Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 septembre 2008), que M. X... engagé le 19 février 2001 en qualité d'attaché commercial par la société Vitalitec international a été licencié le 18 avril 2006 pour faute lourde ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une faute lourde et de le débouter en conséquence de ses demandes en paiement de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, de congés payés pour l'année 2006, d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour rupture abusive et préjudice moral, et de le condamner à payer une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié avait constaté, dans ses conclusions d'appel, que "quant au courrier électronique de Mme Y..., qui se dit être la porte-parole de MM. Z... et X..., force est de reconnaître que cette qualité de porte-parole est auto-proclamée et que l'on ne peut rien reprocher à M. X.... Que M. Z... ait cru opportun d'adjoindre à son nom celui de M. X... pour profiter de sa réputation est une chose, mais cela ne constitue pas une quelconque faute imputable à M. X... (…). M. X..., qui n'avait pas donné son autorisation préalable à l'utilisation de son nom dans des courriers électroniques concernant cette négociation a découvert après coup que Mme Y... avait pris sur elle d'associer les noms X... et Z... afin de crédibiliser sa demande" ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions dont il résultait qu'aucun acte de concurrence déloyale ne pouvait être personnellement imputé à M. X... dans la rupture du projet de partenariat entre la société Dahua et la société Vitalitec international, la cour d'appel de Poitiers a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la société Vitalitec international reprochait à M. X..., dans sa lettre de licenciement, d'avoir divulgué des informations confidentielles visant à empêcher un partenariat avec une société chinoise et d'avoir, en outre, tenté de faire rompre les relations contractuelles qu'elle avait nouées avec la société Conmed en vue de reprendre ce client ; qu'en justifiant la faute lourde de M. X... par un prétendu dénigrement de l'employeur nullement évoqué au sein de la lettre de licenciement, la cour d'appel de Poitiers a méconnu les termes du litige, violant ainsi gravement l'article L. 1232-6 du code du travail ;
3°/ qu'en motivant l'intention de nuire de M. X... par le fait que celui-ci "a vait dénigré directement ou indirectement la société Vitalitec international en vue de capter le partenariat de la société Dahua", sans cependant assortir cette constatation d'aucune justification, la cour d'appel, qui a procédé par voie de simple affirmation, a gravement violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en se bornant à relever que M. X... avait "dénigré directement ou indirectement la société Vitalitec international en vue de capter le partenariat de la société Conmed au détriment de l'employeur, ce qui caractérise l'intention de nuire qui l'animait", sans cependant rechercher ni préciser en quoi le salarié avait critiqué cette société, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 3141-26 du code du travail ;
5°/ que les juges ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, il ressortait des courriers électroniques versés aux débats par les parties, d'une part, que "nous sommes aujourd'hui surpris d'apprendre que vous êtes sur le point de signer un contrat d'exclusivité avec un partenaire allemand. Nous espérons cependant que vous n'avez pas mis de côté une future collaboration avec nos services. Me faisant porte parole de MM. Z... et X... d'APVL, laissez moi vous donner quelques précisions. MM. X... et Z... viennent tous deux de la société Tyco, le spécialiste des agrafeuses (…) La société APVL a appris de ses propres sources que votre partenaire allemand était un collaborateur de la société française Vitalitec. Je vous ferai part des informations qui m'ont été communiquées aujourd'hui par APVL et vous donnerai plus de détail et de précisions lors de mon appel téléphonique demain matin (…). Nous souhaitons, par ce courriel, vous demander de reconsidérer votre contrat avec sérieux et attention (…). Nous insistons sur le fait que nous sommes en mesure de vous offrir une collaboration sur le long terme, ce qui n'est peut-être pas le cas de vos autres partenaires… Laissez-vous le