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Cour de cassation, 11 juillet 1991. 90-40.334

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.334

Date de décision :

11 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société de fait Gautheur et Tranchant, dont le siège est ... (Indre-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1989 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de M. André Y..., demeurant ... (Indre-et-Loire), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire appelée à compléter la chambre conformément à l'article L. 131-7 du nouveau Code de procédure civile, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Gautheur et Tranchant, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., engagé le 1er février 1954 en qualité de mécanicien par M. X..., propriétaire du garage des Docks à Tours, aux droits duquel se trouve la société de fait Gautheur et Tranchant, est devenu chef d'atelier et a été licencié le 19 mars 1986 ; que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 21 décembre 1989) d'avoir jugé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel ne pouvait sans se contredire considérer que le licenciement d'André Y... était dénué de cause réelle et sérieuse tout en affirmant que l'incompatibilité d'humeur de celui-ci avec ses collégues de travail était établie par les attestations de quatre salariés travaillant sous ses ordres ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif et violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait affirmer sans les dénaturer que les attestations et le rapport des conseillers rapporteurs établissaient que M. Y... n'avait fait qu'exécuter sa mission de chef d'atelier sans que la preuve de son indiscipline n'ait été rapportée alors que lesdites attestations démontraient sans ambiguité que M. Y... était brutal et grossier avec ses subordonnés avec lesquels il entretenait des relations pour le moins tendues, ce qui excède les prérogatives d'un chef d'atelier ; et alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait considérer que le licenciement d'André Y... était dénué de cause réelle et sérieuse, alors même qu'il était établi que ce salarié se livrait à des actes de concurrence envers son employeur, sans violer les dispositions de l'article L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, sans dénaturation ni contradiction, a constaté que le grief d'indicipline n'était pas établi, que les réflexions faites par M. Y... à ses collégues de travail étaient justifiées par ses fonctions de chef d'atelier et qu'enfin les transactions effectuées par lui étaient connues et tolérées de son employeur ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; A AJ -d! Condamne la société de fait Gautheur et Tranchant, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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