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Cour d'appel, 14 mai 2024. 23/01239

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01239

Date de décision :

14 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : CPAM DU BAS RHIN SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS EXPÉDITION à : SAS [4] Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS ARRÊT DU : 14 MAI 2024 Minute n°195/2024 N° RG 23/01239 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZHJ Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 3 Avril 2023 ENTRE APPELANTE : CPAM DU BAS RHIN [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Mme [N] [T], en vertu d'un pouvoir spécial D'UNE PART, ET INTIMÉE : SAS [4] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Nicolas PATARIDZE, avocat au barreau de PARIS D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 MARS 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 12 MARS 2024. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 14 MAI 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * La société [4] par lettre du 10 novembre 2022, a contesté la décision prise le 12 septembre 2022 par la commission médicale de recours amiable confirmant celle initialement prise le 18 mai 2022 par la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 5], laquelle a opposé à l'employeur le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % attribué à M. [H] au titre de la maladie professionnelle n° 57 A droite (rupture partielle du tendon subscapulaire) du 5 juin 2015, prestation prise en compte pour le calcul de ses cotisations d'accident du travail et maladies professionnelles en application de l'article D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale. Par jugement du 3 avril 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans, après avoir ordonné une mesure de consultation confiée au docteur [Y], a : - déclaré recevable le recours formé par la société [4], - accueilli la requête, - rejeté la demande de la caisse primaire de ne pas diligenter de mesure d'instruction médicale, - dit que le rapport d'évaluation des séquelles présentées par M. [H] à la date du 7 mars 2022 tel qu'il est rédigé et les pièces fournies par la caisse primaire d'assurance maladie ne permettent pas de justifier le taux d'incapacité permanente partielle attribué par le médecin-conseil, - dit que le taux opposable à l'employeur doit être ramené à 8 %, - dit que cette décision est exécutoire dans les rapports entre la société [4] et la caisse primaire d'assurancemaladie de [Localité 5], la situation de M. [H] restant inchangée en ce qui concerne le calcul de sa rente, - condamné la caisse primaire aux dépens de l'instance en ce compris la rémunération du docteur [D] mandaté par l'employeur pour faire valoir ses droits, - rappelé que les frais de consultation du docteur [Y] sont pris en charge par la CNAMTS. Par déclaration formée par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mai 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions soutenues oralement à l'audience, elle invite la Cour à : - décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur, - dire et juger que le médecin-conseil a justement évalué à 10 % les séquelles liées à la maladie professionnelle du 5 juin 2015 de M. [W] [H], Par conséquent, - infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Orléans du 3 avril 2023, - confirmer la décision de la caisse du 18 mai 2022, - condamner la société [4] au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la société [4] aux entiers frais et dépens. Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [4] prie la Cour de : Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans du 3 avril 2023, Vu le rapport de consultation médicale du Dr [Y], medecin consultant désigné par le tribunal judiciaire d 'Orléans, Vu le rapport du docteur [D], médecin mandaté par l'employeur, Vu les pièces produites, - confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 avril 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans, - condamner la CPAM du Bas-Rhin à verser à la société [4] une somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - débouter la CPAM du Bas-Rhin de l'intégralité de ses demandes. SUR CE, LA COUR, La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a ramené, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, à 8 % le taux d'IPP dont M. [H] reste atteint des suites de la maladie professionnelle déclarée le 7 juin 2015. À l'appui, elle fait valoir que ce taux est inférieur à celui proposé par le barème de référence ; que l'examen clinique réalisé le 23 mars 2022 par le médecin-conseil retrouvait une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule droite sans amyotrophie puisque toutes les mesures sont bien réduites comparativement au côté contro-latéral ; que le médecin-conseil de l'employeur propose un taux à 8 % en parlant de 'limitations particulièrement légères', ce qui ne figure pas au barème AT/MP ; qu'il y a donc lieu de se conformer au taux proposé dans le barème qui répond à la volonté du législateur ; que le jugement déféré a été soumis à un médecin conseil de la caisse ; que celui-ci a observé que le rapport du docteur [Y] retient un taux de 8 % en évoquant un état interférant arthrosique alors que cette pathologie arthrosique n'était pas symptomatique et n'empêchait donc pas le salarié de travailler de sorte qu'il n'y a pas lieu de minorer le taux ; qu'en effet le barème AT/MP en son chapitre préliminaire prévoit bien l'indemnisation totale de l'aggravation de l'état pathologique antérieur résultant du traumatisme. La société [4] conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle expose que l'avis du médecin consultant désigné en première instance rejoint celui de son propre médecin-conseil ; que le consultant a relevé les carences de l'examen réalisé par le médecin-conseil et notamment l'absence d'études des mouvements en passif ; que son rapport conclut à un taux d'IPP de 10 % correspondant à une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante alors qu'en l'espèce l'on est en présence d'une limitation légère de seulement certains mouvements de l'épaule droite dominante, ce qui ne permet pas d'atteindre un taux de 10 %. Appréciation de la Cour En application de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé par la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Ce barème, s'agissant de l'atteinte des fonctions articulaires, prévoit un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule. En l'espèce c'est aux termes d'exacts motifs adoptés par la cour que les premiers juges ont statué comme ils l'ont fait. Il suffit de rappeler que, contrairement à ce que soutient la caisse primaire d'assurance maladie, il résulte du rapport d'examen médical de M. [H] qu'il n'existe pas d'atteinte de tous les mouvements de l'épaule droite dominante dès lors que ce rapport ne mentionne aucune valeur pour les mouvements de rétropulsion et d'adduction. Il s'en déduit nécessairement que ces mouvements étaient réalisés normalement ; qu'en outre, il n'a pas été réalisé de mesures en passif du mouvement de rotation externe et du mouvement interne. En outre, contrairement à ce qu'indique l'avis du 27 avril 2023 du médecin-conseil de la caisse, le médecin consultant désigné en première instance, pour proposer un taux de 8 %, justement n'a pas tenu compte de l'état interférant arthrosique puisqu'il indique que le taux de 10 % n'est pas justifiable 'sans même avoir à évoquer l'état interférant arthrosique'. En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, y compris accessoires. En tant que partie perdante tenue aux dépens, la CPAM du Bas-Rhin ne peut qu'être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. En revanche, cet appel injustifié a engendré pour la société [4] des frais irrépétibles supplémentaires qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, la CPAM du Bas-Rhin sera condamnée à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 3 avril 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ; Et, y ajoutant, Déboute la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; La condamne à payer à ce titre à la société [4] la somme de 500 euros ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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