Berlioz.ai

Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 19 février 2024. 2400171

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2400171

Date de décision :

19 février 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2024, M. B A, représenté par Me Brice Séguier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 21 décembre 2023 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire avec un délai de départ volontaire de trente jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est constituée dans la mesure où l'obligation de quitter le territoire est exécutable sous peu ; - sa cellule personnelle et familiale est intégralement et exclusivement localisée en France, où il réside depuis le mois de mai 1993 alors qu'il était âgé de 22 ans, et y réside sans discontinuité depuis (soit depuis plus de 30 années à la date de la présente demande), ; - le préfet a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'étude de son cas puisque ses deux parents sont décédés et qu'il est marié à une ressortissante française depuis 2018 ; - il maîtrise la langue française et son épouse est salariée en tant que cuisinière. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2400164, enregistrée le 8 février 2024, par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 février 2024 en présence de Mme Lubino, greffière d'audience : - le rapport de M. Gouès, juge des référés ; - et les observations de Me Séguier, avocat, représentant M. A, présent à l'audience. Le préfet n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension de l'arrêté en litige : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. M. A, ressortissant haïtien, né le 14 juillet 1972 à la Gonave (Haïti), entré en France selon ses dires en mai 1993, sollicite la suspension des effets de l'arrêté en litige, en tant qu'il lui refuse un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire avec un délai de départ volontaire de 30 jours, décisions dont il a demandé l'annulation par requête séparée enregistrée sous le n° 2400164. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. En premier lieu, M. A justifie de l'urgence de sa situation dans la mesure où il peut être reconduit en Haïti à tout moment. 5. En second lieu, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En effet, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que M. A, qui parle couramment français, d'une part, est présent sur le territoire français depuis de très nombreuses années et, d'autre part, qu'il est marié avec une ressortissante de nationalité française depuis 2018. Si, en défense, le préfet soutient que M. A ne partage plus de communauté de vie avec son épouse, circonstance que l'intéressé n'a pas nié lors de l'audience, toutefois, il a précisé, sans que cela soit contesté, qu'il ne s'agit en l'état que d'une situation temporaire et qu'il demeure marié à son épouse. Dès lors, les circonstances précitées justifient d'une méconnaissance de l'article 8 que le préfet, dans son arrêté et son mémoire en défense, ne contredisent pas sérieusement. Il y a donc lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2400164. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ". 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour vie privée et familiale dans l'attente du jugement au fond, sans délai, à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser la somme de 800 euros à M. A, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de la Guadeloupe en date du 21 décembre 2023 est suspendue au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2400164. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour vie privée et familiale, sans délai, à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat est condamné à verser la somme de 800 euros à M. A, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guadeloupe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024. Le juge des référés, Signé S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique