Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Décembre 2024
Florence AUGIER, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maéva GIANNONE, greffiere
tenus en audience publique le 14 Octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Décembre 2024 par le même magistrat
Madame [C] [K] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 20/01264 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U7BD
DEMANDERESSE
Madame [C] [K],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Delphine MONNIER, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [Y] [R], audiencière munie d'un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[C] [K]
CPAM DU RHONE
Me Delphine MONNIER, vestiaire : 215
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me Delphine MONNIER, vestiaire : 215
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [C] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 29 juin 2020 d'un recours à l'encontre d'une décision de la commission de recours amiable refusant la prise en charge au titre des maladies professionnelles , tableau n° 57 B, de la maladie : « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » selon [1] du 5 décembre 2018, au motif que l'avis du CRRMP de Lyon qui n'a pas retenu de lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle, s'impose à la caisse.
La caisse a procédé à une enquête dont il est ressorti que si Mme [K] qui a exercé des activités de télé conseillère à la CAF de Saône-et-Loire puis de technicienne conseil d'aides financières collectives présente la maladie déclarée avec un délai de prise en charge et une durée d'exposition respectés, les travaux réalisés n'entrent pas dans la liste limitative.
La caisse a été transmis le dossier au CRRMP région de Lyon Rhône-Alpes qui n'a pas retenu de lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle.
Par jugement avant-dire droit du 30 juin 2022 ce tribunal a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté afin qu'il dise si la maladie dont Mme [C] [K] souffre : « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » a pu être directement causée par le travail habituel de l'assurée.
Le comité a rendu son avis le 28 août 2023 au terme duquel il indique constater qu'en l'absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l'appui du recours, aucun élément ne permet d'émettre un avis contraire à celui du CRRMP précédent et que pour toutes ces raisons il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée l'exposition professionnelle.
Mme [K] a contesté la régularité des avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté et de Lyon Rhône-Alpes au motif que la caisse n'a pas fourni aux comités d'avis du médecin du travail au mépris des dispositions de l'article D. 461–29 du CSS dans sa version applicable soit celle antérieure au 1er décembre 2019.
Par jugement en date du 15 janvier 2024, ce tribunal a annulé les avis du CRRMP de Lyon-Rhône-Alpes en date du 9 décembre 2019 et du CRRMP de Bourgogne Franche-Comté en date du 28 août 2023 et désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de PACA Corse pour qu'il dise si la maladie dont Mme [C] [K] est atteinte « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » a pu être directement causée par le travail habituel de la victime.
Le CRRMP PACA Corse a rendu son avis du 29 mai 2024 et conclut qu'il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et le travail habituel de la victime.
Mme [C] [K] demande au tribunal de dire et juger que sa pathologie déclarée le 5 décembre 2018 est directement causée par son travail habituel au sein de la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire et doit être pris en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Elle fait valoir que dans le cadre de son travail, elle passe sa journée derrière un écran avec les bras en extension en permanence ; que son épicondylite du coude droit est une pathologie dont souffrent souvent les salariés qui travaillent sur des postes informatiques et réalisent des gestes répétés de leurs avant-bras ; qu'elle ne souffrait d'aucun trouble particulier avant son embauche par la CAF de Saône-et-Loire.
Elle relève que la manipulation d'ordinateur, clavier, souris, téléphone et documents correspond à des mouvements de préhension et d'extension de la main sur l'avant-bras tels qu'énoncés au tableau n° 57 B des maladies professionnelles.
La CPAM du Rhône qui conclut au débouté des demandes fait valoir que lors de l'enquête, l'employeur a précisé que Mme [K] effectue la frappe sur ordinateur avec les avant-bras posés sur le bureau ; que Mme [K] déclare que son clavier se situe à 40 cm de son corps et qu'elle dispose d'une souris à gel ; que les éléments produits par Mme [K] ne permettent pas de remettre en cause les avis du CRRMP.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [K] qui exerce en qualité de télé conseillère à la CAF de Saône-et-Loire puis de technicienne conseil d'aides financières collectives d'action sociale a souscrit le 18 mars 2019 une déclaration de maladie professionnelle relative à une épicondylite du coude droit et capsulite à l'épaule droite suivant certificat médical initial du 5 décembre 2018.