temps de la réflexion, car nous sommes réellement étonnés d'apprendre la signature potentielle de ce contrat avec une entreprise allemande (…) » (sic, courriel du 23 mars 2006), d'autre part, que "C'est Gille, le commercial de Vitalitec que nous avions vu à l'unaibode à Tours l'année dernière (…) D'après lui, Vitalitec a fait fabriquer des produits similaires à ceux de Conmed et s'apprête à vous couper l'herbe sous le pied d'ici 1 mois ou 2. Gilles m'a dit vouloir rentrer en contact avec toi après avoir négocié son licenciement pour te proposer de reprendre la distribution des produits Conmed. Il aurait monté une société avec une quinzaine de commerciaux et se ferait fort de reprendre ses clients…(…)" (sic, courriel du 11 avril 2006) ; qu'en affirmant qu'"au vu de ces éléments, il apparaît que M. X... (…) a dénigré directement ou indirectement la société Vitalitec international en vue de capter le partenariat des sociétés Dahua et Conmed au détriment de l'employeur", la cour d'appel de Poitiers a dénaturé les courriers électroniques suscités, et violé ainsi l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et hors toute dénaturation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu que, pendant l'exécution de son contrat de travail, M. X... avait, au mépris de l'obligation de loyauté qui s'imposait à lui, participé à une activité concurrente de celle de son employeur, et que ses agissements, destinés à amener certains de ses partenaires commerciaux à se détourner de celui-ci au profit d'une autre société, procédaient d'une intention de nuire caractérisant une faute lourde ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement pour faute lourde de Monsieur X... était justifié et d'avoir, en conséquence, débouté le salarié de ses demandes en paiement de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, de congés payés 2006, d'indemnités de préavis et de congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour rupture abusive et préjudice moral, et de l'avoir, en outre, condamné à payer 15 000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que 1 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, les premiers juges ont considéré que les courriers électroniques sur lesquels se fondait l'employeur ne permettaient pas de mettre en cause Monsieur X... et que la société VITALITEC INTERNATIONAL n'était pas concernée par les affaires visées ; que, d'une part, cependant il est établi qu'au moins depuis le début de l'année 2006, la société VITALITEC INTERNATIONAL, qui a pour activité la fabrication et la commercialisation de matériel médico-chirurgical, s'intéressait au marché de l'agrafage et spécialement au matériel chinois par l'intermédiaire de Monsieur A..., en relation avec la société chinoise DAHUA ; que cette gamme a été présentée et son lancement annoncé aux commerciaux de la société VITALITEC INTERNATIONAL lors d'une réunion du 9 mars 2006 ; qu'il se trouve que, le 24 mars 2006, Monsieur A... a été rendu destinataire par sa correspondante au sein de la société DAHUA d'un courrier électronique adressé la veille à celle-ci par une dame Y... se présentant comme « porte-parole de Messieurs Z... et X... d'APVL » ; que cette personne pour défendre un projet de contrat d'exclusivité au profit de la société APVL, non seulement vantait les qualités de Messieurs Z... et X... de par leur appartenance passée à la société TYCO, spécialiste des agrafeuses, et la spécialisation de la société APVL qui selon elle « possédait » le marché des agrafeuses chirurgicales dans plusieurs pays européens, mais elle annonçait la venue de Messieurs Z... et X... en Chine au mois de mai 2006, et surtout tentait de faire revenir la société DAHUA sur son projet de partenariat avec un « client allemand » (Monsieur A...) dont elle disait avoir appris par la société APVL qu'il était un collaborateur de la société VITALITEC ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a dit le Conseil de prud'hommes, le nom de Monsieur X... est cité dans le courrier électronique litigieux ; que bien plus, il en a été destinataire en copie ; que par ailleurs, le précédent employeur de l'intimé était bien le société TYCO, et qu'il ne dément pas l'existence de liens avec Monsieur Z..., alors dirigeant de la société APVL INDUSTRIE et qui a ensuite crée la société APVL MEDIC'S dont Monsieur X... est devenu le directeur commercial quelque mois après son licenciement ; qu'il est donc établi par les courriers électroniques versés aux débats que pendant l'exécution de son contrat de travail, Monsieur X... a participé à une activité concurrente de celle de son employeur, et que son implication à titre personnel dans la commercialisation de systèmes d'agrafage d'origine asiatique est d'ailleurs attestée dès le début de l'année 2006 par Monsieur B..., directeur de la centrale d'achat de l'hospitalisation privée et publique ;
