Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 05 MAI 2023
(n°222, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00225 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQGZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Mai 2023 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/01254
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 04 Mai 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Nathalie RENARD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Florence GREGORI, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ D'EVRY
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocat général
INTIMÉS
1/M. [D] [O] [W] [B] (Personne faisant l'objet des soins)
né le 09/06/2000 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [4]
Non comparant et représenté par Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat commis d'office au barreau de Paris
2/M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté
TIERS
Mme [L] [Y] [K]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée,
***
M. [W] [B] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier [4], le 27 avril 2023, sur le fondement des articles L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique à la demande d'un tiers.
Par requête du 28 avril 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de la poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 2 mai 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète aux motifs que sa saisine était irrégulière en l'absence du certificat médical des 72 heures et de l'avis médical motivé.
Par déclaration du 2 mai 2023, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Evry a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif.
Par ordonnance du 3 mai 2023, l'appel a été déclaré suspensif.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 mai 2023.
L'avis médical motivé transmis le 4 mai 2023 indique une aggravation des troubles du comportement de M. [W] [B] avec agressivité verbale et violence physique, une absence d'apaisement et un comportement imprévisible ne permettant pas son transport en vue de l'audience.
Ces éléments médicaux justifient, au regard des dispositions des articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique, que l'intéressé ne soit pas présent ni entendu à l'audience, dans son intérêt, et caractérisent une circonstance insurmontable.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, le conseil de M. [W] [B] ne s'y opposant pas.
L'avocat général a conclu à l'infirmation de la décision.
Le conseil de M. [W] a conclu à la confirmation de la décision en soulevant l'irrégularité de la saisine du juge des libertés et de la détention et subsidiairement des irrégularités de la procédure d'admission et de maintien.
MOTIFS
- Sur la saisine du juge des libertés et de la détention:
L'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique dispose :
'La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.
Lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, l'avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l'article L. 3211-9.'
L'article R. 3211-12 4° du même code précise que sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins.
L'article R. 3211-27 du même code prévoit que le directeur d'établissement, soit d'office, soit sur invitation du juge, communique par tout moyen, dans un délai de cinq jours à compter de l'enregistrement de la requête, les pièces prévues à l'article R. 3211-12.
En l'espèce, il figure au dossier de première instance transmis à la cour d'appel un avis médical motivé du 1er mai 2023.
Cet avis médical motivé a été communiqué, avant l'expiration du délai de cinq jours suvisé et antérieurement à l'audience du 2 mai 2023.
Le juge des libertés et de la détention a dès lors été valablement saisi.
- Sur l'absence de notification régulière des décisions d'admission et de maintien et des voies de recours :
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose :
Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ;
5° D'émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ;
7° D'exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade.
L'article L. 3216-1, alinéa 2, du même code dispose que l'irrégularité affectant la décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Ce droit à l'information est un droit essentiel, étant rappelé que l'hospitalisation d'office peut être assimilée à une arrestation et doit se voir appliquer à ce titre les obligations de l'article 5, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, relatif au droit d'information de la personne détenue (CEDH 21 févr. 1990, Van der Leer, req. N° 11509/85).
En l'espèce, l'accusé de réception de notification de la décision d'admission du 27 avril 2023, tel qu'il figure dans le dossier de première instance, n'est pas rempli.
Il a été adressé au greffe de la cour d'appel de Paris le 3 mai 2023 une télécopie d'un accusé de réception de notification de la décision d'admission du 27 avril 2023 signé par l'intéressé, mais qui n'est pas daté. La télécopie porte la date du 29 avril 2023. Elle n'a pas été produite en première instance.
Il n'est pas justifié de la notification de la décision de maintien du 29 avril 2023 à M. [W] [B] ou d'une impossibilité d'y procéder compte tenu de son état.
L'accusé de réception n'est pas rempli ni signé.
Il est produit un accusé de réception de notification d'une 'décision du directeur en date du mardi 2 mai 2023 décidant du maintien de la mesure' qui est vierge.
Le certificat médical de 72 heures du 29 avril 2023 indique que 'compte tenu des éléments ci-dessus mentionnés le patient a été informé du projet de décision et a pu faire valoir ses observations'.
Cependant, il n'est pas fait état d'une notification d'une décision administrative.
Il n'est dès lors pas établi que M. [W] [B] a reçu la décision de maintien du 29 avril 2023 et une information sur ses droits et voies de recours.
Ce défaut d'information a fait grief à l'intéressé qui, non informé de cette décision et des éventuels recours, a été placé dans l'impossibilité de faire utilement valoir ses droits.
L'ordonnance de mainlevée de la mesure dont M. [W] [B] fait l'objet, sera confirmée.
En application de l'article L. 3211-12-1, III, alinéa 2 du code de la santé publique, cette mainlevée sera toutefois différée dans un délai de 24h, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
En effet, il résulte des éléments du dossier, que le 27 avril 2023, M. [W] [B] présentait un délire de thématique persécutive et paranoïaque entraînant des troubles du comportement avec risque de passage à l'acte hétéro-agressif, qu'au premier mai 2023, il était noté une excitation psychique, un déni des troubles, des propos menaçants, une adhésion aux soins et une observance thérapeutique aléatoires, et qu'au 4 mai 2023, les troubles de comportement de M. [W] [B] se sont aggravés, qu'il recrachait son traitement psychotrope avec agressivité verbale et violence physique.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie Renard, déléguée du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique
Confirmons l'ordonnance du 2 mai 2023 de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète ;
Disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ;
Laissons les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 05 MAI 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 05.05.2023 par courriel à :
' patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
' avocat du patient
' directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
' Parquet près la cour d'appel de Paris
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment