit 117 heures par mois au lieu de 65 déclarées ;
- pour Mme [J] : 11 h-15 h (au lieu de 13-14) ;
- la présence du bar : 169 heures par mois au lieu de 86,63 déclarées ;
- le service : 82,4 heures minorées par mois ;
Que par ailleurs, le jour du passage de l'inspecteur, le 19 février 2009, l'inspecteur avait constaté qu'à 9 heures, il y avait déjà deux hommes au travail derrière le bar (dont le père du gérant) et deux femmes au travail dans la cuisine, et qu'à 10h30 était arrivée une serveuse ; Qu'il a constaté qu'il n'y avait pas de caisse enregistreuse et que l'argent des consommations était placé directement en caisse, sans remise de ticket ; Que le contrôle comptable d'assiette qui avait été programmé pour le 4 mars suivant a eu lieu en présence de la comptable de la société et dans son audition, M. [D] a déclaré qu'il ne tenait pas le registre des états de présence des salariés permettant de connaître leurs heures d'entrée et de sortie ; Que le 20 mars 2006, sa femme s'est présentée dans les bureaux de l'URSSAF avec les « décomptes de la durée du travail » de chaque personne travaillant dans l'entreprise (qui sont versés aux débats) ; Que ces documents reprennent les durées prévues par les contrats de travail respectifs des trois salariés ci-dessus nommés ; Que la cour constate qu'en plus de ces trois salariés, et pendant la période du contrôle, cinq ou six autres salariés (ou apprentis) intervenaient dans le commerce Le Léry, dont un cuisinier, une aide-cuisinière, une autre serveuse et le « barman », M. [T], dont le nom est cité dans les documents de l'URSSAF ; Que la cour constate que les fiches mensuelles se composent de tableaux hebdomadaires remplis selon un graphisme très régulier et de la même main, les signatures des salariés concernés étant parfaitement présentées ; Que suite à la plainte pénale avec constitution civile du 10 février 2011 de l'URSSAF pour travail dissimulé, le juge d'instruction a procédé aux auditions des salariés ci-dessus nommés, ce qui n'avait pas été fait au moment du contrôle ; Que les salariés ont tous déclaré que leurs horaires de travail correspondaient à leurs contrats respectifs et à leur paye, et qu'ils avaient cessé de travailler dans le restaurant après la vente du fonds de commerce en raison du comportement des nouveaux gérants ; Que c'est ainsi que les auditions des salariés menées par le magistrat instructeur entre 2011 et 2012 ont révélé que :
- M. [Z] travaillait de 10 h 30 à 15 h avec une pause de 30 minutes pour se restaurer ;
- Mme [R] travaillait de 12 h à 14 h, mais arrivait un peu avant pour se restaurer sur place ; en outre, son employeur lui permettait de rattraper ses heures s'il lui arrivait de devoir partir plus tôt (trajet en voiture avec son père) ;
- Mme [J] travaillait de 12 h à 13 h ou de 13 h à 14 h et elle récupérait le lendemain si elle devait rester un peu plus longtemps ;
Que pourtant, le 19 février 2009, l'inspecteur avait constaté qu'à 9 heures, il y avait déjà deux hommes au travail derrière le bar (dont le père du gérant) et deux femmes au travail dans la cuisine, et qu'à 10 h 30 était arrivée une serveuse ; Que ces horaires ne correspondaient à aucun des contrats de ces trois salariés, les contrats des autres salariés n'ont pas été versés aux débats et la société appelante n'a fait aucun commentaire sur ce point ; Que restait la possibilité qu'en ce 19 février les salariés aient été en situation de récupération d'horaires antérieurs ; Qu'or, au moment du contrôle, ni M. [D] ni Mme [D] n'avaient évoqué ni cette éventualité, limitée au 19 février, ni même la possibilité plus générale de récupérer des heures en fonction des nécessités du commerce ni oralement pendant l'enquête ni dans la réponse à la lettre d'observation de l'URSSAF ; Qu'ils avaient au contraire admis que les heures effectivement travaillées étaient minorées ; Que la société appelante n'a pas commenté ces contradictions ; Que l'existence d'un contentieux antérieur ayant opposé la société Le Léry à une ancienne salariée (licenciée en juillet 2004) qui, bénéficiant d'un contrat de travail fixant des horaires similaires à ceux des contrats en vigueur à l'époque du contrôle, avait engagé une action dans laquelle elle avait