L'enquête a permis de retenir que :
– En ce qui concerne la capsulite rétractile de l'épaule droite, maladie hors tableau, le contrôle médical a fixé le taux d'incapacité permanente prévisible inférieure à 25 %.
– En ce qui concerne la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit, Mme [K] présente bien la pathologie visée au certificat répertorié au tableau n° 57 B des maladies professionnelles avec une date de première constatation médicale le 5 décembre 2018 correspondant à la date de l'arrêt de travail.
– Le délai de prise en charge est respecté.
– Mme [K] qui effectue un travail administratif sur ordinateur n'accomplit pas les travaux limitativement énumérés par le tableau à savoir des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de supination et de prono-supination.
Après annulation des avis rendus par les CRRMP [Localité 2] Rhône-Alpes et Bourgogne Franche-Comté, un nouveau comité a été désigné par jugement du 15 janvier 2024.
Le CRRMP de PACA Corse désigné par cette décision a rendu son avis le 29 mai 2024 par lequel il conclut qu'après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, il considère que l'activité de l'assurée est uniquement administrative et n'est soumise à aucune cadence gestuelle répétitive ou en force et qu'en l'absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l'appui de recours aucun élément ne permet d'émettre un avis contraire à celui du CRRMP précédent de sorte qu'il ne peut être retenue de lien direct entre l'affection présentée et le travail habituel de la victime.
Le tableau 57 B prévoit au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie épicondylite : des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de prono-supination.
L'absence de respect d'une des conditions du tableau n'interdit pas la reconnaissance de la maladie professionnelle et il appartient la juridiction après avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles d'apprécier le lien direct entre la maladie et le travail accompli par l'assurée.
Il résulte de l'enquête diligentée par la caisse que Mme [K], droitière, réalise un travail administratif essentiellement sur ordinateurs (deux écrans placés côte à côte) avec utilisation de clavier et de souris.
Le travail sur ordinateur implique l' existence de mouvements répétés contraignants pour les membres supérieurs du fait de la manipulation de clavier, souris, téléphone et documents ; en effet les gestes accomplis notamment dans le cadre de la manipulation d'une souris et lors de la frappe sur clavier correspondent aux mouvements de préhension et d'extension de la main sur l'avant-bras énoncés au tableau n° 57 B.
L'appui des avant-bras sur la table lors de la saisie sur le bloc numérique du clavier entraîne une extension de la main sur l'avant-bras et donc une augmentation des gestes nocifs visés par le tableau.
Il n'est pas discuté que Mme [K] travaille à temps complet et réalise 39 heures par semaine de sorte que son amplitude horaire et la multiplication des mouvements nocifs exécutés permet de retenir qu'il s'agit de mouvements répétés réalisés habituellement au regard de leur fréquence et de leur durée.
La notion de travail habituel ne renvoie pas à la durée ou à l'intensité du travail mais au caractère régulier des taches exposant le salarié au risque lésionnel étant relevé que s'agissant de Mme [K] ces tâches constituent une part prépondérante de l'activité de l'assurée.
Il n'est pas exigé que le travail soit réalisé en force alors qu'il ne peut être contestée qu'il a bien caractère répétitif.
De même l'absence de cadence imposée n'est pas de nature à retirer aux mouvements de préhension et d'extension de la main sur l'avant-bras effectués par l'assurée leur caractère habituel.
Il y a lieu en conséquence de dire et juger que la CPAM du Rhône doit prendre en charge la maladie épicondylite droite, tableau 57 B, déclarée le 18 mars 2019 au titre de la législation professionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort.
Dit que la maladie tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit , relevant du tableau n° 57 B, déclarée le 18 mars 2019 par Mme [C] [K] doit être pris en charge par la CPAM du Rhône au titre de la législation professionnelle.
Renvoie Mme [C] [K] devant la CPAM du Rhône pour la liquidation de ses droits.
Laisse les dépens à la charge de la CPAM.
La Greffière, La Présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment