Tribunal Administratif d'Orléans, 18 juillet 2024. 2304145
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Orléans
Numéro de pourvoi :
2304145
Date de décision :
18 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, M. C, représenté par Me Esnault-Benmoussa, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet ne lui a pas remis de récépissé lors du dépôt de sa demande de titre de séjour en méconnaissance de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le délai d'instruction de sa demande est excessif ;
- l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 15 février 2024, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gasnier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C , ressortissant algérien né le 1er juin 1984, est entré irrégulièrement en France au cours du mois d'octobre 2019. Par arrêté du 3 juillet 2023, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande d'admission au séjour présentée sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire. M. C demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait, notamment les textes applicables et les conditions d'entrée et de séjour de M. C en France, qui en constituent le fondement. Il est, par suite, motivé conformément aux exigences des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, reprenant les dispositions invoquées par le requérant issues de la loi du 11 juillet 1979.
3. En deuxième lieu, si M. C soutient qu'il n'a pas été muni d'un récépissé lors du dépôt de sa demande de titre de séjour en méconnaissance de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la durée d'instruction de sa demande est excessive, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. A l'appui de sa requête, M. C se prévaut, d'une part, de sa situation de concubinage avec une ressortissante française en produisant une attestation d'hébergement et une facture d'électricité ainsi que, d'autre part, d'un courriel d'une agence d'intérim.
6. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C est entré irrégulièrement en France et qu'il s'y est maintenu sans demander de titre de séjour. L'intéressé est sans enfant et a résidé dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 35 ans de sorte qu'il y dispose d'attaches. En outre, les éléments dont il se prévaut, au demeurant insuffisants pour démontrer la réalité de sa situation de concubinage avec Mme A, ressortissante française, ne permettent pas d'établir l'existence de liens personnels et familiaux intenses en France. Le requérant ne produit par ailleurs aucun élément permettant d'attester de sa durée de présence sur le territoire français et de son intégration dans la société française. Il en résulte que la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Pajot, conseillère,
M. Gasnier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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