obtenu gain de cause (arrêt de cette cour en date du 13 mars 2007), aurait pu avoir valeur d'avertissement, mais elle consacre à tout le moins le caractère volontaire et intentionnel de la dissimulation constatée entre 2005 et 2009 ; Que la cour considère, au vu des éléments de fait du dossier que la dissimulation de la durée réelle du travail des salariés ne résulte pas d'une simple négligence, mais avait été faite en toute connaissance de cause et de manière intentionnelle, ainsi que l'exige le dernier alinéa de l'article L 324-10 du code du travail ; Que l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction précise que « les salariés et employeur apportaient à l'appui de leurs déclarations des documents justifiant » qu'il n'y avait pas eu de minorations des heures de travail ; Que ce magistrat a donc considéré que les indices matériels recueillis au cours de son instruction et les déclarations des salariés affirmant ne pas avoir été privés des salaires correspondant à leur travail effectif étaient suffisants pour constater que les éléments constitutifs de l'infraction n'étaient pas réunis ; Que toutefois, les éléments de fait recueillis par le contrôleur de l'URSSAF (faisant foi jusqu'à preuve du contraire), ainsi que les premières déclarations du gérant et de son épouse étaient différents et justifiaient, en dehors de toute intention délictuelle, le redressement engagé à l'encontre de la société ; Que la cour écarte les critiques de l'appelante sur ce point ; Que l'existence du travail dissimulé a pour conséquence l'exclusion du bénéfice des « réductions Fillon » ; Que, II – Sur la taxation forfaitaire, la société Le Léry n'avait pas de caisse enregistreuse et aucune comptabilité permettant d'établir le chiffre exact des rémunérations du personnel, dont il était établi que les heures de travail étaient minorées ; Que l'article R 242-5 du code de la sécurité sociale permet en ce cas le recours à la taxation forfaitaire sur la base des salaires pratiqués dans la profession, dans la région ou par tout autre moyen de preuve ; Qu'en l'espèce, le contrôleur a repris les déclarations des époux [D] concernant le prix moyen d'un repas (12 euros), le nombre de couverts (100 puis 80 en 2008 et 2009) servis pendant 6 jours ouvrables chaque semaine et toute l'année sans interruption, ainsi que le service au bar ; Que le calcul figure dans la lettre d'observation à laquelle la cour renvoie ; Que l'appelante n'a pas commenté ces tableaux autrement qu'en faisant valoir que l'administration fiscale qui avait également engagé un contrôle avait conclu sa vérification sans rectification ; Qu'il a été souligné par l'URSSAF que les années contrôlées n'étaient pas les mêmes et que son contrôle, plus étendu puisque débutant à l'année 2005 avait permis de constater une minoration des chiffres d'affaires annuels jusqu'en 2009, alors que le contrôle fiscal avait porté sur 2007, 2008 et 2009 uniquement ; Que par ailleurs, rien ne justifiait une rectification fiscale puisque les salaires déclarés et payés correspondaient aux salaires prévus par les contrats de travail ; Que la cour écarte les critiques de l'appelante sur ce point ; Que, III – Sur l'emploi de M. [D], père du gérant, l'appelante a soutenu que la présence de M. [D] relevait de l'entraide familiale et que son âge et son état de santé ne lui auraient jamais permis d'assurer une présence constante dans le commerce de son fils ; Que l'URSSAF a contesté ces arguments ; Que l'intéressé a déclaré qu'il venait voir son fils et boire des consommations avec ses amis, mais que sa santé (grave hernie discale) ne lui aurait jamais permis de travailler derrière le bar ; Que le fait d'avoir une hernie discale depuis 2007 ne rendait pas M. [D] impotent et ne semblait pas l'empêcher de se déplacer jusqu'au commerce tenu par son fils où le contrôleur de l'URSSAF a bien constaté qu'il se tenait derrière le bar en situation de travail et non pas assis dans la salle comme un consommateur ordinaire ; Qu'au surplus, la présence de M. [D] a été constatée le 19 février 2009 derrière le bar à 9 heures du matin (cf. supra § I), horaire plutôt matinal pour un homme disant souffrir de hernie discale et ne venir voir son fils qu'épisodiquement