Cour de cassation, 05 avril 1995. 93-17.544
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.544
Date de décision :
5 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Yvette B..., épouse de M. A..., demeurant ... à Gif-sur-Yvette (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre section A), au profit de :
1 ) M. Christian Z..., demeurant ... (16ème),
2 ) M. Pierre X..., demeurant ... (16ème), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Ryziger, avocat de Mme A..., de Me Choucroy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme A... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 31 mars 1993), que Mme A... a, par acte du 24 novembre 1989, donné à M. Z... un mandat non exclusif de vente d'un appartement pour le prix de 5 880 000 francs ;
qu'après que diverses annonces aient été publiées tant par Mme A... que par son mandataire, ce dernier offrant, le 24 février 1990, la vente au prix de 5 000 000 francs, M. X... qui avait visité l'appartement sur la proposition de M. Z..., a, le 6 mars 1990 signé avec Mme A..., une promesse synallagmatique de vente au prix de 5 000 000 francs, cet acte précisant que la convention avait été négociée sans intermédiaire ;
que M. Z... a assigné Mme A... en paiement de l'indemnité compensatrice forfaitaire contractuellement prévue en cas de manquement à ses obligations par la mandante ;
Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer la somme de 250 000 francs à M. Z..., alors, selon le moyen, "1 ) que le mandat est un contrat dont la preuve se fait conformément au droit commun ;
que la modification des termes d'un contrat ne peut également être prouvée que conformément au droit commun ;
que Mme A... avait fait valoir que le Tribunal, dont la cour a adopté les motifs, avait constaté que le mandataire ne justifiait pas avoir reçu instruction d'offrir l'appartement au prix de 5 000 000 francs ;
que la décision attaquée ne pouvait, dès lors, sans violer les articles 1945 et 1341 du Code civil, estimer par adoption des motifs des premiers juges, que si le mandataire n'est pas en mesure de produire des instructions de Mme A... l'autorisant à réduire le prix, il est suffisamment établi qu'elle avait donné un accord tacite à cette diminution ;
2 ) que si un mandat tacite peut résulter de l'exécution par le mandataire du contrat, aucune modification tacite du mandant ne peut résulter du silence du mandant qui n'a pas critiqué les actes d'exécution effectués par le mandataire ;
qu'il en est d'autant plus ainsi que le silence n'est pas générateur d'effets, et que, dans les cas où la modification d'un droit, notamment l'effet d'une novation ou la renonciation à celui-ci peut être tacite et peuvent être déduits par le juge de l'attitude des parties, elle ne peut résulter que d'actes positifs accomplis par les parties, manifestant leur volonté, et non de leur attitude passive ;
qu'en décidant, tant par adoption des motifs des premiers juges que Mme A... aurait donné un accord tacite à la diminution du prix auquel l'appartement pouvait être présenté par le mandataire, que leurs motifs propres, suivant lesquels Mme A... n'aurait pas adressé à son mandataire le moindre reproche critique au cours de l'exécution de sa mission, la cour d'appel n'a pas justifié d'actes positifs dont serait résulté que M. Z... ait entendu ratifier l'attitude du mandataire, et soit, consenti à une novation, soit renoncer aux stipulations du mandat fixant le prix auquel le bien devait être présenté, soit 5 880 000 francs ;
que la décision attaquée est donc entachée d'une violation des articles 1985, 1273, 1134 du Code civil ;
3 ) que les contrats n'ont d'effet qu'entre les parties et ne profitent pas aux tiers et ne leur nuisent pas ;
qu'en estimant que le contrat signé entre Mme A... et M. X... aurait contribué à démontrer la ratification tacite par Mme A... de la présentation par M. Z... de l'appartement au prix de 5 000 000 francs sans instruction de sa mandante, la décision attaquée a fait produire au contrat entre Mme A... et son acquéreur un effet qu'il ne comportait pas, et par là -même, violé l'article 1165 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que Mme A... savait depuis le début du mois de mars 1990 que M. Y... avait visité son appartement par l'intermédiaire de l'agence Z... et que la mandante n'avait jamais adressé le moindre reproche à son mandataire, la cour d'appel, qui a retenu que Mme A... avait ratifié l'offre de vente du 24 février 1990 en signant, le 6 mars 1990, une promesse au prix indiqué par cette agence, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel n'avait pas à motiver sa décision, alors que, faisant application des stipulations contractuelles, elle refusait de modifier le montant de l'indemnité qui y était forfaitairement prévue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A..., envers M. Z... et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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