ET QUE, d'autre part, dans un échange de courriers électroniques du 11 avril 2006 entre commerciaux de la société CONMED, fournisseur de la société VITALITEC INTERNATIONAL, il est dit que selon « Gilles, le commercial de VITALITEC », celle-ci avait fait fabriquer des produits similaires à ceux de CONMED ; que Monsieur X..., ainsi clairement identifié, avait indiqué avoir monté une société pour reprendre sa clientèle après avoir négocié son licenciement ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que non seulement Monsieur X... a participé au cours de l'exécution de son contrat de travail à une activité concurrente de celle de son employeur, au mépris de l'obligation de loyauté qui s'imposait à lui, mais également que pour ce faire, il a dénigré directement ou indirectement la société VITALITEC INTERNATIONAL en vue de capter le partenariat des sociétés DAHUA et CONMED au détriment de l'employeur, ce qui caractérise l'intention de nuire qui l'animait ; que dans ces conditions, au contraire de ce qu'ont dit les premiers juges, le licenciement est justifié par une faute lourde ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le salarié avait constaté, dans ses conclusions d'appel, que « quant au courrier électronique de Madame Y..., qui se dit être la porte-parole de Messieurs Z... et X..., force est de reconnaître que cette qualité de porte-parole est auto-proclamée et que l'on ne peut rien reprocher à Monsieur X.... Que Monsieur Z... ait cru opportun d'adjoindre à son nom celui de Monsieur X... pour profiter de sa réputation est une chose, mais cela ne constitue pas une quelconque faute imputable à Monsieur X... (…). Monsieur X..., qui n'avait pas donné son autorisation préalable à l'utilisation de son nom dans des courriers électroniques concernant cette négociation a découvert après coup que Madame Y... avait pris sur elle d'associer les noms X... et Z... afin de crédibiliser sa demande » (sic, page 13) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions dont il résultait qu'aucun acte de concurrence déloyale ne pouvait être personnellement imputé à Monsieur X... dans la rupture du projet de partenariat entre la société DAHUA et la société VITALITEC INTERNATIONAL, la Cour d'appel de Poitiers a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la société VITALITEC INTERNATIONAL reprochait à Monsieur X..., dans sa lettre de licenciement, d'avoir divulgué des informations confidentielles visant à empêcher un partenariat avec une société chinoise et d'avoir, en outre, tenté de faire rompre les relations contractuelles qu'elle avait nouées avec la société CONMED en vue de reprendre ce client ; qu'en justifiant la faute lourde de Monsieur X... par un prétendu dénigrement de l'employeur nullement évoqué au sein de la lettre de licenciement, la Cour d'appel de Poitiers a méconnu les termes du litige, violant ainsi gravement l'article L1232-6 du Code du travail.
ALORS, ENSUITE, QU'en motivant l'intention de nuire de Monsieur X... par le fait que celui-ci « a vait dénigré directement ou indirectement la société VITALITEC INTERNATIONAL en vue de capter le partenariat de la société DAHUA », sans cependant assortir cette constatation d'aucune justification, la Cour d'appel, qui a procédé par voie de simple affirmation, a gravement violé l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS, ENCORE, QU'en se bornant à relever que Monsieur X... avait « dénigré directement ou indirectement la société VITALITEC INTERNATIONAL en vue de capter le partenariat de la société CONMED au détriment de l'employeur, ce qui caractérise l'intention de nuire qui l'animait », sans cependant rechercher ni préciser en quoi le salarié avait critiqué cette société, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L 1234-1, L 1234-9 et L 3141-26 du Code du travail.