pour prendre quelques consommations avec des amis ; Que d'ailleurs, il avait alors déclaré lui-même qu'il venait aider son fils, lequel a déclaré que son père venait tenir le bar (sans rémunération), lorsqu'il était absent, élément sans relation avec les données de fait qui avaient été soumises au juge d'instruction puis au tribunal et enfin à la cour ; Qu'il convient de rappeler que l'entraide familiale ne peut être retenue lorsque la présence de l'intéressé participe à la réalisation d'un profit dans une structure à but lucratif relevant du secteur marchand ; Que compte tenu de ces éléments, la cour considère que le redressement était justifié et écarte les critiques de l'appelante sur ce point ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE, 1° Sur le travail dissimulé et la minoration des heures de travail, l'URSSAF a justifié l'existence du travail dissimulé par l'emploi d'une personne non déclarée, à savoir M. [D], père du gérant de la SNC Le Léry, qui servait la clientèle au comptoir, et la minoration des heures de travail par la présence de personnels en dehors des heures déclarées par la société, par une précédente décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence condamnant la société pour minoration des heures de travail d'une salariée, par les déclarations de Mme [D], représentant son époux, mais aussi celles de M. [D] joint au téléphone, reconnaissant la minoration des heures de travail du personnel ; Que la SNC Le Léry réfute les allégations de travail dissimulé et de minoration des heures de travail, s'appuyant sur une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction en charge d'instruire une plainte de l'URSSAF, contestant les prétendus aveux de minoration des horaires du personnel attribués à ses dirigeants et l'emploi du père du gérant, ramenant dans son contexte la condamnation prononcée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et affirmant que l'URSSAF n'aurait pas dû procéder au redressement par voie de taxation forfaitaire en l'état des documents qu'elle lui a communiqués ; Qu'il ne peut être tiré aucune conclusion particulière de l'ordonnance de non-lieu rendue le 11 octobre 2012 par le juge d'instruction en charge d'instruire la plainte déposée le 10 février 2011 à l'encontre de M. [D], gérant de la SNC Le Léry pour travail dissimulé ; Qu'en effet, quand bien même l'employeur a bénéficié d'un non-lieu de la part du magistrat instructeur, l'URSSAF était en droit de rechercher devant le tribunal des affaires de sécurité sociale sa condamnation au paiement des cotisations éludées par le travail dissimulé ; Que l'URSSAF a déduit l'emploi de M. [D], père du gérant de la SNC Le Léry, des seules déclarations recueillies de ce dernier qui a indiqué « mon père me donne un coup de main lorsque je suis absent. Il est venu m'aider le 19 février lorsque vous vous êtes présentés dans mon établissement. Je ne le paie pas » ; Que c'est à bon droit que, même s'il n'a pu constater lui-même la présence de M. [D], l'inspecteur du recouvrement a pu s'appuyer sur l'aveu de M. [E] [D] pour retenir que son père venait au restaurant et qu'il y travaillait ; Que le travail dissimulé supposant une absence de déclaration d'embauche et une contrepartie financière au travail effectué, le fait que M. [D] ait admis que son père venait lui « donner un coup de main » lorsqu'il était absent ne peut être interprété comme l'aveu d'un travail dissimulé alors que, d'une part, M. [C] [D] était âgé de 74 ans en 2009 et qu'il était atteint d'une hernie discale révélée en 2007, pathologie guère compatible avec un service prolongé derrière un comptoir, que d'autre part il a affirmé dans une attestation, puisqu'il n'a pas été entendu par le contrôleur, qu'il se contentait de rendre visite à son fils pour y prendre le café avec lui ou des amis, et que, enfin, l'URSSAF n'établit pas qu'il a retiré une quelconque contrepartie financière de cette activité consistant essentiellement à se servir un café à lui-même et à ses amis ; Qu'il importe peu que, par arrêt du 13 mars 2007, la cour d'appel d'Aix-en-Provence ait condamné la SNC Le Léry pour avoir minoré les heures de travail d'une de ses salariées, Mme [Q], qui avait travaillé comme cuisinière