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Tribunal Administratif de Rennes, 20 février 2025. 2500343

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2500343

Date de décision :

20 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, Mme A B entend saisir le tribunal d'un litige relatif à la décision par laquelle le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un agrément d'assistante maternelle. Par un courrier du 22 janvier 2025, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête en présentant des conclusions et des moyens au soutien de sa demande dans un délai de vingt-et-un jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Par sa requête, Mme B qui se contente de produire le recours gracieux qu'elle a formé contre la décision du 12 décembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un agrément d'assistante maternelle, ne formule expressément aucune conclusion en annulation et ne soulève aucun moyen. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 22 janvier 2025 et dont il a été accusé réception le jour même, Mme B n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, pour ce motif, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Rennes, le 20 février 2025. Le président de la 3ème chambre, signé E. Berthon La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500343

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