ALORS, ENFIN, QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, il ressortait des courriers électroniques versés aux débats par les parties, d'une part, que « nous sommes aujourd'hui surpris d'apprendre que vous êtes sur le point de signer un contrat d'exclusivité avec un partenaire allemand. Nous espérons cependant que vous n'avez pas mis de côté une future collaboration avec nos services. Me faisant porte parole de Messieurs Z... et X... d'APVL, laissez moi vous donner quelques précisions. Messieurs X... et Z... viennent tous deux de la société TYCO, le spécialiste des agrafeuses (…) La société APVL a appris de ses propres sources que votre partenaire allemand était un collaborateur de la société française VITALITEC. Je vous ferai part des informations qui m'ont été communiquées aujourd'hui par APVL et vous donnerai plus de détail et de précisions lors de mon appel téléphonique demain matin (…). Nous souhaitons, par ce courriel, vous demander de reconsidérer votre contrat avec sérieux et attention (…). Nous insistons sur le fait que nous sommes en mesure de vous offrir une collaboration sur le long terme, ce qui n'est peut-être pas le cas de vos autres partenaires… Laissez-vous le temps de la réflexion, car nous sommes réellement étonnés d'apprendre la signature potentielle de ce contrat avec une entreprise allemande (…) » (sic, courriel du 23 mars 2006), d'autre part, que « C'est Gille, le commercial de VITALITEC que nous avions vu à l'unaibode à Tours l'année dernière (…) D'après lui, VITALITEC a fait fabriquer des produits similaires à ceux de CONMED et s'apprête à vous couper l'herbe sous le pied d'ici 1 mois ou 2. Gilles m'a dit vouloir rentrer en contact avec toi après avoir négocié son licenciement pour te proposer de reprendre la distribution des produits CONMED. Il aurait monté une société avec une quinzaine de commerciaux et se ferait fort de reprendre ses clients…(…) » (sic, courriel du 11 avril 2006) ; qu'en affirmant qu'« au vu de ces éléments, il apparaît que Monsieur X... (…) a dénigré directement ou indirectement la société VITALITEC INTERNATIONAL en vue de capter le partenariat des sociétés DAHUA et CONMED au détriment de l'employeur », la Cour d'appel de Poitiers a dénaturé les courriers électroniques suscités, et violé ainsi l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à obtenir la somme de 11 590,50 € à titre de jours de repos équivalant à la réduction du temps de travail ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des bulletins de salaire versés aux débats qu'une indemnité compensatrice mensuelle a été régulièrement versée à ce titre, même si elle a été intégrée au salaire de base qui s'est trouvé augmenté d'autant à compter du mois de janvier 2004 ;
ALORS QUE Monsieur X... avait affirmé, dans ses conclusions d'appel, que « la SA VITALITEC croit pouvoir se justifier par le fait que la supposée compensation était retranchée du salaire brut de base. Autrement dit, la SA VITALITEC diminuait unilatéralement le salaire fixe brut et réintégrait une supposée compensation, le total équivalent au montant conventionnel du salaire fixe. Par exemple, la SA VITALITEC devra expliquer pourquoi le salaire fixe de Monsieur X... est de 2 103,73 en novembre 2003 (pièce n°46) et que ce même salaire fixe est de 2 286,74 euros en 2001 (pièce adverse n°13) ! C'est donc bien que la supposée compensation a été retirée du salaire brut fixe pour réapparaître artificiellement sur une nouvelle ligne RTT » (sic, page 21) ; qu'en se bornant à examiner les seuls bulletins de paie de 2002 à 2006 desquels il ressortait qu'une « compensation RTT 100% » (sic) avait été intégrée au salaire fixe de Monsieur X... à compter de 2004, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que la société VITALITEC INTERNATIONAL ne versait aucune indemnité compensatrice en 2001 et avait, à compter de 2002, créé de manière artificielle une « compensation RTT 100% » par une baisse unilatérale de son salaire fixe, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.