au restaurant Le Léry de 1998 à 2004, cette procédure portant sur une période antérieure à celle objet du contrôle ; Que, pour étayer ses allégations de minoration des heures de travail, l'URSSAF s'appuie sur des constatations que des salariés ont travaillé en dehors des heures portées sur ces documents, sur les états des heures d'entrée et sortie du personnel qui ne correspondraient pas à la réalité observée en entreprise, et sur les déclarations de Mme [R], aide-cuisinière, de M. [Z], plongeur, et de Mme [J], serveuse ; Que les déclarations de M. [D] et de son épouse ont été reprises dans la lettre d'observations par l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF, dont les mentions font foi jusqu'à la preuve du contraire, non rapportée en l'espèce ; Qu'il en ressortait que la SNC Le Léry avait minoré son chiffre d'affaires annuel sur l'ensemble de la période contrôlée, que son établissement Le Léry fonctionnait sans caisse enregistreuse, avec du personnel dont les heures d'entrée et de sortie effectives ne correspondaient pas aux heures affichées sur les plannings ni à celle mentionnées dans les contrats ; Qu'ainsi, Mme [D] avait déclaré que le nombre d'heures travaillées au bar s'élevaient à 169 heures au lieu des 86,63 heures déclarées, que l'aide-cuisinière réalisait 169 heures par mois et non pas 44,33 heures et que le plongeur effectuait un horaire de 117 heures par mois au lieu des 65 déclarées ; Que ces déclarations sont à rapprocher de celles faites par Mmes [R] et [J] et de M. [Z], la première, aide-cuisinière ayant admis travailler de 9 h à 14 h 6 jours par semaine tout en déclarant un horaire de 12 h à 14 h, la seconde, serveuse, reconnaissant travailler de 12 h à 14 h, mais n'étant déclarée que pour la période de 13 h à 14 h, et le troisième, plongeur, affirmant travailler en réalité de 10 h 30 à 15 h alors qu'il n'était déclaré que pour la période de 11 h à 15 h, mais aussi des éléments fournis par M. [D] concernant l'amplitude horaire de l'établissement (6 jours par semaine toute l'année), le nombre d'heures déclarées pour l'ensemble du personnel affecté à la cuisine, au service et au bar, et le nombre de repas et de services (100 couverts par jours) ; Que l'inspecteur du recouvrement a pu constater que les registres d'entrée et de sortie tenus par Mme [D], en fin de mois au moment de l'établissement des payes, ne correspondaient pas avec les horaires effectués par les salariés ; Que l'examen des fiches de paye des 3 salariés ci-dessus visés révèle que si celles-ci sont établies conformément aux dispositions du contrat de travail et des déclarations de l'employeur, elles ne correspondent pas aux déclarations des salariés ; Qu'ainsi, si l'avenant du 1er janvier 2006 au contrat de Mme [R], aide-cuisinière, du 14 avril 2003 mentionne une durée hebdomadaire de travail de 12 h à 14 h du lundi au vendredi, ce qui est conforme aux 43,33 heures figurant sur ses fiches de paye à compter de janvier 2006, et si cette durée est celle qui figure sur le décompte de la durée du travail signé par la salariée, ces documents ne sont pas en cohérence avec les déclarations de la salariée, qui faisaient ressortir une durée hebdomadaire de travail de 25 heures, soit une durée mensuelle de travail de 108h33 environ ; Que la durée mensuelle du travail figurant sur les fiches de paye de M. [Z], plongeur, de mai à janvier 2009, soit 86,67 heures, n'est pas conforme au contrat de travail du 2 mai 2008, qui mentionne une durée hebdomadaire de travail de 10 h 30 à 15 h du lundi au vendredi, soit 97,50 euros (sic) ; Que la durée mensuelle du travail figurant sur les fiches de paye de Mme [J], serveuse depuis juillet 2008, soit 21,67 heures, est certes conforme aux dispositions du contrat qui prévoit une durée hebdomadaire de 5 heures et aux déclarations de l'employeur ; qu'elle n'est toutefois pas en accord avec ce qu'affirmait la salariée, à savoir 10 heures par semaine, soit 43,33 euros (sic) ; Qu'au vu des contradictions entre les déclarations des époux [D], le mari indiquant qu'il n'existait pas de registre d'entrées et de sorties du personnel alors que l'épouse les présentait à l'inspecteur du recouvrement, des incohérences entre les heures déclarées par le