Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Rouen, 25 février 2025. 2400507

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2400507

Date de décision :

25 février 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Manufacture Cluizel, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023 dans la commune de Mesnil-sur-Iton. La SAS Manufacture Cluizel soutient que : - elle a confié la collecte et le traitement de ses ordures ménagères à une entreprise privée ; - l'interco Normandie Sud Eure a omis de l'inscrire sur la liste des demandeurs d'exonération de TEOM pour l'année 2023, prévue par le III de l'article 1521 III du code général des impôts, dans sa délibération du 14 septembre 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Le directeur soutient que les moyens soulevés par la SAS Manufacture Cluizel ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A comme juge statuant seul dans les matières indiquées à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après la présentation du rapport, ont été entendues au cours de l'audience publique les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Manufacture Cluizel, qui exploite une chocolaterie, a été assujettie à la TEOM au titre de l'année 2023 à raison d'un local dont elle est propriétaire dans la commune de Mesnil-sur-Iton. 2. Aux termes de l'article 1520 du code général des impôts : " I. Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. () " Aux termes de l'article 1521 du même code : " I. La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées () III. 1. Les conseils municipaux déterminent annuellement les cas où les locaux à usage industriel ou commercial peuvent être exonérés de la taxe. La liste des établissements exonérés est affichée à la porte de la mairie. () 3. Les exonérations visées aux 1 à 2 bis sont décidées par les organes délibérants des groupements de communes lorsque ces derniers sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. 4. Sauf délibération contraire des communes ou des organes délibérants de leurs groupements, les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures sont exonérés de la taxe. " 3. En premier lieu, la circonstance que la SAS Manufacture Cluizel recourt à une entreprise privée pour l'enlèvement de ses ordures ménagères est sans incidence sur le bien-fondé de la TEOM, laquelle présente, non le caractère d'une redevance pour services rendus, mais celui d'une imposition à laquelle est normalement assujetti tout redevable de la taxe foncière à raison d'un immeuble situé dans une commune où fonctionne un service d'enlèvement des ordures ménagères, même lorsqu'il n'utilise pas effectivement ce service public. 4. En second lieu, si la société requérante soutient que c'est par erreur que le conseil communautaire de la communauté de communes Interco Normandie Sud Eure a omis d'inscrire le local en cause sur la liste des biens exonérés au titre de l'année 2023, elle ne justifie pas avoir sollicité cette exonération en temps utile auprès de cet établissement public de coopération intercommunale. Un échange de courriels avec un agent de la communauté de communes intervenu après la mise en recouvrement de la taxe ne peut tenir lieu d'une telle demande. Par suite, faute de figurer sur la liste établie par la délibération du conseil communautaire du 14 septembre 2022, le local a été imposé à bon droit. 5. Il résulte de ce qui précède que la SAS Manufacture Cluizel n'est pas fondée à demander la décharge de la cotisation de TEOM à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023 dans la commune de Mesnils-sur-Iton. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Manufacture Cluizel est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Manufacture Cluizel et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. Le magistrat désigné, Signé P. A Le greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Normandie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2400507

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique