Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 24 Septembre 2024
DOSSIER N° RG 24/00793 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWVF
Minute n° 24/ 341
DEMANDEUR
Madame [P] [N]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3] [Localité 2]
représentée par Maître Sami FILFILI, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.A.S. CABOT FINANCIAL, immatriculée au RCS de Lyon sous le n° B 488.862.277, prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la société FINANCO
dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 5]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, immatriculée au RCS d’Irlande sous le n° IE 572606, dont le siège social est
[Adresse 6] [Localité 8] (IRLANDE)
représentée par Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 23 Juillet 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 24 Septembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 24 septembre 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du tribunal d’instance de Bordeaux en date du 5 avril 2017, la SAS CABOT FINANCIAL France a fait signifier à Madame [P] [N] un commandement de payer aux fins de saisie-vente avec signification d’une cession de créance par acte en date du 4 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2024, Madame [N] a fait assigner la SAS CABOT FINANCIAL France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir annulé le commandement de payer. La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED est intervenue volontairement à l’instance par conclusions du 24 avril 2024.
A l’audience du 23 juillet 2024 et dans ses dernières conclusions, Madame [N] sollicite le rejet des demandes adverses à titre principal et subsidiaire l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente et à titre infiniment subsidiaire des délais de paiement.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la SAS CABOT FINANCIAL n’était plus titulaire de la créance quand elle a fait délivrer le commandement, une cession de créance étant intervenue le 1er septembre 2023 au profit de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, sans qu’elle en soit avertie. Elle en déduit la nullité du commandement délivré par une personne autre que le créancier. Subsidiairement, elle soutient que le commandement ne comporte pas un décompte exact et doit donc être annulé, le montant du principal étant erroné et les frais réclamés étant indus. Elle soutient enfin que l’acte de cession de créance produit aux débats est irrégulier en la forme et ne saurait donc fonder la réalité de la cession de créance. A titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir qu’elle subit un traitement au long cours et est donc en arrêt maladie pour solliciter des délais de paiement.
A l’audience du 23 juillet 2024 et dans ses dernières écritures, la défenderesse conclut au rejet de toutes les demandes, à la validation du commandement et à la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’inexactitude du décompte produit n’est pas en soi une cause de nullité de l’acte ce d’autant que le montant réclamé est en définitive inférieur à celui invoqué par la demanderesse. Elle indique que les frais réclamés sont dus, la créance ayant été cédée avec ses accessoires dont ils font partie. Elle indique avoir produit les deux actes de cession de créance successifs, soulignant qu’ils établissent sans difficulté sa propriété. Elle s’oppose à l’octroi de tout délais de paiement au regard de l’ancienneté de la créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
- Sur la cession de créance
L’article 1324 du Code civil prévoit : « La cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.
Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n'a pas à faire l'avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire. »
L’article L221-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit quant à lui :
« Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l'exécution. »
La défenderesse produit deux bordereaux de cession de créance. L’un de la société FINANCO à la société CABOT FINANCIAL France en date du 12 décembre 2019 et l’autre de la société CABOT FINANCIAL France à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED en date du 1er septembre 2023.
L’acte critiqué a été délivré le 4 janvier 2024 à la diligence de la SAS CABOT FINANCIAL France, le contrat de cession de créance entre elle-même et FINANCO étant annexé à l’acte. Il n’a donc jamais été signifié à Madame [N], avant la présente instance, l’acte de cession de créance entre les sociétés CABOT FINANCIAL et CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED. La première de ces sociétés n’était en tout état de cause plus titulaire de la créance litigieuse lorsqu’elle a fait délivrer le commandement de payer en date du 4 janvier 2024.
L’intervention de la cessionnaire à la présente instance ne saurait a posteriori régulariser un acte d’exécution forcée délivré à la diligence d’une partie qui n’était pas créancière ainsi que l’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution susvisé le prévoit.
Cette nullité de fond, puisqu’elle concerne la qualité même du créancier diligentant la mesure d’exécution forcée, justifie l’annulation du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 4 janvier 2024.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, partie perdante, subira les dépens.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ANNULE le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié par acte en date du 4 janvier 2024 par la SAS CABOT FINANCIAL France à Madame [P] [N] ;
DEBOUTE la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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