personnel, qu'il soit affecté au bar, au service, à la plonge ou à la cuisine, et celles déclarées par l'employeur, mais aussi avec l'amplitude horaire du restaurant et le nombre de repas annoncés, il était en droit de considérer que les documents présentés par le gérant de la SNC Le Léry n'étaient pas suffisamment probants pour asseoir une comptabilité exacte et fiable ; Que les vérifications effectuées par l'inspecteur du recouvrement à partir des documents produits au cours du contrôle ont en fait corroboré les durées de travail reconnues par M. et Mme [D] dans leurs déclarations aujourd'hui contestées ; Que c'est dès lors à juste titre que l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF, constatant que la comptabilité de l'entreprise ne permettait pas de chiffrer exactement les rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, a procédé au redressement litigieux sur les bases suivantes : une moyenne de 100 couverts par jour en 2006 et 2007 et 80 couverts en 2008 et 2009, chiffres voisins des 100 couverts admis par la SNC Le Léry lors de son litige avec Mme [Q] (cf. arrêt du 13 mars 2007), un coût moyen de 12 euros par repas, 6 jours par semaine, et ce toute l'année, ce qui représentait, pour le restaurant Le Léry, un chiffre d'affaires annuel de 374 400 euros alors qu'il avait été déclaré pour un montant de 198 937 euros ; Qu'ayant constaté une minoration d'activité, l'inspecteur du recouvrement a pu considérer à juste titre que l'activité salariale avait été elle-même minorée dans des proportions équivalentes ; que le redressement opéré est en conséquence confirmé ; Que les demandes d'annulation dudit redressement, de la mise en demeure du 27 novembre 2009 et de la décision de la Commission de Recours Amiable du 14 décembre 2010 notifiée le 7 février 2011 sont dès lors rejetées ; Que, 2° Sur l'annulation des réductions Fillon, le bénéfice de toute réduction ou exonération de cotisations de sécurité sociale ou de contributions est subordonné au respect par l'employeur des dispositions de l'article L 8221-1 du code du travail ; que dès lors, l'inspecteur du recouvrement était en droit de procéder à l'annulation des réductions Fillon pratiquées par le SNC Le Léry dès lors qu'il constatait l'existence de travail dissimulé ou de minoration d'heures travaillées ; Que la SNC Le Léry est déboutée de sa demande tendant à voir rétablir les réductions Fillon, chiffrées à 19 619 euros ; Que, 3° Sur les autres demandes, le redressement a été déclaré justifié ; Que l'URSSAF admet que les sommes objet du redressement contesté ont été réglées ; Qu'il n'est pas établi que l'URSSAF a commis une faute dans la conduite du contrôle réalisé auprès de la SNC Le Léry ; Que cette dernière est déboutée en conséquence de sa demande de remboursement de la somme de 90 674 euros qu'elle a versée et d'octroi de dommages-intérêts ;
1) alors que l'autorité de la chose jugée au pénal s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef du dispositif prononçant le non-lieu ; qu'ayant estimé que la minoration du nombre d'heures travaillées motivant le redressement de l'URSSAF résultait des déclarations du gérant et de son épouse recueillies par l'inspecteur, cependant qu'en dépit de ces mêmes déclarations, le juge d'instruction saisi d'une plainte pour travail dissimulé avait constaté que l'information n'avait pas permis de mettre en évidence des minorations d'heures de travail du personnel, les salariés et l'employeur apportant à l'appui de leurs déclarations les documents justificatifs, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal ;
2) alors au demeurant qu'en validant le recours à la taxation forfaitaire par l'organisme de recouvrement, quand l'entreprise avait produit les éléments permettant un contrôle réel, à savoir les états de présence des salariés, établis mensuellement et par salarié mentionnant les heures d'entrée et de sortie du personnel au sein de l'établissement avec leurs signatures, les contrats de travail, les plannings signés de la main des salariés, le registre des entrées et sorties du personnel de l'établissement, les déclarations sociales DASS et les liasses fiscales, la cour d'appel a violé l'article R 242-5 du code de la sécurité sociale.