Cour de cassation, 21 novembre 1995. 93-21.127
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-21.127
Date de décision :
21 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le département des Hauts-Seine,, direction de la vie sociale de Nanterre, en ses bureaux Hôtel du département de Nanterre, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1993 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit :
1 / de la société Monegasque
Y...
, dont le siège est ...,
2 / de M. Z..., ès qualité de syndic de la SAM Y..., demeurant Le Coronado, ...,
3 / de M. X... judiciaire du trésor, domicilié en ses bureaux ... R.P., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM.
Grégoire, Thierry, Renard-Payen, Ancel, Durieux, conseillers, MM. Savatier, Bignon, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat du département des Hauts-Seine, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Monegasque
Y...
et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société de droit monégasque
Y...
(la société) a donné des photocopieurs en location à la Direction départementale de l'action sanitaire et sociale de Nanterre, aux droits de laquelle se trouve le département des Hauts-de-Seine (le département) Direction de la Vie sociale, suivant sept contrats ;
que prétendant que le département n'a pas réglé les loyers échus et que les locations sont résiliées de plein droit conformément à l'article 17 des contrats, la société l'a assigné pour constater l'acquisition de la clause résolutoire, et en paiement; qu'un jugement a constaté la résiliation, et prononcé des condamnations; que le Département a interjeté appel, et appelé en intervention forcée l'Etat, représenté par l'agent judiciaire du Trésor; que M. Z..., agissant en qualité de syndic de la société, est intervenu à l'instance ;
que l'arrêt attaqué, après avoir annulé l'assignation et le jugement déféré, a condamné le Département à verser certaines sommes à M. Z... ès qualités de syndic de la société, et ordonné la restitution des matériels de location sous une astreinte ;
Sur le premier moyen :
Attendu que ce moyen est devenu sans objet, à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 20 janvier 1995 qui a constaté que l'arrêt attaqué est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il y manque la mention selon laquelle le magistrat rapporteur en a rendu compte à la cour d'appel dans son délibéré et que les magistrats en ont délibéré conformément à la loi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait aux motifs que les parties en concluant au fond, ont saisi la cour d'appel de l'entier litige, alors, selon le moyen, que, si l'effet dévolutif prescrit par l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, joue, en dépit de l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, à l'égard de l'appelant qui conclut au fond en ce qu'il manifeste par là -même sa renonciation au bénéfice du double degré de juridiction, il ne peut en être ainsi lorsque, dans cette même hypothèse, les conclusions au fond de l'appelant sont prises à titre subsidiaire, celles-ci n'étant destinées à saisir la juridiction du second degré de l'entier litige que sous réserve du rejet par cette dernière de la demande en annulation du jugement, qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir constaté l'irrégularité de l'assignation délivrée par la société au Département et annulé par voie de conséquence le jugement déféré, a statué sur le fond du litige, bien que dans ses conclusions d'appel, le Département, tout en soulevant l'irrégularité de l'assignation, n'a discuté qu'à titre subsidiaire le bien-fondé des condamnations prononcées à son encontre en première instance, et qu'en conséquence, l'arrêt a violé par fausse application les dispositions relatives à l'effet dévolutif de l'appel énoncé à l'article susvisé ;
Mais attendu qu'il résulte du texte susvisé que la dévolution s'opère pour le tout, même si les conclusions n'ont été prises qu'à titre subsidiaire pour le cas de rejet de la demande d'annulation de l'assignation ou du jugement ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en ses diverses branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande, et reproduit en annexe :
Attendu que, sous couvert de violation des dispositions du décret du 19 octobre 1984, et de défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause les constatations souveraines des juges du fond relatives au transfert du matériel au Département, et à sa prise en charge corrélative ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur le quatrième moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner le Département à verser à la société la somme de 452 979,83 francs. avec intérêts, et celle de 20 000 francs, et la restitution des matériels sous une astreinte, l'arrêt retient que les sommes réclamées ne sont pas discutées, et, en ce qui concerne l'astreinte, que son principe ne l'est pas non plus ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, le Département faisait valoir le caractère excessif des condamnations prononcées à son encontre en première instance en soutenant que les juridictions ont la faculté de réduire les clauses pénales, que le paiement des loyers restant à courir augmenté de 10 % n'est pas fondé lorsque la restitution du matériel est ordonnée et que l'astreinte ne l'est pas non plus dès lors que la restitution du matériel est impossible et ne revêt pas un caractère d'urgence, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné le département des Hauts-de-Seine à verser à M. Z..., syndic de la société Y..., la somme de 452 979,83 francs avec intérêts au taux conventionnel à compter du 5 juillet 1990 et celle de 20 000 francs, et ordonné la restitution à M. Z... des matériels de location sous astreinte de 300 francs par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt, l'arrêt rendu le 8 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, quant à ce la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
REJETTE en conséquence les demandes fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile présentées par la société Y... et M. Z..., ès qualités ;
Condamne la société Monegasque
Y...
et M. Z..., ès qualités, envers le département des Hauts-Seine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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